Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Djilali X..., domicilié ...,
en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2010 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2011, où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Foulon, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 8, alinéa 1er, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;
Attendu que lorsque l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations ; que la décision doit être motivée ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Grenoble ; que par décision du 5 novembre 2010, l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu qu'il ne résulte ni du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale que M. X... a été mis en mesure de présenter ses observations avant la décision de refus de l'inscription qui n'est pas motivée ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui le concerne ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 5 novembre 2010, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... sur la liste des enquêteurs sociaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.
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