Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00407 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSPL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [W] [L]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me David COURTILLAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 22/00407 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSPL
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [U], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 22/00407 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSPL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [L] est né le 25 novembre 1965.
Le 04 mars 2021, il a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Par décision du 23 septembre 2021, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), dont dépend la MDPH, a rejeté sa demande d’AAH et de complément de ressources.
Par décision du 10 février 2022, après un recours administratif obligatoire, la présidente de la CDAPH a maintenu le rejet de l'allocation aux adultes handicapés en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et une absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par lettre recommandée expédiée le 08 avril 2022, monsieur [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision du 10 février 2022.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024.
Le tribunal, en l’absence d’opposition des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de cette audience, monsieur [W] [L] présent et assisté par son conseil, reprend les termes de sa requête pour solliciter la désignation d’un expert aux fins de déterminer son taux d’invalidité ainsi que sa capacité à occuper un emploi de façon stable et pérenne.
Il explique qu’il s’est vu accorder par le passé le bénéfice de l’AAH le 19 février 2015, pour la période allant du 31 mars 2015 au 31 mars 2016 avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% . Il ajoute que son état de santé ne s’étant pas amélioré, il ne s’explique pas la raison pour laquelle la MDPH par décision du 23 septembre 2021 rejette sa demande de renouvellement d’AAH. Il estime que si son taux d’incapacité reste compris entre 50% et 79% comme lors de sa première demande, il rencontre, comme à l’époque de sa première demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), toujours plus saillante les années passant.
En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, demande au tribunal de:
-rejeter la demande d’expertise médicale,
-dire que monsieur [W] [L] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% au jour de sa demande,
-constater que monsieur [W] [L] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de sa demande,
-confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 10 février 2022 à savoir le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
-rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de monsieur [W] [L].
Elle rappelle qu’il faut distinguer un taux d’incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même. Elle explique que les éléments fournis par monsieur [W] [L] lors de sa demande indiquent qu’il est parfaitement autonome pour la réalisation des actes essentiels, que le taux de monsieur [W] [L] ne peut être qu’inférieur à 80%, que le taux d’incapacité de monsieur [W] [L] a été maintenu entre 50% et 79%. Toutefois, elle précise que l’équipe pluridisciplinaire a considéré que monsieur [W] [L] ne présentait pas une RSDAE.
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À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'allocation aux adultes handicapés
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet la reconnaissance d'un taux inférieur à 50 % lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour justifier sa demande d’AAH et de complément de ressources, monsieur [W] [L] produit :
-le courrier du docteur [J] [F] en date du 30 mars 2022 à l’attention du président du pôle social mentionnant que “ le refus de renouvellement de l’AAH accordée en 2015 ne s’explique absolument pas au regard de la dégradation de l’état de santé de ce patient. Alors qu’il présentait un taux compris entre 50 et 79% accompagné d’une RSDAE en 2015, il présente ce jour, selon moi, un taux supérieur à 80% accompagné de la même RSDAE. Une expertise judiciaire me semble nécessaire si le tribunal ne se rangeait pas à mon analyse”,
- le courrier de monsieur [N], gérant de la société [5] en date du 02 janvier 2024 qui indique que son ancien salarié, monsieur [W] [L] a “rencontré des difficultés à travailler dues à sa santé. A cause de cela, ses performances étaient très limitées, il n’arrivait pas à travailler comme il le faut niveau efficacité et performance, ni aider l’équipe dans laquelle il était. Cette situation devient très gênante entre les équipes, pour moi et pour mon entreprise”.
Le taux d’incapacité de monsieur [W] [L] doit être apprécié au jour de la demande, à savoir le 04 mars 2021. La demande était accompagnée du certificat médical établi le 28 décembre 2020 par le docteur [P].
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Bien que suggéré par le docteur [F], un taux de 80% ne pourra être retenu, puisque, ni dans le certificat médical à l’appui de la demande, ni dans les éléments apportés par le docteur [F], l’atteinte à l’autonomie individuelle n’est caractérisée. En effet, les évaluations de la sphère domestique permettent d’établir que monsieur [W] [L] est autonome pour la plupart des items, hormis les courses et les tâches ménagères. De même, dans la sphère sociale, il a une vie familiale avec une épouse qui est reconnue aidante familiale.
Il convient donc de retenir un taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% comme suggéré par la MDPH.
Sur la demande d’expertise, il convient de rappeler que les mesures d’instruction prévues au code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas suffisamment d’éléments pour statuer et ne peuvent pas être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espère, une mesure d’expertise n’apparaît pas nécessaire, puisque le tribunal dispose de suffisamment d’informations pour statuer et que éléments produits par monsieur [W] [L] ne remettent pas en cause l’analyse faite dans le cadre de l’instruction de la demande.
Avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, monsieur [W] [L] reste en droit de bénéficier de l’AAH mais uniquement s’il est établi une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d'accès à un emploi est caractérisée par d'importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte des éléments du dossier et notamment:
-du dossier unique de demandeur d’emploi de monsieur [W] [L] que ce dernier a occupé un emploi du 08 mars 2017 au 31 mai 2017, du 19 septembre 2017 au 25 mai 2018 et du 15 juillet 2021 au 30 juin 2023, ce qui signifie qu’au jour de la décision du 23 septembre 2021, l’intéressé occupait un emploi,
-des décisions de la CDAPH en date du 07 juin 2018 et du 23 septembre 2021 accordant à monsieur [W] [L] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mai 2021 et à compter du 1er juin 2021 sans limitation de durée, ainis qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 1er juin 2021 sans limitation de durée, ce qui signifie que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH lui a accordé des mesures de compensation permettant de faciliter son accès à l’emploi en tenant compte des retentissements de ses pathologies.
Les conditions nécessaires pour que le caractère substantiel de la restriction à l’emploi soit reconnu ne sont donc pas réunies.
En conséquence, il convient de débouter monsieur [W] [L] de sa demande et de dire bien-fondées les décisions de la CDAPH lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [W] [L] , succombant à l'instance, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe le 1er mars 2024:
DÉBOUTE monsieur [W] [L] de toutes ses demandes ;
DIT bien fondées les décisions de la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 23 septembre 2021 et 10 février 2022;
CONDAMNE monsieur [W] [L] aux entiers dépens ;
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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