Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/01124
N° Portalis 352J-W-B7F-CTVOH
N° PARQUET : 21-93
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Janvier 2021
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (ALGERIE)
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 14 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/01124
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 21 janvier 2021 par M. [A] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 février 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mars 2023,
Vu le jugement du 10 mai 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 février 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [A] [K] notifiées par la voie électronique le 28 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [A] [K], se disant né le 25 février 1980 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il expose que sa mère, [M] [I], née le 10 décembre 1957 à [Localité 2] (Algérie), est issue de [S] [X] [I], né le 7 octobre 1907 à [Localité 2] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du 15 novembre 1938 sous le patronyme [I].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 septembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'au regard des incohérences dans les documents qu'il avait fournis, les actes produits ne pouvaient se voir accorder une force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
Décision du 14 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/01124
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [A] [K], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [A] [K] produit une copie, délivrée le 8 juin 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 25 février 1980 à [Localité 1] (Algérie), de [Y], âgé de 32 ans, employé, et de [M] [I], âgée de 23 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 26 février 1980 sur déclaration de [N] [V] chef de service à la clinique Synthal (pièce n°13 du demandeur).
Le ministère public indique s'en rapporter au tribunal au vu de la présentation de l'original, la copie lui ayant été communiquée étant floue. Il est donc précisé que l'acte figure en original au dossier de plaidoirie du demandeur.
M. [A] [K] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.
L'acte de mariage de Mme [M] [I] et M. [Y] [K] indique que ces derniers se sont mariés à [Localité 4] (Algérie) le 3 mai 1976, soit avant la naissance de M. [A] [K] (pièce n°3 du demandeur). Le lien de filiation de ce dernier à l'égard de Mme [M] [I] est ainsi établi.
L'acte de naissance de [M] [I] indique qu'elle est née le 10 décembre 1957 à [Localité 2] (Algérie), de [S] [X] [H], âgé de 50 ans, cultivateur, et de [F] [T], âgée de 33 ans, sans profession (pièce n°4 du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère probant de l'acte de mariage de [S] [X] [H] et [F] [T] et soutient que la chaîne de filiation entre le demandeur et [S] [I] n'est pas établie.
Or, comme l'indique à juste titre le demandeur, il résulte de l'acte de naissance de Mme [F] [T] que sa naissance a été déclarée par son père (pièce n°4 du demandeur). Le lien de filiation de celle-ci à l'égard de [S] [X] [H] est ainsi établi. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le caractère probant de l'acte de mariage de ce dernier.
En ce qui concerne son ascendant, le demandeur produit trois copies de l'acte de naissance de [S] [X] [I] (pièces n°6 et 16 du demandeur). Si comme l'indique le ministère public la copie délivrée le 25 octobre 2020 comporte un code barre « en miroir », tel n'est pas le cas des copies délivrées les 17 février 2022 et 25 mai 2023, lesquelles sont conformes aux prescriptions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014 et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil.
Cet acte qui indique que [S] [X] est né le 7 octobre 1907 à [Localité 2], de [O] [C], âgé de 40 ans, cultivateur, et de [E] [P], âgée de 35 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 2], l'acte ayant été dressé le 8 octobre 1907 sur déclaration du père susnommé. L'acte porte les mentions marginales suivantes :
« décédé(e) le 20/08/1975 à [Localité 2] sous n°128
*Admis à la qualité de citoyen Français par jugement du Tribunal civil de Béjaia en date du : 15/11/1938.
*Mention annulée par jugement du Tribunal d'El Kseur en date du : 19/10/1981
*Rectifié par décision du Tribunal d'El Kseur en date du : 11/07/1974, En ce sens que le nom patronymique de l'intéressé sera : [I] au lieu de : [I]. »
Le demandeur produit en outre une copie de la décision rectificative du 11 juillet 1974 (pièce n°9 du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère probant de l'acte de naissance de [S] [X] [I] en faisant valoir que le jugement du 19 octobre 1981 n'est pas produit.
A cet égard, le demandeur, qui précise qu'il n'a pu obtenir d'information sur « cette étrange mention » d'annulation par jugement du 19 octobre 1981, apposée postérieurement au décès de l’intéressé, fait valoir que ledit jugement est illégal dès lors qu'il ne peut annuler une telle mention qui relate un événement définitif que seules les autorités françaises pouvaient remettre en cause ou l'admis lui-même en demandant de son vivant à être relevé de ses liens d'allégeance.
Par ailleurs, en tout état de cause, le tribunal relève que la mention de l'admission à la qualité de citoyen français constitue une mention marginale ne modifiant pas le contenu de l'acte de sorte que la production du jugement rendu le 19 octobre 1981 n’est pas nécessaire.
Le ministère public fait encore valoir que le demandeur produit une copie peu lisible délivrée en 2020 d'une copie délivrée en janvier 1993 de la décision de rectification du 11 juillet 1974, qui n'est pas certifiée conforme par un greffier émanant de la juridiction ; que de surcroît cette décision ne mentionne pas le nom du procureur de la République l'ayant ordonnée et ne comporte aucune motivation, de sorte qu'elle est inopposable en France.
M. [A] [K] verse aux débats une attestation établie le 5 mars 2020 par le greffier en chef du tribunal d'Amizour, cour de Béjaia, dont il résulte que suite à l'incendie qui a ravagé le tribunal les 16 et 17 juin 2001, l'original du dossier de l'ordonnance rectificative rendue le 11 juillet 1974, avait disparu (pièces n°15 du demandeur).
Par ailleurs, la copie versée aux débats par le demandeur a été certifiée conforme.
Il est également relevé avec le demandeur que la même copie de la décision rectificative avait été produite dans une précédente insistance concernant son oncle maternel et n'avait pas été contestée par le ministère public (pièce n°11 du demandeur).
Le ministère public fait enfin valoir que l'acte de naissance de [S] [X] [I] produit par M. [A] [K] lors de sa demande de certificat de nationalité française ne mentionnait ni l’admission, ni la décision de rectification, de sorte qu'il produit ainsi des copies comportant des mentions divergentes.
Bien que le demandeur n'ait pas cru devoir formuler d'observation sur ce point, le tribunal relève qu'il n'existe pas de divergences entre la copie produite lors de sa demande de certificat de nationalité française et les copies produites dans la présente instance, celles-ci étant simplement des copies plus complètes du même acte.
Le ministère public conteste en outre l’identité de personne entre [S] [X] [I] et [S] [X] [I] et soutient que la preuve de l'admission de ce dernier à la qualité de citoyen français n'est pas rapportée.
A cet égard, si le jugement d'admission concerne [S] [X] [I] et l'acte de naissance de l'ascendant du demandeur concerne [S] [X] [I], il est établi, comme précédemment indiqué, que le nom de ce dernier a été rectifié en [I].
En outre, contrairement à ce qui est indiqué par le ministère public, le demandeur produit l'intégralité du jugement d'admission de son ascendant.
Il est enfin relevé avec le demandeur que ce tribunal dans un jugement définitif du 8 janvier 2010, a reconnu l’identité de personne entre [S] [X] [I] et [S] [X] [I]. De même, l'admission de [S] [X] [I] avait été tenue pour acquise.
Il est ainsi établi que l'ascendant du demandeur a été admis à la qualité de citoyen français le 15 novembre 1938 par le tribunal de Bougie.
Descendante d'un admis, Mme [M] [I] a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
M. [A] [K] établit ainsi être né d'une mère française et partant qu'il est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
En conséquence, il sera jugé qu'il est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [A] [K], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [A] [K], né le 25 février 1980 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi