Texte intégral
ARRÊT N°22/
SP
R.G : N° RG 20/01968 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOFY
S.A.R.L. COREX SOLAR
C/
SARL ESTRUTURAS METALICAS FLORPOVOA LDA
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 23 OCTOBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 06 NOVEMBRE 2020 RG n° 2018J02658
APPELANTE :
S.A.R.L. COREX SOLAR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SARL ESTRUTURAS METALICAS FLORPOVOA LDA
PARQUE INDUSTRIAL DE LAUNDOS - LT 14/15/16 N°4570-311
POVOA DE VARZIM
DATE DE CLÔTURE : 15/11/2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2022 prorogé par avis au 21 septembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 septembre 2022.
* * *
LA COUR
Dans le cadre de la construction d'une centrale photovoltaïque au [Localité 3], la SARL Corex Solar (la société Corex) a confié à la société portugaise Estruturas Metalicas Florpovoa (la société Estruturas) plusieurs commandes tendant à la fabrication, au transport, et au montage de serres.
Reprochant à la société Corex d'avoir incomplètement payé ses prestations, la société Estruturas a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction datée du 26 octobre 2015 de payer la somme de 53.561,96 euros, à laquelle la société Corex a fait opposition.
La société Corex ayant bénéficié de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la société Estruturas a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 15 février 2017, lequel a rejeté son inscription au passif du débiteur.
Par ordonnance du 15 mars 2018, le juge commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, s'est déclaré incompétent et invité les parties à saisir le juge du fond dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Par acte d'huissier du 28 juin 2018, la société Estruturas a fait assigner la société Corex devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de fixer sa créance au passif du redressement judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, la société Estruturas a soulevé la nullité de l'ordonnance du juge commissaire.
La société Corex a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société Estruturas et subsidiairement a conclu au débouté des prétentions de la société Estruturas.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 23 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-déclaré la société Estruturas Metalicas Florpovoa LDA recevable en son action
-fixé à 53.561,96 euros la créance de la société Estruturas Metalicas Florpovoa LDA dans le passif du redressement judiciaire de la société Corex
-condamné la SELARL Hirou, es qualité de mandataire judiciaire de la société COREX, à payer à la société Estruturas Metalicas Florpovoa LDA une indemnité de 1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
-condamné la société Corex aux dépens de l'instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 85.30 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 6 novembre 2020, la société Corex a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2021, la société Corex demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris
-déclarer irrecevable l'action de la société Estruturas pour cause de forclusion
A titre subsidiaire
-débouter la société Estruturas de l'ensemble de ses fins, conclusions et prétentions
-condamner la société Estruturas à payer à la société Corex la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Estruturas n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2021 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 2 mars 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 8 juin 2022 prorogé au 21 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de la société Estruturas
La société Corex soutient en substance que le délai d'un mois de l'article R624-5 du code de commerce est un délai de forclusion insusceptible de prolongation, à l'exception de la saisine d'une juridiction incompétente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle en déduit que la société Estruturas s'étant abstenue de saisir la moindre juridiction dans le délai d'un mois prévu par le code de commerce, son action est irrecevable.
Sur quoi,
D'une part,
Aux termes de l'article 122 de code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
D'autre part,
Aux termes de l'article R624-5 du code de commerce :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances. »
Par ailleurs,
Conformément aux dispositions de l'article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues aux articles 683 à 688-8 du code de procédure civile, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.
En l'occurrence, il résulte du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale que l'autorité française compétente (huissier de justice ou greffe lorsqu'il est compétent pour, notifier) transmet sa demande au moyen du formulaire figurant à l'annexe I du règlement, accompagné de l'acte à notifier, directement à l'entité requise compétente désignée par l'état de destination, à savoir, s'agissant du Portugal :
-par voie postale directement à son destinataire (lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent) ; cette transmission étant accompagnée du formulaire figurant à l'annexe II du règlement
-par voie consulaire ou diplomatique, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment pour les actes destinés aux états ou aux bénéficiaires d'une immunité de juridiction
-la signification directe par les agents consulaires ou diplomatiques français aux ressortissants français.
Dans les deux derniers cas, les actes sont remis au parquet territorialement compétent puis transmis au Ministère de la justice au moyen du formulaire de transmission dit F3 complété et signé.
Le formulaire prévu à l'annexe I doit être rempli en portugais, en espagnol ou en anglais.
Le règlement n'impose pas la traduction de l'acte lui-même.
Cependant, avant la transmission de l'acte, l'entité requise (greffe ou huissier de justice) est tenue, en toutes circonstances et sans qu'elle dispose à cet égard d'une marge d'appréciation, d'informer le destinataire d'un acte de son droit de refuser l'acte s'il n'est pas établi dans la langue de l'état requis, ou, à défaut d'être établi dans la langue de l'état requis, dans une langue qu'il comprend, en utilisant systématiquement à cet effet le formulaire type figurant à l'annexe II du règlement n°1393/2007.
Le fait de ne pas avoir joint ce formulaire type ne constitue pas un motif de nullité de la procédure mais une omission qui doit être régularisée.
La signification ou la notification doit avoir lieu dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception. Passé ce délai, s'il n'a pas été possible de signifier ou notifier l'acte, l'entité requise, au moyen d'une attestation dont le formulaire type annexé au règlement en informe immédiatement l'entité d'origine tout en continuant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte.
Une attestation de signification ou de notification au moyen d'un formulaire type annexé au règlement, avec copie de l'acte signifié ou notifié, est adressée à l'entité d'origine par l'entité requise une fois les formalités relatives à la signification ou notification accomplies, permettant d'apporter la preuve qu'une voie de recours a été formée hors délai.
En l'espèce, suivant ordonnance du 15 mars 2018, le juge commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et invité la société Corex et la société portugaise Estruturas à saisir le juge du fond.
Cette ordonnance a été notifiée à la société Estruturas par lettre recommandée avec accusé de réception dès le 15 mars 2018.
Rien ne permet d'établir qu'à ladite notification a été joint le formulaire type figurant à l'annexe II du règlement n°1393/2007.
Il résulte de ce qui précède que, si c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la notification devait être tenue pour nulle, la société Estruturas s'étant trouvée privée de la faculté de refuser la réception d'un acte rédigé dans une autre langue que celle de son état, il n'en demeure pas moins que cette notification irrégulière a eu pour conséquence de ne pas faire courir le délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société Estruturas Metalicas Florpovoa LDA recevable en son action.
Sur la créance contestée
Aux termes de l'article L624-1 du code de commerce :
« Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24. »
Et l'article L624-2 du même code dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
Pour rappel, aux termes de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 à compter du 1er octobre 2016 :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
C'est au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception. L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
Enfin, en application de l'article L110-3 du code de commerce, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. ».
En l'espèce, la société Corex soutient en substance que la société Estruturas n'a pas respecté son obligation de délivrance et ne peut donc exiger d'elle qu'elle paye la totalité du prix de vente. Elle précise que du fait des manquements répétés de la société Estruturas, elle a du commander auprès de la société Enersado le matériel manquant et engager des frais supplémentaires pour la livraison expresse via DHL desdits matériels, soit un montant total de plus de 70.000 euros.
Pour autant, la société Corex ne verse aux débats, en première instance comme en appel, que les éléments suivants :
-le contrat conclu le 29 janvier 2014 avec la société Estruturas
-un relevé de compte de la société Corex
-des justificatifs des commandes supplémentaires effectuées auprès de la société Enersado
-un courrier de son précédent conseil.
Les premiers juges relèvent à juste titre que la société Corex, qui allègue des manquements et des retards de la société Estruturas dans l'exécution de ses obligations, s'abstient toutefois d'en rapporter la preuve, comme d'établir qu'ils constitueraient une cause libératoire.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 53.561,96 euros la créance de la société Estruturas Metalicas Florpovoa LDA dans le passif du redressement judiciaire de la société Corex.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Corex succombant, il convient de :
-la condamner aux dépens d'appel
-la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
DEBOUTE la SARL Corex Solar de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESIGNELA PRÉSIDENTE