Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01401 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7II
MI : 23/00000026
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le15/01/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
la SELARL DGD AVOCATS
Me Marine KOCIEMBA
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COPIE délivrée
le15/01/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSES
LINKCITY CENTRE SUD OUEST
Société en nom collectif
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
DAUPHINS ARCHITECTURE
S.A.R.L dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
Assureur de la société DAUPHINS ARCHITECTURE
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
TWO ARCHITECTES
Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
Assureur de la société TWO ARCHITECTES
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la société centre d’études techniques Aquitaine bâtiment
Assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD
Assureur de la société centre d’études techniques Aquitaine bâtiment
Société anonyme sont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DERICHEBOURG ENERGIE
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la société VIBEY PHILIPPE
Assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD
Assureur de la société VIBEY PHILIPPE
Société anonyme sont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
BUREAU ALPES CONTROLES
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marine KOCIEMBA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédérique BARRE, avocat plaidant au barreau de LYON
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
Assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes des 22, 23, 27, 28 et 30 juin 2023, la SNC LINKCITY CENTRE SUD OUEST et la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST ont fait assigner la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SAS CETAB, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société VIBEY PHILIPPE, la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, la SA EUROMAF, ès-qualités d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la SARL DAUPHINS ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la SARL TWO ARCHITECTES, la SAS CETAB, la SARL DAUPHINS ARCHITECTURE et la SARL TWO ARCHITECTES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 26 décembre 2022.
Au soutien de leur demande, la SNC LINKCITY CENTRE SUD OUEST et la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST exposent que la note expertale n°1 a révélé la nécessité d’attraire à la cause les défenderesses afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SAS CETAB et de la société VIBEY PHILIPPE, indiquent ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLE indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Lla SARL DAUPHINS ARCHITECTURE et la SARL TWO ARCHITECTES indiquent ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et précisent s’y associer.
Bien que régulièrement assignées, la SA EUROMAF, ès-qualités d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la SARL DAUPHINS ARCHITECTURE, la SAS CETAB, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la SARL TWO ARCHITECTES, ne se sont pas faites représenter.
La procédure est régulière et les défendeurs ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 du 10/05/2023, laissent apparaître que la mise en cause des défenderesses est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, , la SNC LINKCITY CENTRE SUD OUEST et la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SNC LINKCITY CENTRE SUD OUEST et la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONSTATE que la SARL DAUPHINS ARCHITECTURE et la SARL TWO ARCHITECTES s'associent à la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties par conclusions notifiées le 28/08/2023 par RPVA ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] par ordonnance du 26 décembre 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SAS CETAB, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société VIBEY PHILIPPE, la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, la SA EUROMAF, ès-qualités d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la SARL DAUPHINS ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la SARL TWO ARCHITECTES, la SAS CETAB, la SARL DAUPHINS ARCHITECTURE et la SARL TWO ARCHITECTES qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SNC LINKCITY CENTRE SUD OUEST et la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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