Texte intégral
ARRET
N° 470
CPAM DE [Localité 4]
C/
[I]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
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N° RG 22/05168 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITR3 - N° registre 1ère instance : 19/00504
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 17 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par M. [R] [H], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sophie PHILIPPE de l'ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Monsieur [Y] [I] a souscrit une déclaration de maladie, dans le cadre du tableau n° 91 des maladies professionnelles, le 30 janvier 2014, suivant certificat médical initial du 26 décembre 2013 faisant état d'une « BPCO d'origine professionnelle chez cet ancien mineur de fond ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région [Localité 6] [Localité 8] dès lors que la condition tenant au délai de prise en charge faisait défaut. Ce dernier a rendu un avis le 20 août 2014 et a conclu à une absence de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Suivant cet avis, la CPAM de [Localité 4] a notifié à l'assuré son refus de prise en charge, par courrier du 15 septembre 2014.
Contestant ce refus, M. [I] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui, par jugement en date du 18 novembre 2019 a, avant dire droit, ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 5] lequel, aux termes de son avis rendu le 20 août 2020 a conclu à une absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, par jugement en date du 12 avril 2021, a ordonné la saisine d'un nouveau CRRMP, celui de [Localité 7] qui a rendu un avis le 1er juin 2022 en concluant à l'absence de caractère professionnel de la pathologie.
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
déclaré le recours formé par M. [I] recevable et bien fondé,
dit que la maladie déclarée par M. [I] le 30 janvier 2014, à savoir une BPCO, est une maladie professionnelle relevant du tableau n°91,
dit que ladite pathologie doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
débouté la caisse de sa demande de condamnation de M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [I] de sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la caisse aux dépens.
La CPAM de [Localité 4] a formé appel de cette décision le 16 novembre 2022, suivant notification intervenue le 21 octobre précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2024.
Par conclusions, enregistrées au greffe le 22 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
déclarer le recours de la caisse recevable mais mal fondé,
confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir qu'il a travaillé comme mineur de fond pendant 16 ans, qu'il avait effectué des travaux au fond dans les mines de charbon, ce qui n'est pas contesté par la caisse, qu'il a des documents médicaux datant de 1999 faisant état de la BCPO, laquelle s'est aggravée au fil du temps le contraignant de se déplacer en fauteuil roulant et que les pièces médicales permettent bien d'affirmer que la maladie a été diagnostiquée bien avant 2010.
Il indique ne pas avoir d'antécédents respiratoires, qu'en 1999 les signes et symptômes de la BPCO étaient déjà présents depuis quelques années mais que le diagnostic n'avait pas été posé, et explique qu'il a commencé à travailler comme mineur de fond en 1967 et qu'il a toujours été exposé aux poussières de charbon et de silice.
Par conclusions, visées par le greffe le 22 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
ce faisant, débouter M. [I] de ses fins, moyens et conclusions.
Elle soutient que le CRRMP de [Localité 7] disposait de l'intégralité des documents médicaux mis en exergue par l'assuré, que contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges le tabagisme de M. [I] est documenté et que les trois comités ont rendu des avis concordants.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à elle.
Le tableau n°91 des maladies professionnelles, relatif à la « Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon », mentionne au titre de la désignation des maladies une « Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d'au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu », avec un délai de prise en charge de dix ans (sous réserve d'une durée d'exposition de dix ans) et édicte, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie des travaux au fond dans les mines de charbon.
Les conditions tenant à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux ne sont pas contestées, toutefois, la condition relative au délai de prise en charge n'étant pas remplie, le dossier a été transmis au CRRMP.
Le CRRMP de la région [Localité 6] [Localité 8] a, dans son avis rendu le 20 août 2014, indiqué que : « Monsieur [I] né en 1952, a exercé comme mineur de fond durant 16 ans jusqu'en 1983. Ultérieurement il exercera au jour. Il présente une broncho-pneumopathie chronique obstructive en date du 14 juin 2010. Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge. Après avoir entendu le service prévention de la CARSAT, et à l'analyse attentive des pièces médicales du dossier, l'absence d'éléments médicaux ne permet pas de réduire le très long dépassement du délai de prise en charge. C'est pourquoi il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Le CRRMP de la région [Localité 3], aux termes de son avis en date du 24 août 2020, a retenu que : « Monsieur [I] [Y] a rédigé le 30/01/2014 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 91 (broncho-pneumopathie chronique obstructive), appuyée par un certificat médical initial établi le 26/12/2013. L'intéressé fut mineur de fond durant environ 16 ans l'exposant à l'inhalation entre autres de poussières de charbon. Si cette exposition peut favoriser l'apparition d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive, le très long dépassement du délai de prise en charge entre la fin d'exposition (31/05/1983) et la date de première constatation médicale (14/06/2010), ne permet pas aux membres du CRRMP d'établir un lien direct entre cette pathologie et le travail effectué ».
Enfin, le CRRMP de [Localité 7], dans son avis du 1er juin 2022, a conclu comme suit : « La pathologie déclarée est une bronchopneumopathie chronique obstructive. Le CRRMP est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge. Le Comité constate, d'une part, que la pathologie était objectivée avec un faible degré de sévérité dès septembre 1999, et d'autre part, une fin d'exposition au risque aux poussières de charbon en 1983. Cependant, le Comité ne dispose pas d'autres éléments objectifs permettant de réduire ce long dépassement du délai de prise en charge de plus de 6 ans ».
Il ressort de ces éléments que, les différents comités ont retenu comme date de première constatation médicale celle du 14 juin 2010, date à laquelle le docteur [U], pneumologue, a indiqué que « (') j'ai revu Mr [I] [Y], qui nous suivons pour une BPCO sévère, chez un sujet ayant travaillé 17 ans au fond et qui sur un scanner de 2008 présenterait des éléments évocateurs de silicose ».
Il est établi et non contesté que M. [I], né le 15 avril 1952, a travaillé en tant que mineur de fond à partir du 4 septembre 1967, soit lorsqu'il était âgé de 15 ans, et ce jusqu'au 31 mai 1983, soit pendant 16 ans et qu'il n'est pas contesté que de par sa fonction il était, durant cette période, exposé à l'inhalation de poussières de charbon et de silice, dont les effets sur la santé ne sont pas ignorés.
M. [I] invoque cependant un compte-rendu médical du 29 septembre 1999, du docteur [O], pneumo-physiologiste, sur lequel le dernier CRRMP saisi, celui de la région [Localité 7] s'est fondé pour rendre son avis et aux termes duquel il est noté ce qui suit : « Le patient a travaillé 17 ans au fond de la mine. On note un discret syndrome bronchopathique matinal, sans crachats hémoptoïques, le patient est surtout gêné par des épisodes de dyspnée sans sibilance à type de blocage respiratoire s'accompagnent volontiers de pâleur, des sueurs, avec une certaine tendance à l'orthopnée. Il n'y a pas d'altération récente de l'état général. Ce jour, l'auscultation pulmonaire est normale, la radiographie thoracique retrouve une discrète distension globale, un syndrome bronchopathique diffus, pas d'image surajoutée d'allure évolutive. Les E.F.R, comme vous pourrez le constater, mettent en évidence un trouble ventilatoire obstructif d'importance modérée, avec un VEMS amputé de 16 % à 3090 ML, un rapport de tiffeneau abaissé à 34,1 %, une amputation d'environ 35 % des débits sur les petites voies aériennes alors qu'il n'y a pas de trouble restrictif associé, la capacité pulmonaire totale est normale, la capacité vitale également de 4820 ML. Il existe par contre un syndrome distensif avec augmentation du volume résiduel de 38 % en valeur relative. Tout ceci témoigne d'une B.P.C.O malgré tout ».
Ainsi, il ressort de ce document que dès 1999 il était fait mention d'une BPCO et que le pneumo-physiologiste avait indiqué, qu'à cette date, il n'y avait pas d'altération récente de l'état général.
Or, sans remettre en cause le diagnostic de BPCO présenté par M. [I], et tout en tenant compte du compte-rendu médical datant de 1999, il n'en demeure pas moins que le délai de prise en charge de dix ans prévu par le tableau n°91 des maladies professionnelle n'est pas respecté, l'assuré ayant cessé son activité de mineur de fond en 1983 et la maladie ayant été constatée en 1999.
Faute d'élément probant permettant de dire que la maladie a été constatée dans le délai de prise en charge ou permettant de justifier de ce dépassement de six années, « la cour ne peut considérer que le caractère professionnel de la maladie est établi.
Partant, par infirmation du jugement, la cour dit que la pathologie déclarée le 26 décembre 2013 par M. [I], à savoir une BPCO, n'est pas une maladie devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie déclarée par M. [Y] [I] n'est pas une maladie professionnelle relevant du tableau n°91,
En conséquence, déboute M. [I] de sa demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Condamne M. [Y] [I] aux dépens,
Déboute M. [Y] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,