Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 MARS 2024
N° 2024/326
N° RG 24/00326 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWOF
Copie conforme
délivrée le 11 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Mars 2024 à 11H47.
APPELANT
Monsieur [L] [H]
né le 01 Mai 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de M.[O] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur Le Préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame [N] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024 à 11H00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 novembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 07 mars 2024 à 8H27;
Vu l'ordonnance du 09 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 mars 2024 à 16h24 par Monsieur [L] [H] ;
A l'audience,
Monsieur [L] [H] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; elle ne soutient plus le moyen tiré de l'incompétence éventuelle du signataire de l'arrêté ; En revanche elle maintient le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté pris sur le fondement d'une mesure d'éloignement prise plus d'un an avant, les dispositions de la loi de 2024 ne pouvant s'appliquer conformément au principe du principe de la non rétroactivité de la loi ; elle sollicite la remise en liberté de son client et subsidiairement son assignation à résidence ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et le rejet de l'assignation à résidence ;
Monsieur [L] [H] déclare : 'relâchez-moi, j'ai fait des bêtises mais maintenant je resterai tranquille, je vais faire mes affaires et régulariser ma situation' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- sur la décision du placement en rétention :
Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision »
Or l'article L.731-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, dispose que : 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article'.
En l'espèce, la décision de placement en rétention prise le 6 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 8h27 a été prise au visa notamment de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 novembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 16h22, ; cette décision portant obligation de quitter le territoire français, a été prise moins de trois ans auparavant, dès lors conformément aux dispositions en vigueur au moment où l'arrêté de placement a été pris la mesure d'éloignement devait avoir été édicté moins de trois ans avant sans qu'il y ait a discussion sur le principe de la non rétroactivité de la loi.
En conséquence, le moyen devra être rejeté ;
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, l'intéressé ne détient pas de passeport en cours de validité et n'a pas d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, l'arrêté de placement doit être déclaré régulier et les moyens rejetés et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 09 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [H]
né le 01 Mai 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 11 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Marianne BALESI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [H]
né le 01 Mai 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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