Texte intégral
- N° RG 24/04807 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXFP
Min N° 25/00732
N° RG 24/04807 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXFP
Mme [Y] [W]
C/
Société SEM DU PAYS DE [Localité 6] HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 20 août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société SEM DU PAYS DE [Localité 6] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Edouard GAVAUDAN
Copie délivrée
le :
à : Me René DECLER
- N° RG 24/04807 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXFP
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2002, l’OPAC de [Localité 6] devenu la SEM PAYS DE [Localité 6] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [F] [D] des locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 2] à [Localité 7], avec transfert de bail postérieur au profit de Madame [Y] [W].
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, Madame [Y] [W] a fait assigner la SEM PAYS DE MEAUX HABITAT devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de 6 mois, pour remplacer l‘intégralité des fenêtres du logement, installer des radiateurs dans l’appartement loué et réparer les fuites du toit et changer la porte d’entrée.
Elle sollicite également sa condamnation à la somme de 1.800 euros de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 décembre 2024, renvoyée au 22 janvier 2025 puis au 9 avril 2025 et au 4 juin 2025 à la demande des conseils des parties.
A l’audience du 4 juin 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
A l’audience, Madame [Y] [W], représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes de travaux concernant les radiateurs et les fenêtres du logement, ces travaux ayant été réalisés par la bailleresse depuis la délivrance de l’assignation. Elle indique maintenir le surplus de ses demandes et dépose des conclusions soutenues oralement.
En défense, la SEM PAYS DE [Localité 6] HABITAT, représentée à l’audience par son conseil, et dépose des conclusions soutenues oralement. Elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [Y] [W] et demande à titre reconventionnel la condamnation de la bailleresse à une somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever, à titre liminaire, que la demanderesse ne maintient pas ses demandes sur les travaux relatifs au changement des radiateurs et des fenêtres, qui sont devenues sans objet, la bailleresse ayant réalisé lesdits travaux depuis la délivrance de l’assignation.
Sur la demande de condamnation aux travaux de réparation du toit et de changement de la porte d’entrée
Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
La locataire se plaint de subir des infiltrations d’eau depuis plusieurs années, disant que les interventions de la bailleresse n’aient définitivement résolu les désordres subis.
Le tribunal constate que la locataire produit des photographies et vidéos des désordres, sans justifier d’un constat d’huissier afin de certifier des locaux dans lesquels ils sont subis ou de leur datation.
Néanmoins, il résulte du rapport de la société COBAT de recherche de fuite établi le 17 mars 2025 que les dégâts subis par la locataire dans la chambre de son logement loué nécessité la réalisation de travaux de remplacement des tuiles et pose d’un chapeau chinois sur la sortie de ventilation.
La bailleresse reconnaît l’existence d’une fuite du toit mais explique que l’intervention pour laquelle les travaux ont été mandatée a échoué du fait de l’hospitalisation de la locataire, sans justifier de l’impossibilité d’intervention de ladite société seul un ordre de service du 31 mars 2025 est versé aux débats.
Il y a donc lieu de condamner la SEM PAYS DE [Localité 6] HABITAT à réaliser les travaux de réparation de la toiture du logement de Madame [Y] [W], ce sous astreinte de 30 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision afin de s’assurer de son exécution par la bailleresse. Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes formulées notamment sur la durée de 6 mois.
Par ailleurs, la bailleresse conteste la nécessité de réaliser des travaux sur la porte d’entrée du logement.
Le tribunal observe que cette dernière justifie d’une facture du 30 mars 2018 de menuiserie d’un montant de 135,30 euros avec petite réparation et révision et mise en jeu de la porte palière du logement.
La locataire ne démontrant pas de la nécessité de remplacement de la porte d’entrée ni du rapport du dératiseur qui aurait préconisé son changement, il y a lieu de rejeter le surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance :
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
L’article 1721 du code civil dispose qu’« il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ».
Madame [Y] [W] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance pour un montant de 1.800 euros de dommages et intérêts.
Elle justifie d’un rapport d’expertise amiable réalisée le 29 juillet 2015 par son assurance, qui conclut à la responsabilité du bailleur concernant les travaux de rénovation du logement suite à déclaration de sinistre, révélant une date ancienne du début des désordres rencontrés par la locataire mais dont la bailleresse justifie a contrario de plusieurs interventions pour résoudre les difficultés et même d’une facture de réparation antérieure.
Elle produit des documents médicaux concernant une pathologie d’asthme persistant et des ordonnances et justificatif d’un RDV pneumologie fixé le 2 avril 2025.
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Néanmoins, le tribunal constate que si le compte-rendu d’hospitalisation de jour de la locataire en date du 13 octobre 2023 confirme l’asthme sévère de Madame [Y] [W], il précise également que cette dernière a un suivi dans un contexte de tabagisme actif et que l’asthme est persistant allergique, sans que ce certificat médical ne démontre que sa pathologie soit directement liée aux problèmes de fuite récurrentes en provenance du toit du logement loué.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Y] [W] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie »
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SEM PAYS DE [Localité 6] HABITAT, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE les demandes de travaux relatifs au changement des radiateurs et des fenêtres, qui sont devenues sans objet, la bailleresse ayant réalisé lesdits travaux depuis la délivrance de l’assignation.
CONDAMNE la SEM PAYS DE [Localité 6] HABITAT à réaliser les travaux de réparation de la toiture, sous astreinte de 30 euros par jours à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SEM PAYS DE [Localité 6] HABITAT aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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