Texte intégral
ARRET
N°
[A]
C/
[I]
[S]
VA/VB/SP/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03941 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRGF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [A]
né le 26 Mai 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [C] [I]
né le 23 Janvier 0980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne WADIER, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [O] [S] épouse [I]
née le 17 Février 1988 à ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne WADIER, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 mars 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN, Président de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Propriétaire d'une maison sise [Adresse 1] à [Localité 7] (60), M. [L] [A] a construit lui-même, après dépôt d'une déclaration de travaux le 28 février 2006, un appentis implanté sur sa terrasse, constitué de murs en parpaings et d'un toit en tuiles, destiné à abriter une cuisine aménagée.
Suivant acte notarié reçu le 31 mars 2017 par Maître [B] [X], notaire à [Localité 6], M. [C] [I] et Mme [O] [S] épouse [I] (les époux [I]) ont acquis la propriété de M. [A].
Au cours de l'été 2017, les époux [I] ont remarqué la présence d'une humidité ambiante dans la cuisine de l'habitation. Lors d'un épisode de fortes pluies, ils ont également constaté des ruissellements d'eau dans la cuisine par la toiture, ainsi que la présence d'eau sur le sol. Ils ont déclaré le sinistre à la compagnie Pacifica, leur assureur, lequel a pris en charge le coût des réfections intérieures.
Les époux [I] ont parallèlement réalisé des travaux sur la toiture de l'extension, avec l'aide d'un ami couvreur. Cette rénovation a entraîné une diminution des infiltrations, mais l'humidité a persisté en pied de mur.
Mandatée par leur assureur aux fins de recherche de l'origine des infiltrations, la société JDC intervention (cabinet Nüwa) a rédigé le 4 avril 2018 un rapport concluant notamment à un défaut d'étanchéité affectant les soubassements périphériques de l'extension, ainsi qu'à la menuiserie PVC mal installée.
Courant novembre 2018, les époux [I] ont fait appel à la société CPA pour réaliser une expertise technique. Aux termes d'un rapport non contradictoire du 4 mars 2019, l'expert a conclu à la réalisation par le vendeur de travaux d'extension non-conformes aux règles de l'art et à la nécessité d'une démolition suivie d'une reconstruction.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2019, la société Pacifica a pris contact avec M. [A] pour une tentative de conciliation, sans succès, la lettre étant revenue avec la mention : 'inconnu à l'adresse indiquée'.
C'est dans ces conditions que, suivant acte du 12 août 2019, les époux [I] ont assigné M. [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de désignation d'un expert judiciaire. M. [O] a été nommé et a rendu son rapport définitif le 13 février 2020, concluant, pour l'essentiel, au non-respect de certaines règles de l'art, conduisant à l'impropriété de la cuisine à sa destination, ainsi qu'à la nécessité de procéder à divers travaux de reprise des désordres pour un total de 34 765,70 euros TTC.
C'est dans ces conditions que, suivant acte d'huissier en date du 3 avril 2021, M. et Mme [I] ont assigné M. [A] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Dit les époux [I] recevables en leur demande fondée sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue,
Dit que l'appentis à usage de cuisine dépendant de la maison vendue le 31 mars 2017 par [L] [A] à [C] [I] et son épouse [O] [S] est affecté de défauts cachés le rendant impropre à sa destination,
Dit que [L] [A] n'est pas fondé à se prévaloir de la clause d'exonération contractuelle des défauts cachés de la chose vendue,
Condamné [L] [A] à payer aux époux [I] :
-34 765,70 euros au titre du coût de reprise des désordres ;
-2 497,50 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
-1 000 euros en réparation du préjudice moral ;
Dit que ces condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,
Rejeté le surplus des prétentions principales des époux [I],
Condamné [L] [A] payer aux époux [I] la somme globale de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné [L] [A] aux entiers dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l'instance en référé-expertise, incluant le coût de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct pour leur avocat,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 9 août 2022, M. [A] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Selon conclusions notifiées le 3 janvier 2024, M. [L] [A] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a admis Me Elodie Devraigne au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dire que la demande de M. [I] et Madame [S], épouse [I], fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite ;
- Déclarer M. [I] et Madame [S], épouse [I], irrecevables en toutes leurs demandes ;
- En tout état de cause, débouter M. [I] et Madame [S], épouse [I], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts dus par M. [A] à M. [I] à 4 541,90 euros TTC au titre du coût des reprises, à 270 euros au titre de leur préjudice de jouissance et à 1 euro au titre du préjudice moral ;
- Dire que le versement des sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de M. [A] sera échelonné sur deux années ;
- Condamner solidairement M. [I] et Madame [S], épouse [I], à payer à M. [L] [A] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- En tout état de cause, débouter M. [I] et Madame [S], épouse [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à leur charge une somme équivalent à la moitié au moins du montant des dépens.
Selon conclusions notifiées le 8 novembre 2023, M. et Mme [I] sollicitent de la cour de :
Les accueillir en leurs demandes, et les déclarer bien fondés,
Débouter M. [L] [A] de ses demandes,
Confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais (RG n°20/00586), en ce qu'il a :
Déclaré recevable l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés intentée par les époux [I],
Dit que l'appentis à usage de cuisine dépendant de la maison vendue le 31 mars 2017 par [L] [A] à [C] [I] et son épouse, [O] [S] est affecté de défauts cachés le rendant impropre à sa destination,
Dit que [L] [A] n'est pas fondé à se prévaloir de la clause d'exonération contractuelle des défauts cachés de la chose vendue,
Condamné M. [L] [A] à payer à M. [C] [I] et Madame [O] [I] la somme de 34 765,70 euros au titre du coût de reprise des désordres,
Dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
Condamné M. [L] [A] à payer à M. [C] [I] et Madame [O] [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [L] [A] aux dépens, en ce compris deux de l'instance de référé, incluant les frais de l'expertise judiciaire.
Infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais (RG n°20/00586), en ce qu'il a débouté les époux [I] du surplus de leur demandes,
Statuant à nouveau,
« Juger que l'action sur le fondement de la réticence dolosive par les époux [I] peut être cumulée subsidiairement à l'action en garantie des vices cachés, et qu'elle ne peut qu'engendrer au choix des demandeurs des dommages-intérêts pour la faute délictuelle commise par le vendeur. »
Prononcer le caractère manifestement dolosif de la vente de la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7], cadastrée section H numéro [Cadastre 3] pour une surface de 00 ha 13 a 86 ca en date du 31 mars 2017 aux époux [I], compte tenu des désordres dissimulés par le vendeur à ces derniers.
Condamner M. [L] [A] à indemniser intégralement M. [C] [I] et Madame [O] [I], et notamment à leur verser les sommes suivantes :
-La somme mensuelle de 135 euros minorée de 25%, au titre de leur préjudice de jouissance sur la période courant à compter du 31 mars 2017 et jusqu'à parfait remise en état de la cuisine,
-La somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Y AJOUTANT,
Condamner M. [L] [A] à payer à M. [C] [I] et Madame [O] [I] la somme complémentaire de 12 014,55 euros TTC, au titre du préjudice financier,
Juger que la somme 39 769,20 euros TTC (34 765,70 euros + 12 014,55 euros TTC) sera indexée, à compter de l'arrêt à intervenir, sur l'indice du coût de la construction,
Condamner M. [L] [A] à verser à M. [C] [I] et Madame [O] [I] une indemnité complémentaire de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNER « le défendeur » aux entiers dépens d'appel.
L'instruction a été clôturée le 10 janvier 2024.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 1648 du code civil.
M. [A] soutient que les époux [I] l'ont assigné en référé -expertise le 12 août 2019, plus de deux ans après la découverte du vice. Il estime que le vice a été découvert 'à l'été 2017", voire immédiatement après la vente. Il cite un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3e, 23 octobre 2012, n° 11-22.448, I) selon lequel la découverte 'au moins partiellement d'un vice des matériaux' peut servir de point de départ de la forclusion.
L'article 1648 du code civil dispose : 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
Il est admis que ce texte se lit comme une application du principe général posé par l'article 2224 du code civil selon lequel 'les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' (Civ.3e, 8 décembre 2021, n° 20-21.439 B cité note 13 sous l'article 1648 du code civil Dalloz).
Il faut donc que le titulaire de l'action ait été en mesure de savoir que le désordre était de nature à justifier une action en garantie des vices cachés contre le vendeur.
En l'espèce, la découverte 'à l'été 2017" d'infiltrations à l'occasion de fortes pluies a été suivie d'une déclaration de dégâts des eaux par les époux [I] à leur assureur, dont atteste une facture de l'artisan venu faire des 'travaux dans cuisine suite à un dégât des eaux' (pièce [I] 5) en janvier 2018, preuve de ce que les époux [I] n'avaient pas encore soupçonné la nature structurelle du ou des désordres.
Ce n'est qu'avec le rapport de la société JDC intervention (pièce [I] 6), rédigé le 4 avril 2018, qu'ils ont découvert que l'origine de l'humidité était due à un défaut d'étanchéité affectant les soubassements périphériques de l'extension, à la menuiserie PVC, et à la contre-pente de la terrasse.
Le moyen devait donc être rejeté, le jugement étant en cela confirmé.
2. Sur l'existence d'un vice caché et sa connaissance par le vendeur.
M. [A] remet en cause la réalité d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire de M. [O] est formel sur l'existence d'un désordre tel que si les acheteurs l'avaient connu, ils n'auraient pas contracté ou auraient contracté à un prix moindre.
Les opérations d'expertise mettent en effet en évidence plusieurs désordres qui rendent, selon l'expert, l'extension impropre à son usage de cuisine.
Ainsi, si aucun désordre ne peut plus être constaté sur la toiture de l'extension, la couverture ayant été refaite par les époux [I], il est avéré que la pente du toit était insuffisante au regard de la tuile mise en 'uvre (page 6).
Par ailleurs, les menuiseries ont été posées sans respect des règles de l'art. L'absence de rejingot à l'interface appui / menuiserie conduit à une inévitable fissuration de la jonction de la traverse basse de la menuiserie avec l'appui en briques, fissuration permettant une infiltration des eaux pluviales (page 7).
En outre, 'plus grave', les trous de drainage destinés à évacuer l'eau se trouvant entre les deux vantaux coulissants ne débouchent pas sur l'extérieur, mais derrière l'appui en briques, de sorte que ces eaux sont directement conduites à la base du mur côté intérieur, d'où les traces d'humidité constatées (idem).
Enfin, l'édification de l'extension sur une terrasse extérieure préexistante, sans mise en 'uvre d'une coupure de capillarité, conduit à une 'remontée d'humidité depuis le sol vers le dallage de la cuisine', constatée derrière une plinthe (idem).
Ces trois derniers désordres, déjà formellement constatés dès le premier rapport de la société JDC intervention, sont qualifiés par l'expert judiciaire, qui n'est pas utilement contredit, comme autant de manquements aux règles de l'art dont les conséquences néfastes ne pouvaient que s'être manifestées déjà du temps de l'occupation de M. [A].
Celui-ci produit plusieurs attestations d'amis qui indiquent avoir passé le réveillon 2006 dans sa maison et sa cuisine et ne pas avoir constaté d'humidité particulière. Toutefois, l'extension venait d'être construite et ces témoignages ne peuvent invalider l'installation progressive du phénomène sur les années postérieures, antérieurement à la vente de mars 2017.
Ces défauts préexistaient donc nécessairement à la vente, puisqu'ils sont inhérents à la structure défaillante de l'appentis.
Ils étaient donc connus de M. [A], lequel ne peut donc invoquer la clause d'exonération des vices cachés insérée dans l'acte du 11 mars 2017.
Aucun des éléments produits aux débats ne permet de considérer que les époux [I] aient été informés par M. [A] de ces non-conformités aux règles de l'art, ni qu'ils étaient en mesure de les détecter au moment de la vente.
L'expert judiciaire conclut que les désordres affectant l'extension rendent cet ouvrage impropre à sa destination A cet égard, les époux [I] corroborent l'opinion de l'expert de façon convaincante par quatre attestations de relations (pièces 13 à 16) qui indiquent que la cuisine, 'infestée de moisissures' (attestation [S]), est inhospitalière, 'un tel froid couplé à une humidité ambiante que même la cheminée du salon et les radiateurs ne permettent pas de diminuer' (attestation [Y]), inconvénients qui 's'étendent à l'espace salle à manger-salon' (idem). L'affirmation de M. [A] selon laquelle 'la cuisine n'est qu'une modalité d'aménagement' de l'appentis (page 17) est sans portée et contraire à la présentation du bien par les deux annonces de vente qui vantent, photographie à l'appui, 'une cuisine équipée' (pièce [I] 20/1) ou une 'cuisine spacieuse' (pièce 20/2, verso).
M. [A] ne fournit pas d'éléments contraires à ces constats.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a conclu que les conditions de la garantie des vices cachés étaient réunies, malgré la clause d'exonération incluse dans l'acte de vente du 11 mars 2017.
La demande subsidiaire faite sur le fondement du dol n'a pas lieu d'être examinée.
3. Sur l'indemnisation.
3.1. Sur l'indemnisation des désordres.
M. [A] estime injustifiés les postes du devis MDS 60, devis unique produit par les époux [I] et retenu par l'expert, relatifs à la réfection de la terrasse qui sert de soubassement à l'extension, et demande leur soustraction.
Les postes litigieux sont :
-démolition : 3 810 euros HT,
-encastrement des fondations profondeur 70 cm : 9 430 euros HT,
-dallage béton terrasse :4 655 euros HT,
-revêtement terrasse : 4 215 euros HT,
-coupure de capillarité rajoutée par l'expert au devis MDS, reconstitution par injection, abaissement du niveau du sol extérieur : 3 500 euros HT.
Or l'expert a constaté que 'si une telle terrasse ne nécessitait pas de précaution particulière, notamment en termes de coupe de capillarité, il en va tout autrement dès lors qu'elle sert de soubassement à une pièce d'habitation', page 7. M. [A] le conteste mais ne produit pas d'élément technique ou d'avis de professionnel contraire. La cuisine, présentée comme 'équipée' (pièce [I] 20/1) et 'spacieuse' (pièce 20/2 verso) est bien une véritable pièce d'habitation, et pas seulement une véranda de passage occasionnel. Elle est en outre ouverte sur le salon-salle à manger.
Il convient en outre de remarquer que l'expert a d'emblée réduit la TVA à 10%. Il observe explicitement que rien n'empêchait M. [A] de produire un devis de son côté (page 11), ce qu'il n'a pas fait.
En l'absence d'autre élément, la juridiction suivra l'avis de l'expert.
Enfin, celui-ci, à juste titre, a inclus dans le préjudice les travaux faits par M. [I] avec une relation, pour remplacer les 22 m² de toiture, soit 1 906,29 euros TTC de matériau et 1 200 euros de main d''uvre évaluée à 15 euros de l'heure, soit 2 872,05 euros qu'il y a lieu d'inclure.
Il n'y a aucune raison d'accorder une somme complémentaire de 12 014,55 euros, alors que le nouveau devis de MDS 60 n'a pas été soumis à l'expert et que les sommes correspondant aux travaux à venir (34 765, 70 ' 2 872, 05= 32 268, 20 euros) seront indexées sur l'indice du coût de la construction à compter du présent arrêt.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
3.2. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
En première instance, les époux [I] estimaient leur préjudice de jouissance, entre le 31 mars 2017 et le 5 avril 2020, à 4.860 euros soit 36 mois x 135 euros, somme à parfaire jusqu'au règlement de la somme sollicitée au titre des réparations nécessaires.
Le premier juge a accordé une somme de 675 euros = 135 euros x 9 mois (sic), pour la période de juillet 2017 à décembre 2017, date de réfection de la toiture, et une somme de 1 822,50 euros = 135 euros x 25 % x 54 mois, pour la période de juillet 2017 à juillet 2022, date du jugement.
Les époux [I] indiquent que les travaux n'étant pas réalisés, faute pour M. [A] de s'exécuter.
Ils demandent sa condamnation à leur verser la somme mensuelle de 135 euros minorée de 25%, au titre de leur préjudice de jouissance, sur la période courant à compter du 31 mars 2017 jusqu'à parfaite remise en état de la cuisine.
L'expert a estimé que la cuisine était redevenue utilisable à partir du moment où les infiltrations en toiture avaient cessé, soit en décembre 2017. Il a proposé de retenir un préjudice de jouissance sur la période d'avril à décembre 2017, soit 9 mois, à 135 euros, soit encore 1 215 euros.
M. [A] suit ce raisonnement mais soutient que la toiture était refaite à la mi-septembre 2017, soit après deux mois, sans indiquer ce qui le conduit à contredire l'expert sur ce point.
Au regard de ces éléments, la juridiction estime que la proposition de l'expert, qui a été sur place et qui a mesuré de façon impartiale la réalité des incidences des désordres, est bien adaptée à la réparation de ce poste de préjudice et retiendra la somme de 1 215 euros, le jugement étant en cela infirmé.
Par ailleurs, il y a lieu de confirmer par adoption de motifs le jugement qui a retenu le principe d'un préjudice moral et qui l'a raisonnablement évalué à la somme de 1 000 euros.
4. Sur la demande de délais de paiement
La demande est faite sans motivation particulière, alors que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire ; elle sera rejetée.
5. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé.
M. [A], partie perdante pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [C] [I] et à Mme [O] [S] épouse [I] une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande faite au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 18 juillet 2022 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 2 497, 50 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [L] [A] à payer à M. [C] [I] et Mme [O] [S] épouse [I] la somme de 1 215 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la somme de 32 268,20 euros sera indexée sur l'indice du coût de la construction au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport du jugement et celle du présent arrêt,
Rejette toute demande contraire,
Déboute M. [L] [A] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [L] [A] aux entiers dépens d'appel et à payer à M. [C] [I] et Mme [O] [S] épouse [I] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] de ses demandes au titre des dépens et de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE