Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/02356 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZEN
Ordonnance n° 2024/ M070
Mme [X] [T]
Représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Appelante - défenderesse à l'incident
M. [O] [J]
Représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé - demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige opposant M. [O] [J] à Mme [X] [T] et à M. [G] [P] qui a :
- condamné Mme [X] [T] à payer la somme de 30 000 euros à M. [O] [J] en réparation du préjudice financier subi par ce dernier,
- condamné Mme [X] [T] à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] [J] du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [X] [T] et M. [G] [P] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [T] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Vu la déclaration d'appel du 9 février 2023 interjeté par Mme [X] [T] ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 15 mai 2023 par M. [O] [J], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui demande au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation de l'appel formé par Mme [X] [T] à l'encontre du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon,
- de condamner Mme [X] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 6 décembre 2023, par Mme [X] [T], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- déboute M. [O] [J] de sa demande de radiation et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamne M. [O] [J] aux entiers dépens recouvrés selon l'aide juridictionnelle ;
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante a été condamnée à régler à M. [O] la somme totale de 33 000 € par la décision du tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 janvier 2023, revêtue de droit de l'exécution provisoire.
Il est acquis qu'elle ne s'est pas acquittée du paiement de ces sommes dont elle reste redevable.
Mme [X] [T] soutient que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu'elle se trouve, du fait de sa situation financière, dans l'impossibilité de l'exécuter.
Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que :
- Mme [X] [T] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure d'appel,
- Mme [X] [T] a cessé son activité en août 2022, a perçu depuis décembre 2022 et jusqu'en octobre 2023 la somme mensuelle de 563,27 € au titre de l'allocation de solidarité spécifique délivrée par Pôle Emploi,
- ses revenus mensuels nets imposables moyens se sont élevés en 2022 à 1 665 €,
- Mme [X] [T] a perçu en novembre 2023 le revenu de solidarité active à hauteur de 208,77 €,
- l'appelante partage en colocation un loyer de 750 € mensuels, hors charges.
Il résulte de ces éléments que l'exécution de la condamnation est impossible pour Mme [X] [T] ou qu'elle aurait, compte tenu des charges auxquelles elle doit faire face, des conséquences manifestement excessives.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/02356 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] de sa demande à ce titre ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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