Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00291 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWXF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/00291
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SICAM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0775
ET :
Monsieur [U] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
La société SASU CONCEPT HOME RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2023, la société SICAM a consenti à M. [U] [C], en son nom personnel et en sa qualité de président de la société CONCEPT HOME RENOVATION, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] (93).
Le même jour, M. [C] s'est porté caution de la société CONCEPT HOME RENOVATION.
Par acte du 29 janvier et du 2 février 2024, la société SICAM a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [U] [C], en son nom personnel et en sa qualité de président de la société CONCEPT HOME RENOVATION, pour :
faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique, voir condamner la société CONCEPT HOME RENOVATION, solidairement avec M. [U] [C], à lui payer à titre provisionnel :une somme de 5.251,89 euros à valoir sur les loyers impayés, arrêtés au 1er novembre 2023, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.000 euros, augmentée du montant des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération effective des lieux,que M. [U] [C] et la société CONCEPT HOME RENOVATION soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 5 du bail commercial et de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.
A l'audience, la société SICAM a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignés, M. [U] [C] et la société CONCEPT HOME RENOVATION n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement sur lequel est fondé la présente procédure a été délivré le 8 janvier 2024 pour le paiement de la somme en principal de 4.428 euros, échéance échue et impayée du 1er novembre 2023, et 664,20 euros au titre de la clause pénale.
Toutefois, il convient de relever que la société SICAM a fait signifier l'assignation avant l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer, et elle ne produit pas de décompte actualisé. La seule pièce produite à l'appui de la demande de provision est un avis d'échéance pour la période du 5 novembre 2023 au 4 février 2024, à hauteur de 4.428 euros, faisant état d'opérations antérieures du 1er et du 5 août 2023 concernant une somme de 7.639 euros, sans détail.
Il résulte de ces circonstances une contestation sérieuse tenant à l'impossibilité de vérifier la situation locative des preneurs.
Il n'y aura donc pas lieu à référé sur les demandes formées par la société SICAM.
Sur les demandes accessoires
Succombante, la société SICAM sera condamnée aux dépens et il est laissé à sa charge l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SICAM ;
Condamnons la société SICAM aux dépens ;
Rejetons la demande de la société SICAM formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 AVRIL 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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