Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/249
N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBKY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 février à 16h15
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2024 à 12H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [O]
né le 25 Mars 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 27/02/2024 à 15 h 48 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/02/2024 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [O]
assisté de Me CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant Me KRUGER,
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 février 2024 à 12h20, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [H] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 février 2024 à 15h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- les diligences de la préfecture ne sont pas utiles
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 28 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur : attente de délivrance du laissez-passer consulaire
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
La préfecture a sollicité des autorités marocaines la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 28 janvier 2024.
Le 29 janvier 2024, la préfecture a fait parvenir au consulat la photo d'identité de l'intéressé et son audition.
Le 1er février, la préfecture a envoyé par courriel et par courrier les empreintes de l'intéressé au format NIST.
Le 5 février, le consulat du Maroc a accusé réception de l'envoi et a indiqué que la demande d'identification de Monsieur [O] par empreintes digitales devait être envoyée aux services compétents au Maroc.
Le 23 février le consulat du Maroc a été relancé a indiqué que la réponse à la demande d'identification de Monsieur [O] ne leur était pas encore parvenue du Maroc. Dans ce courriel le consulat ne demande plus la transmission des empreintes au Maroc.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat du Maroc, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la préfecture justifie des diligences réalisées et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [H] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE.
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