Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du 15 MARS 2023
n° : 95/23 RG 22/01868
n° Portalis DBVN-V-B7G-GT7Q
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de procédure accélérée au fond, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 7 juillet 2022, RG 22/00325, n° Portalis DBYU-W-B7G-CPNV, minute n° 22/78 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2815 5926 0043
Monsieur [M] [C] [W] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Laura VON DAHLE, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Isabelle TURBAT, avocat postulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2815 7552 7234
Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
Madame [L] [Y] épouse [Y]
[Adresse 3]
représentés par Me Euryale BOTTIER, avocat plaidant, SELEURL BOTTIER AVOCAT du barreau de PARIS en présence de Me Elsa FERLING, avopcat postulant, SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIÉS du barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 28 juillet 2022
' Ordonnance de clôture du 17 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 25 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[E] [P] décédait le 31 octobre 2020 à [Localité 5], laissant pour lui succéder [D] [P], [X] [P], [M] [P] et [L] [P] épouse [Y].
Par testament olographe en date du 3 juin 1987, complété par deux codicilles des 20 mai 2016 et 16 janvier 2017, déposés en l'étude de Maître [S] notaire à [Localité 6], suivant acte du 16 décembre 2020, [E] [P] instaurait son époux légataire universel de ses biens et de la plus forte quantité permise entre les époux, indiquait que les dons manuels consentis en 2016 à ses petits-enfants sont des dons hors part successorale, et prévoyait que le don manuel consenti à [X] [P] ne serait pas rapportable à la succession.
L'actif successoral est composé de tableaux, ayant fait l'objet d'une vente aux enchères en date du 22 novembre 2021 ayant produit la somme de 6'634'200 € après déduction des frais, vente au cours de laquelle la collection n'a pas été vendue dans son intégralité, les tableaux n'ayant pas trouvé acquéreur demeurant stockés auprès de la maison Christie's, de biens meublants estimés à 20775 €, d'un véhicule automobile et de capitaux mobiliers ainsi que de parts de SCPI et d'une créance immobilière. L'actif de l'indivision successorale est évalué à 7751 304,31 €, le passif à 53'478,64 €, l'actif net de l'indivision s'élevant donc à 7 697'825,67 €.
Le projet de déclaration de succession du 17 décembre 2021 fait état de donations rapportables à hauteur de 567'211,72 €, soit une masse à partager de 8'265'037,39 €, le projet de déclaration relevant que les droits de chacun des quatre enfants dans la succession, en sa qualité d'héritier réservataire, s'élèvent à 2'066'259 €.
Après déduction des changements de la succession ainsi que du règlement d'acomptes de droits de succession aux co héritiers pour un montant de 2'476'701€, le relevé de la succession de [E] [P] tenue par le notaire laisse apparaître un solde créditeur d'un montant de 3'246'391,22 € à la date du 21 janvier 2022.
Par acte en date du 1er mars 2022, [M] [P] assignait devant le président du tribunal judiciaire de Montargis, selon la procédure accélérée au fond, [D] [P], [X] [P] et [L] [P] épouse [Y] aux fins de voir ordonner le versement à son profit d'une somme de 1 million d'euros à titre d'avance à valoir sur ses droits dans la liquidation et le partage à intervenir, somme prélevée sur les fonds disponibles.
Par une ordonnance en date du 7 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Montargis déboutait [M] [P] de sa demande d'avance en capital à hauteur de 1 million d'euros, faisait droit à la demande formée à titre subsidiaire par les défendeurs, et ordonnait qu'il soit versé par Maître [S],
notaire, la somme de 300'000 € à chacun des héritiers en avance en capital sur leurs droits dans la succession de leur mère, déboutant les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant chacune des parties à hauteur d'un quart des dépens.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 juillet 2022, [M] [P] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner le versement à son profit de la somme de 1 million d'euros à titre d'avance, d'ordonner que cette somme soit prélevée sur les fonds disponibles, de débouter les intimés de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [L] [P] épouse [Y], [D] [P] et [X] [P] sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 7 juillet 2022 sauf en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a condamné chacune des parties à hauteur d'un quart des dépens, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [M] [P] à leur payer la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture était rendue le 17 janvier 2023.
SUR QUOI :
Attendu que l'appelant déclare que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments versés aux débats, mais lui reproche de n'avoir pas tiré les conséquences juridiques de ses constatations puisqu'il avait relevé que, selon le dernier état du relevé de compte du notaire en charge de la succession, les fonds disponibles s'élevaient à 3'246'391,22 €, somme amplement suffisante selon lui pour allouer à chacune des parties qui sont, pour lui-même, à minima de 1'066'691 €, soit un quantum supérieur à la somme dont il sollicite le versement ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré qu'il ressort de l'analyse du notaire qu'il existe une incertitude certaine sur l'interprétation à donner aux écrits de [E] [P], et que l'interprétation retenue aura des conséquences sur les droits de chacun des héritiers, indiquant que la lecture du projet de déclaration de succession en date du 17 décembre 2021 fait apparaître que les droits nets d'impôts de chacune des parties a été évaluée à 1'066'691 € pour [M] [P], à 1'959'853 € pour [X] [P], à 1'015'402 € pour [L] [P] épouse [Y] et à 1'118'619 € pour [D] [P], alors qu'il est précisé que les fonds disponibles sont d'un montant de 3'246'391,22 € ;
Que le premier juge a considéré que la somme versée par le requérant paraissait excessive au regard des droits de chacun des cohéritiers qui font encore l'objet de débats, mais également au regard du quantum disponible dans la succession ;
Attendu que l'appelant prétend que les dispositions de l'article 815'11 alinéa 4 du Code civil auraient été méconnues, puisque les conditions étaient selon lui toutes remplies pour que soit accordé à chacun des cohéritiers la somme respective qu'ils exigeaint au total, soit 1'900'000 €, sans qu'aucun principe d'égalité entre les cohéritiers ne soit imposé par les textes ;
Qu'il estime que les droits nets d'impôts tels qu'ils ont été établis lui permettent de prétendre à un montant minimum de 1'066'691 €, les seuls et uniques critères conditionnant l'octroi et le canton de
l'avance en capital à allouer seraient remplis pour qu'il puisse se voir allouer l'avance qu'il réclame ;
Attendu que les intimés invoquent un désaccord concernant les droits des parties, expliquant que chacun des indivisaires a un legs particulier, et que ces legs seraient réductibles ;
Attendu que les déclarations de succession ne sont pas déposées à ce jour, que sont faites selon la valeur des biens à la date du décès et non à la date du partage, de sorte que les droits de l'indivision dans le partage à intervenir ne sont pas encore précisément fixés ;
Attendu en effet que l'actif est composé de différents biens, parmi lesquels des capitaux mobiliers pour un montant de plus d'un million d'euros dont une importante partie en compte titres, ce qui constitue des valeurs mobilières et non pas des liquidités, la valeur des titres étant, au gré des fluctuations des marchés financiers, appelée à se modifier quotidiennement ;
Que leur valeur à la date à laquelle sera fait le partage est à ce jour inconnue ;
Que, parmi ces biens, se trouvent également les tableaux n'ayant pas trouvé preneur, ce qui démontre un aléa très important relativement à leur valeur réelle compte tenu des fluctuations du marché de l'art et de l'impossibilité de prévoir à ce jour pour quel montant exact ils pourront être vendus ;
Attendu au surplus que la déclaration de succession n'a pas pu être déposée en raison du désaccord sur les droits des parties, le notaire n'ayant pu régler qu'un acompte le 27 décembre 2021 ;
Que nul ne peut à ce jour prévoir si les services fiscaux ne décideront pas l'application d'une imposition complémentaire, la succession devant donc conserver des sommes pour parer à cette éventualité, de même que pour le règlement des frais de notaire dont le montant est actuellement inconnu, qui peuvent, eu égard aux difficultés présentes, être amenés à connaître une augmentation ;
Attendu que la date exacte à laquelle le partage pourra être opéré n'est pas connue, étant observé que la complexité des opérations montre un risque fort de voir porter ce partage à une date relativement lointaine, la période qui séparerait le versement de l'avance de la liquidation définitive des intérêts des parties laissant prévoir que des intérêts affecteront la somme, objet de l'avance, ce qui présente le risque d'obliger le bénéficiaire à rapporter à la succession des sommes importantes à ce titre ;
Attendu que c'est à juste titre que les intimés déclarent que le fait de faire droit à la demande de [M] [P] risque de porter atteinte à l'indivision et aux droits des autres indivisaires sur lesquels sa dette pèsera nécessairement ;
Que [M] [P] ne conteste pas qu'il sera redevable des intérêts, puisqu'il indique qu'il s'agira alors d'une dette personnelle envers ses co indivisaires dont ils pourront solliciter le règlement à compter du partage sur son propre patrimoine personnel, cet argument ajoutant à la complexité dont font état les intimés, puisque ce dernier se trouveraient, une fois les opérations de partage terminées, devoir encore recouvrer une créance sur [M] [P], son préjudice de la complexité ajoutée par cette circonstance dans les relations des parties envers les services fiscaux ;
Attendu que c'est également à juste titre, relativement à l'opportunité de la décision entreprise, que les intimés déclarent que les pouvoirs du juge sont supplétifs à un accord des indivisaires, il existe d'autres solutions pour obtenir les résultats recherchés, et que dans le cas présent cette solution consiste à régler définitivement la succession de [E] [P], raisonnement pertinent dont s'évince l'idée
sous-jacente selon laquelle [M] [P], s'il obtenait l'avance qu'il réclame, aurait un intérêt bien moindre à faciliter les opérations successorales en vue d'un règlement aussi rapide que possible ;
Attendu qu'il échet de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Que, si le premier juge a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, visiblement dans un but d'apaisement, ce en quoi cette décision doit être légitimement confirmée, il en est plus de même en cause d'appel ;
Qu'il convient d'allouer, en application de ce texte, aux consorts [P], la somme de 3500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la charge des dépens,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Condamne [M] [P] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne [M] [P] à payer à [L] [P] épouse [Y], [D] [P] et [X] [P], pris ensemble, la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [M] [P] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,