Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/62
Rôle N° RG 23/12263 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL624
S.A. BANQUE PALATINE
C/
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hubert ROUSSEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 19 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00335.
APPELANTE
S.A. BANQUE PALATINE
dont le siège social est au sis : [Adresse 5]
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [V] Administrateur Judiciaire,
dont le siège est [Adresse 3], pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 8],
demeurant SELARL [Adresse 6]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] ([Localité 1])
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie COMBRIE, Conseillère rapporteur a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 septembre 2023 Maître [N] [V], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété Cap Martin 1, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille afin d'obtenir la communication sous astreinte des numéros des comptes bancaires détenus par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] ainsi que les modalités d'accès, codes d'accès aux comptes en ligne, ainsi que la communication des relevés de comptes à compter du mois d'août 2023 et moyens de paiement et les RIB des comptes correspondant. Maître [N] [V] a également sollicité l'octroi d'une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, outre les frais et dépens.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023 le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :
-donné acte à la société Banque Palatine de ce qu'elle a déjà transmis à Maître [N] [V], ès qualité, les relevés de compte sollicités jusqu'à ceux du mois d'août 2023, lesquels comportent des références IBAN du compte principal de la copropriété et du compte travaux,
-condamné la société Banque Palatine à communiquer à Maître [N] [V] ès qualité les modalités d'accès, codes d'accès permettant l'accès aux comptes en lignes dans les trois jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois,
-condamné la société Banque Palatine à payer à Maître [N] [V], ès qualité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
-rejeté le surplus des demandes
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Par actes des 28 septembre et 2 octobre 2023 la société Banque Palatine a interjeté appel de l'ordonnance.
Par ordonnance du 17 octobre 2023 le président a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/12133 et 23/12263.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 25 octobre 2023 la société Banque Palatine demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel à la suite de l'accord trouvé avec le syndicat des copropriétaires.
MOTIFS
Au vu des articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de donner acte à la société Banque Palatine qu'elle se désiste de son appel.
Maître Vincent GILLIBERT, administrateur provisoire de la copropriété Cap Martin 1, ne s'est pas opposé à ce désistement.
En application des articles 399 et 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la société Banque Palatine qu'elle se désiste de son appel dans l'instance l'opposant à Maître [N] [V], administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 9],
Constate que Maître [N] [V], administrateur provisoire de la copropriété Cap Martin 1, ne s'oppose pas à ce désistement,
Rappelle que, sauf meilleur accord des parties, la société Banque Palatine conservera la charge des dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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