Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01686 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN7L
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
27 janvier 2022
RG :20/00042
[R]
C/
S.A. LA POSTE
Grosse délivrée le 20 FEVRIER 2024 à :
- Me BREUILLOT
- Me CARRERAS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 27 Janvier 2022, N°20/00042
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [X] [R] épouse [U]
née le 21 Mai 1961 à [Localité 6] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CARRERAS de la SELARL LIVELY, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] [R] épouse [U] a été engagée par la société La Poste à compter du 6 mars 1995 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de factrice.
Le 13 novembre 2012, Mme [R] épouse [U] était reconnue travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées.
Le 19 mars 2014, Mme [R] épouse [U] déposait deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, en raison de ténosynovites poignets-mains et doigts à gauche et à droite apparues en janvier 2014.
Le caractère professionnel des maladies était retenu par la caisse primaire d'assurance maladie qui déclarait l'état de santé Mme [R] épouse [U] consolidé le 17 décembre 2015 et fixait à 6% le taux d'incapacité permanente partielle pour la main gauche et à 10% pour la main droite.
Le 14 mars 2017 puis le 3 avril 2017, Mme [R] épouse [U] a passé respectivement deux visites médicales, à l'issue de la deuxième visite, le médecin du travail rendait l'avis d'inaptitude suivant : « Pas de tri, pas de manutention, limitation de la charge physique. Apte à un poste d'accueil. Apte à un poste de réponse téléphonique avec pédale au pied. Limitation du travail sur écran ».
Par courrier du 11 février 2019, Mme [R] épouse [U] était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 15 février 2019, qui sera reporté par lettre du 5 mars 2019, au 15 mars 2019.
Par lettre recommandée du 03 avril 2019, Mme [R] épouse [U] était licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, après avis de la commission consultative paritaire intervenu le 29 mars 2019 dans les termes suivants :
« Nous vous exposons ci-après les motifs qui nous conduisent aujourd'hui à vous notifier votre licenciement :
Cette procédure intervient après l'avis d'inaptitude définitive à votre poste, prononcé à votre encontre par le médecin du travail, à l'issue de la visite médicale intervenue le 3 avril 2017.
Votre inaptitude est la conséquence d'une maladie professionnelle.
Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, nous avons effectué des recherches de poste de reclassement élargies dans les divers services postaux.
Plusieurs réunions de la Commission de Retour et de Maintien dans l'Emploi (12 avril 2017, 23 novembre 2017 et 13 décembre 2017) ont été organisées dans ce cadre afin d'acter du suivi de votre dossier et des actions entreprises pour assurer votre reclassement.
Nous vous avons proposé, par lettre du 23 novembre 2017, de vous reclasser sur le poste suivant :
- poste de Conseiller relation client à la PASC de GAP.
Vous avez refusé cette proposition de poste le 27 novembre 2017.
Malgré toutes nos recherches approfondies, il s'avère qu'aucun autre poste compatible avec le constat médical du médecin du travail et correspondant à vos capacités n'est actuellement disponible.
De ce fait, la Commission de Retour et de Maintien dans l'Emploi a été réunie en séance te 13 décembre 2017 et a entériné l'impossibilité de reclassement, aucun autre poste de travail répondant aux exigences médicales n'ayant pu être trouvé.
Dans ces conditions, compte tenu des éléments ci-dessus exposés et après avoir pris l'avis de la Commission Consultative Paritaire qui s'est tenue le 29 mars 2019, nous vous informons que nous sommes malheureusement contraints de vous licencier pour le motif suivant :
Impossibilité de reclassement dans l'entreprise consécutive à un constat médical d'inaptitude physique définitive à votre poste réalisé par le médecin du travail.
Etant donné que votre état de santé ne vous permet pas d'effectuer votre préavis, vous cesserez de faire partie de notre effectif à compter de la date de première présentation de la présente lettre recommandée notifiant la rupture, mais vous percevrez néanmoins une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun.
Votre inaptitude étant d'origine professionnelle, vous percevrez une indemnité spéciale de licenciement conformément à la règlementation applicable (')».
Estimant que son inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et que ce dernier n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement, le 03 avril 2020, Mme [R] épouse [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- constaté que la SA La Poste n'a pas manqué à son obligation de sécurité, de reclassement, de réentrainement au travail,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [X] [R] épouse [U] est fondé,
- débouté Mme [X] [R] épouse [U] de toutes ses demandes,
- débouté la SA La Poste de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [X] [R] épouse [U] aux entiers et dépens de l'instance.
Par acte du 18 mai 2022, Mme [X] [R] épouse [U] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er mars 2022.
Par avis du 9 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties leurs observations écrites sur l'irrecevabilité des conclusions déposées le 18 novembre 2022 par l'intimée, en application des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 06 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la SA La Poste irrecevables et l'a condamnée aux entiers dépens de la procédure sur incident.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2022, Mme [X] [R] épouse [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 27 janvier 2022, en ce qu'il a :
*constaté que La Poste n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, de reclassement et de réentrainement au travail,
* dit et jugé que son licenciement était fondé,
* l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
- dire sans cause réelle et sérieuse et illicite le licenciement notifié par la société La Poste le 3 avril 2019 ;
- voir condamner La Poste à lui payer les sommes suivantes :
* 4 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 460 euros à titre de congés payés y afférents
* 50 000 euros nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et illicite ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de réentraînement au travail ;
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- voir condamner La Poste à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;
- la condamner aux dépens.
Elle soutient que :
- l'origine de son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- l'employeur a manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où elle n'a pas été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise,
- elle s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapée le 16 mai 2017 mais l'employeur , pourtant informé, n'a pas aménagé d'ateliers spéciaux de rééducation, ou de postes spéciaux de
rééducation, ni mis en 'uvre l'une ou l'autre de ces deux mesures conformément aux dispositions des articles R 5213-23 et suivants du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Mme [X] [R] épouse [U] a été licenciée le 3 avril 2019 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Sur l'imputabilité de l'inaptitude aux manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité de résultat
Mme [X] [R] épouse [U] estime que son inaptitude est imputable aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, laquelle n'est plus considérée de résultat depuis 2015 (Cass. Soc. 25 nov. 2015, n° 14-24.444).
En effet, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Selon l'article L4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, «l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»
L'article L.4121-2 précise que «l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Mme [X] [R] épouse [U] expose que dans le courant de l'année 2012, la Poste de Vaison La Romaine mettait en place de nouveaux casiers dits «CHM» (pour casiers hybrides modulables), dans lesquels les courriers étaient à insérer de manière verticale et non plus horizontale, entrainant une augmentation des torsions du poignet, que la mise en place de ces casiers sur le plan national avait été critiquée dès l'origine du projet ainsi que cela ressort de l'article publié le 22 mai 2007 par la CGT de La Poste Villeurbanne qui précise que « ces CHM ont été reconnus par des médecins de prévention des CHSCT comme nocifs pour la santé», que contrairement à ce qu'a soutenu La Poste devant les premiers juges, les conclusions des médecins de prévention des CHSCT ne viennent pas écarter tout risque sur la santé des salariés, que l'un des membres du CHSCT, M. [N] [K] a d'ailleurs indiqué qu'il craignait que la direction ne s'enferme « dans un discours uniquement appuyé par des expertises d'ordre médical ou ergonomique, alors que le principal problème de fond pour les agents concerne la reprise de temps », qu'il ressort clairement des conclusions des médecins de prévention que la mise en place des CHM a été effectuée dans un souci de productivité au détriment des avertissements des médecins sur leur nocivité pour la santé des salariés, qu'il était évoqué l'aggravation des troubles musculo-squelettiques du fait des gestes rendus nécessaires par ces casiers.
Elle ajoute qu'une expertise réalisée à la demande du CHSCT de La Poste Pays de Gabale en novembre 2013 venait confirmer que l'obligation pour les agents d'effectuer « des torsions successives du poignet pour faire rentrer le courrier dans les emplacements correspondants », augmentait « de façon considérable la pénibilité et le risque de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques », qu'un avis négatif avait été émis par le CHSCT national le 13 juin 2006 concernant la mise en place de ces nouveaux casiers hybrides modulaires.
Elle rappelle que l'ergonome, interrogée par les membres du CHSCT, avait d'ailleurs reconnu que les agents, avec ce nouveau casier, « devront faire preuve d'une attention plus importante lors de la phase de dépôt des plis dans les casiers », et a reconnu que « les aspects liés à l'insertion des CHM dans le cadre de l'organisation globale de la chaîne courrier n'ont pas été pris en compte dans l'étude d'ergonomie », reconnaissant que, sur ce point, les remarques des membre du CHSCT étaient fondées, que dans un tract du 14 septembre 2007, après mise en place de ces casiers sur plusieurs établissements de l'Ouest, la CGT écrivait : « Après cette présentation, la CGT a fait état de tout ce qui remontait des services à l'exemple de [Localité 7] (49), [Localité 5] (53), [Localité 8] (37) (voir déclaration) et de [Localité 9] (93) où les fils électriques ne sont pas fixés aux casiers. La CGT a interrogé le Médecin de Prévention sur toutes ces remarques notamment celles concernant la santé. Elle nous répond qu'elle prend ces remarques pour argent comptant et que c'est un problème psychosocial et non biomécanique et qu'avec le temps les malaises et les douleurs doivent disparaître.» et Mme [X] [R] épouse [U] cite un mémoire de recherche relatif au changement organisationnel et technique résultant de la mise en place des nouveaux casiers ( cf sa pièce n° 44 Changement organisationnel et technique. Le cas de la fusion des facteurs à LA POSTE Mémoire de Mme [B] [Y]).
Enfin Mme [X] [R] épouse [U] relève que par ailleurs, lorsqu'ils ont estimé que les nouveaux casiers « CHM » réduisaient les risques de TMS (troubles musculo-squelettiques), tant le Dr [V] que le Dr [J] ont fait allusion aux TMS sur l'épaule, et d'un bénéfice au niveau du dos et des lombaires, mais pas des autres maladies périarticulaires au niveau du poignet et de la main, affection dont elle est atteinte, que lorsqu'un syndicat a rappelé aux médecins de prévention qu'il fallait étudier le nouveau casier dans le cadre d'un environnement global de travail, le Dr [V] a reconnu qu'il conviendrait d'être « vigilant à ce sujet ».
Mme [X] [R] épouse [U] rappelle qu'en 2013, lors d'un entretien dans le cadre du « projet de modernisation continue », elle avait alerté son employeur sur l'inadéquation des équipements et matériels, indiquant, concernant les casiers : « CHM trop condensé, manque de place, signalétique à refaire : cases à rajouter ».
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a été alerté sur les risques pouvant provenir de la mise en place de ces casiers «CHM» et il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a mis en oeuvre des mesures de nature à éviter les risques ainsi identifiés.
Le premier juge a estimé que « La SA LA POSTE apporte en ses pièces des éléments de preuve démontrant que la mise en place de ces casiers résulte d'une étude rigoureuse sur le terrain visant à améliorer les conditions de travail. Plusieurs réunions ont été organisées avec les représentants du personnel CHSCT, le médecin du travail, l'ergonome [']», or ces éléments de preuve ne sont pas produits ni cités par le premier juge et il apparaît au contraire que les ténosynovites poignets-mains et doigts à gauche et à droite apparues en janvier 2014 dont l'origine professionnelle a été reconnue sont consécutives du manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité.
Pour cette raison le licenciement de Mme [X] [R] épouse [U] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [X] [R] épouse [U] ( 1.776,92 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (24 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [X] [R] épouse [U] doit être évaluée à la somme de 18.000,00 euros correspondant à l'équivalent de 10 mois de salaire brut.
Mme [X] [R] épouse [U] peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis de trois mois (art. L.5213-9) soit 4 600,00 euros conformément à sa demande dont il conviendra de déduire la somme versée à ce titre, soit 3.851,28 euros figurant sur son solde de tout compte, outre l'indemnité compensatrice de congés payés de 460,00 euros.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur le non-respect de l'obligation de réentrainement au travail
Mme [X] [R] épouse [U] qui s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapée le 16 mai 2017 reproche à la société La Poste de ne pas avoir aménagé des ateliers spéciaux de rééducation, ou des postes spéciaux de rééducation, et de ne pas avoir mis en 'uvre l'une ou l'autre de ces deux mesures.
Elle indique que ni le médecin du travail, ni la Commission Consultative Paritaire n'ont été consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle, en violation de l'article R 5213-24 du code du travail.
Selon l'article R.5213-22 «Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.»
L'article R.5213-23 poursuit «Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
1° La création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail ;
2° L'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ;
3° La mise en 'uvre simultanée de ces deux types de mesures.»
Enfin, l'article R.5213-24 prévoit que «Le médecin du travail et le comité social et économique sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle».
Pour rejeter la demande de Mme [X] [R] épouse [U] le premier juge a considéré que « Le Conseil constate que la SA LA POSTE a mis en place de nombreuses mesures dans le cadre de cette obligation de réentrainement au travail, que Madame [X] [R] épouse [U] a bénéficié de mesures de réentrainement au travail par des propositions régulières d'entretien avec un référent de la commission de retour et maintien dans l'emploi (CRME) ainsi qu'avec un conseiller en évolution professionnelle, cela n'est pas contesté. »
Ce faisant, des propositions d'entretien avec un référent de la CRME et un conseiller en évolution professionnelle ne correspondent pas aux mesures prévues par l'article R.5213-24 précité.
Comme le souligne Mme [X] [R] épouse [U], il n'y a eu ni atelier de rééducation, ni proposition de postes spéciaux, ni combinaison de l'une ou l'autre de ces mesures.
Il en résulte que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de réentraînenment au travail.
Mme [X] [R] épouse [U] soutient que ce manquement de l'employeur lui a fait perdre la possibilité d'être maintenue dans son emploi du fait de sa qualité de travailleuse handicapée et doit être réparé par l'octroi d'une réparation spécifique de 10.000 euros.
Toutefois la cour relève que Mme [X] [R] épouse [U] avait été déclarée inapte à son poste dès les visites de reprise des 14 mars 2017 et 3 avril 2017 (« Pas de tri, pas de manutention, limitation de la charge physique. Apte à un poste d'accueil. Apte à un poste de réponse téléphonique avec pédale au pied. Limitation du travail sur écran »), en sorte que l'obligation de réentraînement avait fait place à l'obligation de reclassement.
Le premier juge a relevé à ce titre que « Le Conseil constate que la SA LA POSTE a fait une proposition de poste après avis de la commission de retour de maintien dans l'emploi, ce reclassement au poste de conseiller relation client a été refusé par Madame [X] [R] épouse [U], que plusieurs réunions ont été actés pour accompagner le dossier, assurer le reclassement et la formation cela n'est pas contesté. [']
« Ainsi le poste proposé correspond aux préconisations du médecin du travail, cette offre de reclassement est valable, l'accompagnement du salarié par diverses actions sont formalisées
par des propositions d'entretiens réguliers, nomination d'un référent, des bilans de compétence,
immersion sur le poste proposé. » .
Or, la sanction du non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, à le supposer établi, est la condamnation de ce dernier au paiement d'un indemnité destinée à réparer le préjudice que cause au salarié la rupture de son contrat de travail dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1, préjudice dont Mme [X] [R] épouse [U] a d'ores et déjà été indemnisée ci-avant.
La demande est donc en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA La Poste à payer à Mme [X] [R] épouse [U] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [R] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réentraînement, et statuant à nouveau pour le surplus,
Condamne la SA La Poste à payer à Mme [X] [R] épouse [U] les sommes de :
- 18.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- 4.600,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 460,00 euros d'indemnité compensatrice de congés payés dont il conviendra de déduire le cas échéant la somme déjà versée à Mme [X] [R] épouse [U] à ce titre,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la SA La Poste à payer à Mme [X] [R] épouse [U] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA La Poste aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT