Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03949 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019044050
APPELANT
Monsieur [T] [Z], en qualité de dirigeant de la société SOPRAYTE,
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (Liban)
De nationalité libanaise
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, Assisté de Me Clarisse MASSALOUX, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : T 202,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS SOPRAYTE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 24 juin 2021, et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Soprayte a été créée le 7 avril 2011 et avait pour activité tant en France qu'à l'étranger, le commerce de gros et de détail de tous produits manufacturés, la vente à distance, par internet ou par tout autre vecteur commercial, la création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance et la location de voiture. Elle avait deux filiales, la Compagnie financière, proposant une activité de création de société et la société Chil, proposant une activité de conseil.
M.[T] [Z] en a été le président depuis l'origine.
Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a, sur assignation de la Caisse de retraite Klesia, ouvert la liquidation judiciaire de la société, désigné la Selarl EMJ en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, fixé à 18 mois antérieurement au prononcé du jugement, soit au 23 mai 2015, la date de cessation des paiements.
Par arrêt en date du 30 mars 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et placé la société Soprayte en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 20 décembre 2017, le tribunal a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire. La cour d'appel a par arrêt du 28 juin 2018, annulé ce jugement.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement en liquidation judiciaire, désigné la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 18 juillet 2019, le procureur de la République de Paris a saisi le tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer une sanction personnelle à l'encontre de M.[Z] en lui reprochant d'avoir:
- fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
- détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,
- en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
- omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai légal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 février 2021 et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, après avoir jugé que tous les griefs étaient établis, a prononcé à l'encontre de M.[Z] une faillite personnelle d'une durée de 8 ans.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 28 février 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA, le 28 mai 2021, M. [Z] demande à la cour, in limine litis, de prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce le 9 février 2021, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, à défaut de prononcer le sursis à statuer au regard de l'action publique en cours, à titre subsidiaire, de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à sanction et rejeter toute mesure de faillite personnelle à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, de faire une application modérée de la loi et réduire notablement la sanction prononcée.
Dans son avis notifié par RPVA le 24 juin 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
La déclaration d'appel a été signifiée le 19 avril 2021 à la Selarl Axyme, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités, à sa personne. Les conclusions d'appelant ont été signifiées au liquidateur judiciaire le 1er juin 2021, par acte remis à une personne ayant accepté de le recevoir. Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
SUR CE
- Sur la demande d'annulation du jugement
M.[Z] soutient que le principe du contradictoire a été violé, en ce que la personne qui le représentait devant le tribunal de commerce, M.[V], qui s'était présenté à toutes les audiences au cours desquelles l'affaire avait été renvoyée et qui avait déposé un mémoire en son nom, n'a pas été avisé du renvoi de la date d'audience du 7 décembre 2020, à laquelle l'affaire a été retenue pour être jugée, après que son mémoire a été rejeté.
Le jugement mentionne que M.[Z] était non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée, que le mémoire qui avait été remis par le dirigeant pour sa défense n'étant ni daté, ni signé a été écarté, qu'en l'absence du dirigeant, le tribunal n'a pu retenir d'autres informations que celles contenues dans les rapports du mandataire judiciaire et du juge-commissaire.
Il ressort des pièces aux débats, que l'affaire appelée pour la première fois à l'audience du 28 octobre 2019 a fait l'objet de renvois successifs en raison de la crise sanitaire et pour mise en état de la procédure et en dernier lieu à l'audience du 7 décembre 2020, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré, en l'absence de M.[Z] et du représentant qu'il avait désigné M.[V].
M.[Z] avait donné pouvoir à M.[D] [V] pour le représenter à l'une des précédentes audiences, celle du 21 septembre 2020, date à laquelle M.[V] a comparu ainsi qu'il ressort de la fiche de présence au dossier de première instance.
Le 21 septembre 2020, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 octobre 2020, le ministère public, la SELARL Axyme et M.[Z] en étant avisés par lettre simple du 22 septembre 2020.
M.[V] a remis au tribunal en vue de l'audience du 5 octobre 2020 un mémoire dans l'intérêt de M.[Z]. L'affaire a été renvoyée directement pour plaidoirie au 7 décembre 2020.
Il ne ressort pas du dossier que ce renvoi a été fait au contradictoire de M.[V], ni que ce dernier ait été avisé par courrier de la nouvelle date d'audience.
Si le greffe du tribunal de commerce a convoqué M.[Z] pour l'audience du 7 décembre 2020 par lettre recommandée à son adresse habituelle, [Adresse 1] [Localité 6], qui est toujours celle figurant dans ses conclusions, il est constant que cette lettre n'a pas été distribuée, étant revenue avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'.
Ni M.[Z], ni M.[V] n'ayant été informés de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, l'appelant est fondé à solliciter l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire.
M.[V] ayant représenté M.[Z] à l'audience initiale et audiences ultérieures, la régularité de la saisine de la juridiction n'est toutefois pas en cause. Il s'ensuit que la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, doit examiner l'affaire au fond.
- Sur la demande de sursis à statuer
M.[Z] demande à la cour de surseoir à statuer ' au regard de l'action publique en cours'. Il expose que la société Compagnie Financière, dont la société Soprayte est associée majoritaire, a été victime de plusieurs escroqueries ayant entrainé sa liquidation judiciaire, qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 7 mars 2016, qu'une instruction pénale est en cours depuis plus de 5 ans et que le préjudice de la société Compagnie Financière et de Soprayte a été évalué à 1. 150. 000 euros. Il soutient que les suites de cette affaire permettraient de démontrer clairement que le dirigeant de la société Soprayte ne peut voir sa responsabilité engagée sur le terrain de sanction civile pour des faits qui ne relèvent pas de sa responsabilité et qu'il y a lieu de surseoir à statuer, le temps que l'action publique soit terminée afin d'en tirer toutes les conséquences légales qui en résultent.
Le ministère public s'y oppose arguant, que le fait que la société Compagnie Financière, filiale de la SAS Soprayte ait pu être victime d'escroquerie ayant entrainé sa liquidation, ne peut en aucun cas démontrer l'irresponsabilité de M.[Z] et l'exonérer de ses fautes de gestion dans Soprayte.
Le 7 mars 2016, la société Compagnie Financière et la société Soprayte ayant toutes deux pour président M.[Z], la seconde étant associée majoritaire de la première ont déposé plainte auprès du procureur de la République de Nanterre, contre personne non dénommée, pour escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux, usage de faux, détournement et travail dissimulé.
La plainte dénonce les abus de biens sociaux dont se serait rendu coupable M.E.... lorsqu'il était président de la Compagnie Financière, en détournant la clientèle du fonds de commerce de la société, les salariés, la ligne téléphonique au profit de sa société Easyfisc, l'escroquerie en bande organisée commise par M.E...., Mme P.... et M.G.... qui ont créé une messagerie bis afin de recueillir automatiquement tous les rendez-vous enregistrés sur l'agenda google de la Compagnie Financière à son insu et ainsi détourner sa clientèle, aidés en cela par un cabinet qui a rompu son partenariat avec la Compagnie Financière pour travailler avec M.V....,, ainsi que des faux et usage de faux (confection de faux bulletins de salaire) commis par M. E....
Si un échange de mails, en 2021, avec un gendarme permet de considérer qu'une enquête était en cours à cette date relativement à la plainte, il n'y a pas lieu pour autant d'ordonner un sursis à statuer, la plainte concernant les agissements dont aurait été victime la filiale de la société Soprayte
En effet, le sursis prévu par l'article 4 du code de procédure pénale invoqué par M.[Z], qui est facultatif, s'explique par l'autorité de chose jugée au pénal qui s'impose au juge civil relativement aux faits constatés, et par la nécessité d'éviter toute contrariété de jugement. Or en l'espèce, la comparaison entre les faits contenus dans la plainte pénale et les faits objets de la requête du ministère public, démontre qu'il n'existe aucune base commune entre la présente action et l'action pénale.
M. [Z] doit donc être débouté de cette demande .
Le ministère public reprend devant la cour les quatre griefs visés dans sa requête.
- Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal
En application de l'article L653-8 du code de commerce est passible d'une interdiction de gérer, le dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le ministère public expose que la date de cessation des paiements a été définitivement fixée au 23 mai 2015, au vu de la plus ancienne date des inscriptions, soit 18 mois avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, que compte tenu du nombre d'inscriptions (5), dont la plus ancienne remonte à 2015, sachant que le passif a augmenté de 210.710 euros au cours de la période suspecte, soit plus de 81% du total de l'insuffisance d'actif, hors provisionnel, c'est sciemment que M.[Z] s'est abstenu de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
M.[Z] réplique que la date du 23 mai 2015 ne peut être retenue, la date de cessation des paiements ne pouvant être fixée à plus de 18 mois avant le jugement du 20 décembre 2018, de sorte que la date des paiements aurait dû être fixée au 20 juin 2016 et non au 23 mai 2015.
Le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 novembre 2016 reportant la date de cessation des paiements de dix- huit mois, a fixé celle-ci au 23 mai 2015, compte tenu de l'ancienneté de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire par le tribunal de commerce.
Devant la cour d'appel, saisie de l'appel formé par la société Soprayte à l'encontre du jugement d'ouverture, ni l'état de cessation des paiements, ni sa date n'ont été contestés, la société Soprayte soutenant seulement que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et demandant à être placée en redressement judiciaire et non en liquidation judiciaire. L'arrêt du 30 mars 2017 a fait droit à la demande de la société Soprayte et infirmé l'ouverture de la liquidation judiciaire pour lui substituer une procédure de redressement judiciaire.
Par la suite, il s'est agi, non pas d'ouvrir une nouvelle procédure de liquidation judiciaire après résolution d'un plan, mais de la conversion, pendant la période d'observation, du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L631-15II du code de commerce, et dès lors la cessation des paiements ayant déjà été constatée lors de l'ouverture de la procédure, ni le tribunal ni la cour n'avaient à fixer une nouvelle date de cessation de paiement.
La date initiale de cessation des paiements n'a fait l'objet d'aucun report de sorte que la date du 23 mai 2015 est devenue définitive et s'impose au juge de la sanction.
Il est constant que M.[Z] n'a pas déclaré la cessation des paiements avant l'expiration du délai de 45 jours s'achevant le 6 juillet 2015, ni d'ailleurs ultérieurement, la procédure ayant été ouverte sur assignation d'une caisse de retraite.
L'état des inscriptions de privilèges révèle deux inscriptions de l'Urssaf le 17 décembre 2014 et le 24 juin 2015 pour des montants respectifs de 12.927 euros et 8.650 euros, ainsi que de trois inscriptions de Klesia les 2 avril et 26 mai 2015 pour des montants de 4.900 euros, 1.125 euros et 4.693 euros.
M.[Z] n'allégue pas que les créances ayant donné lieu à ces inscriptions auraient été soldées, qu'eu égard à ces inscriptions successives il ne peut avoir ignoré l'état de cessation des paiements, et ne le conteste d'ailleurs pas.
Ce grief est donc caractérisé.
- Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
Il résulte de l 'article L653-4 3° du code de commerce, que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Le ministère public expose d'une part, que des véhicules appartenant à la société Soprayte (Jaguar, Mercedès) ont été mis à la disposition des filiales, d'autre part, que des avances en compte courant ont été faites aux filiales Soprayte Benelux, Compagnie Financière et Chil Investissement, le tout sans contrepartie, ainsi qu'il résulte de la procédure de vérification fiscale portant sur les exercices 2013, 2014 et 2015.
M.[Z] conteste ce grief, faisant valoir que le ministère public s'appuie à tort sur la proposition de rectification fiscale du 27 juin 2017, alors qu'après discussion deux nouvelles propositions ont été émises, réduisant très significativement les redressements.
M.[Z] était titulaire d'un mandat social dans les sociétés Soprayte Benelux, Compagnie Financière et Chil Investissement.
La société Soprayte a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant les exercices 2013, 2014 et 2015. Dans le cadre de ces opérations, l'administration fiscale a notamment relevé qu'au cours des exercices clos en 2014 et en 2015, la société Soprayte avait octroyé des avances en compte courant, sans aucune contrepartie, aux sociétés Soprayte Benelux, Compagnie Financière et Chil Investissement, qu'elle avait donc renoncé à la perception de produits financiers, s'était privée d'une recette et qu'en renonçant à percevoir les recettes portant sur les intérêts des avances de trésorerie consenties à ces sociétés, la société Soprayte avait commis un acte anormal de gestion et minoré son résultat fiscal, ce qui aboutissait, après reconstitution, à des rehaussements de 2.670 euros en 2014 et de 1.431 euros en 2015 .
L'administration fiscale a par ailleurs indiqué au mandataire judiciaire que la Jaguar immatriculée [Immatriculation 9] était utilisée par la Compagnie Financière, la Jaguar immatriculée [Immatriculation 7] par la société Chil et que Soprayte ne recevait aucune compensation pour l'utilisation de ces véhicules par d'autres sociétés.
Les discussions et modifications intervenues dans la déclaration de créance de l'administration fiscale suite aux observations sur la proposition de rectification concernent non pas les faits eux mêmes, qui ne sont pas contestés, mais les demandes chiffrées au titre du redressement, concernant la TVA , les TVS, l'IS .
Quant aux avances en compte-courant consenties à différentes filiales, M.[Z] ne les conteste pas, mais soutient qu'elles s'inscrivaient dans une politique globale de gestion de ces sociétés, qu'elles ne représentaient que 6% du montant total du redressement fiscal sur deux années d'exercice et n'ont pas été contraires à l'intérêt de Soprayte.
Toutefois, il n'est produit aucune convention avec les sociétés bénéficiaires pouvant justifier que la société Soprayte ne reçoive aucune contrepartie pour l'avance de fonds qu'elle consentait aux sociétés Soprayte Benelux, Compagnie Financière et Chil Investissement. En renonçant à percevoir les recettes portant sur les intérêts des avances de trésorerie consentis à des sociétés dans lesquelles il exercait un mandat social, M.[Z] a consenti un avantage à celles-ci au détriment de la société Soprayte.
Ce grief est caractérisé.
- Sur l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale.
En application de l'article L653-4, 5° du code de commerce, est passible d'une faillite personnelle le dirigeant qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Dans sa requête initiale, le ministère public exposait qu'en dépit des nombreuses demandes du commissaire priseur, le dirigeant n'avait pas remis les clefs des véhicules en leasing ou gagés, ni procédé à leur immobilisation, que la société de leasing avait donc facturé l'intégralité des loyers à échoir sans pouvoir déduire le prix de revente des deux véhicules ( Smart et Jaguar) soit une somme de 34.839 euros et que la société Financo qui disposait d'un gage sur un véhicule Jaguar n'avait pas pu récupérer son véhicule et faire jouer son gage et ainsi diminuer sa créance au passif qui s'élève à la somme de 59.131 euros.
M. [Z] réplique que non seulement il n'a pas frauduleusement augmenté le passif de la société à hauteur de 93. 970 euros en ne rendant pas les véhicules Mercedes et Jaguar mais qu'il l'a diminué, puisque le véhicule Mercedes a été vendu le 23 avril 2019 et que le véhicule Jaguar a fait l'objet d'une revendication.
Le ministère public maintient ce grief, arguant qu'en dépit de nombreuses demandes du commissaire priseur, le dirigeant n'a pas rendu les clefs des véhicules faisant l'objet d'un contrat de leasing ou gagé et procédé à leur immobilisation et qu'il a augmenté frauduleusement le passif de la société pour 93.970 euros .
Il résulte des documents émanant du commissaire priseur que les trois véhicules ' non-vus' et ' non localisés' du fait de la rétention d'information du dirigeant, sont un véhicule Mercedes et deux véhicules Jaguar.
M. [Z] verse aux débats des pièces desquelles il ressort que:
- le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 8] a été cédé par la société GE Money Bank à M.[V], le 23 avril 2019, lequel en payant le prix de 27.500 euros a acquis la créance de GE Money Bank d'un montant de 55.786 euros, étant précisé que cette somme correspond, selon l'état des inscriptions, à deux contrats de crédit bail.
- le véhicule Jaguar [Immatriculation 9] qui avait été déclaré volé a été restitué le 8 janvier 2019 au représentant de la société Mercedes Finance,
- le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 7] a été récupéré par la société Financo, créancier gagiste, qui l'a vendu aux enchères le 29 janvier 2020 pour un montant de 5.616 euros et qui a le 14 juin 2021 réduit à due concurrence le montant de sa déclaration de créance.
Compte tenu de ces éléments, le grief pris d'une augmentation frauduleuse du passif au titre de la non restitution de ces véhicules n'est pas caractérisé.
- Sur l'absention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure
Selon l'article L 653-5,5° du code de commerce est passible de faillite personnelle le dirigeant, qui en s'abstenant de coopérer avec les organes de la procédure a fait obstacle à son bon déroulement.
Le ministère public expose que les procès verbaux établis par le commissaire priseur en date d'avril 2018 et du 13 février 2019 indiquent très clairement que le dirigeant et son représentant n'ont pas collaboré aux opérations d'inventaire puisqu'ils n'ont pas remis à l'occasion de l'inventaire les informations sur les véhicules en crédit bail, gagés ou en location et que M. [Z] n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées.
M.[Z] soutient qu'il ne s'est pas opposé au bon déroulement de la procédure puisqu'il a systématiquement répondu au liquidateur et au commissaire-priseur.
Toutefois, le rapport du commissaire -priseur souligne à deux reprises l'obstruction manifestée par M.[Z] ou son mandataire, en ce qu'il a refusé de signer l'attestation de sincérité, refusé de transmettre la localisation de trois véhicules revendiqués, ce qui a empêché leur appréhension immédiate et s'est abstenu de transmettre les éléments demandés pour la réalisation de l'inventaire ainsi que l'état du stock à jour.
Le caractère volontaire du refus de coopérer avec le commissaire-priseur lors de l'inventaire est démontré, cette obstruction ayant nui au bon déroulement de la procédure en ce que le sort de certains véhicules n'a pu être éclairci que tardivement.
Ce grief est caractérisé.
- Sur la sanction
M.[Z], âgé de 41 ans, détenait un mandat social dans quatre autres sociétés. Il n'apporte toutefois pas de précisions sur sa situation actuelle, soutenant simplement que la sanction prononcée par le tribunal est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, alors qu'il ne s'est pas désintéressé de la situation, mais a tenté à plusieurs reprises d'éviter la liquidation en relevant appel des décisions rendues.
Trois des quatre griefs ont été retenus. Eu égard à leur gravité, la cour prononcera à l'encontre de M. [Z] une mesure d'interdiction de gérer pendant une durée de 5 années, le jugement étant infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement,
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
Déboute M.[Z] de sa demande de sursis à statuer,
Dit que les griefs prévus par les articles L653-4 3°, L 653-5-5°, L 653-8 alinéa 3 du code de commerce sont caractérisés,
Prononce à l'encontre de M. [T] [Z], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (Liban), de nationalité libanaise, demeurant [Adresse 1] [Localité 6] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Fixe la durée de cette interdiction à 5 ans,
Rejette toutes autres demandes,
Dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Condamne M.[Z] aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT