Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00288
Enrôlement : N° RG 16/10042 - N° Portalis DBW3-W-B7A-S6OH
AFFAIRE : M. [I] [Y] (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
C/ S.A. GENERALI IARD (l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES) ; S.A. [Localité 8] INSURANCE IRELAND LIMITED (Maître Olivier BAYLOT ) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Maître Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 01 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. [Localité 8] INSURANCE IRELAND LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 mai 1973, alors qu’il était passager transporté, le jeune [I] [Y], âgé de 10 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société [Localité 8] INSURANCE LIMITED COMPANY (la société [Localité 8]).
Par arrêt du 4 janvier 1977, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné une expertise médicale collégiale, qui a déposé son rapport le 13 juillet 1977.
Selon arrêt du 10 novembre 1978, la cour d’appel a jugé que le diabète de Monsieur [I] [Y] présentait une relation de cause à effet avec l’accident du 27 mai 1973, et a procédé à l’évaluation des préjudices subis.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 1990, une expertise médicale, confiée au Docteur [U] [G], a été ordonnée, Monsieur [Y] invoquant une aggravation de son état de santé.
L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2000.
Par jugement de ce siège du 27 novembre 2001, l’aggravation a été jugée imputable intégralement à l’accident, et une expertise complémentaire a été ordonnée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 décembre 2003.
Un solde d’indemnisation a été versé à la victime suivant transaction du 8 décembre 2005.
Alléguant une nouvelle aggravation, Monsieur [Y] a obtenu l’instauration d’une nouvelle expertise médicale, confiée par ordonnance de référé du 10 novembre 2008 au Docteur [G].
L’expert a déposé son rapport le 9 mars 2015.
Par actes d’huissiers de justice du 10 août 2016, Monsieur [Y] a fait citer la société [Localité 8] devant ce tribunal, en présence de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Le 13 juin 2018, la société [Localité 8] a dénoncé la procédure à la société GENERALI IARD en sa qualité de titulaire d’un portefeuille de contrats d’assurance transférés, afin d’être garantie par cette dernière.
Les procédures ont été jointes le 6 septembre 2019 par le juge de la mise en état.
Par jugement du 24 septembre 2021, il a été jugé que la société [Localité 8] doit indemniser Monsieur [Y] des conséquences dommageables de l’aggravation.
La société [Localité 8] a été déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD.
Et il a été sursis à statuer sur les autres demandes, un complément d’expertise étant confié au Docteur [G].
La société [Localité 8] a formé appel de cette décision, et selon arrêt de la cour d’appel du 6 octobre 2022, il a été confirmé que la société [Localité 8] doit indemniser Monsieur [Y] des conséquences dommageables de l’aggravation de son état en lien avec l’accident du 27 mai 1973.
Le Docteur [G] a déposé son rapport complémentaire le 11 janvier 2022.
Par conclusions signifiées le 12 janvier 2022 par voie électronique, Monsieur [I] [Y] demande au tribunal de condamner la société [Localité 8] à l’indemnisation de son aggravation à hauteur de 454 361, 20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance, et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En défense et par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société [Localité 8] demande au tribunal de lui donner acte qu’elle ne conteste plus le droit à indemnisation de Monsieur [Y], de réduire les prétentions de ce dernier, et de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles et de l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société GENERALI IARD demande au tribunal d’ordonner sa mise hors de cause et de condamner la société [Localité 8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens sous bénéfice de distraction.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE demande au tribunal le versement de la somme de 444 126, 10€, en deniers ou quittances, en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code des assurances et la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 1er septembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
La société [Localité 8] ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Y] de l’aggravation des conséquences dommageables de l’accident du 27 mai 1973.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise du 11 janvier 2022, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- date d’aggravation au 6 juin 2003
- une perte de gains professionnels actuels du 9 au 29 juin 2003, du 31 mai au 19 juin 2004, du 20 juin au 11 juillet 2005, du 2 au 17 juin 2009, du 30 mai au 10 juin 2011, du 14 au 22 juin 2012, ainsi que le 6 juin 2003, du 29 janvier au 18 avril 2008, du 7 au 10 décembre 2011 et le 9 novembre 2012
- un déficit fonctionnel temporaire total le 6 juin 2003, du 29 janvier au 21 février 2008, et du 7 au 10 décembre 2011
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 7 juin au 6 août 2003, du 22 février au 21 mars 2008
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 7 août 2003 au 28 janvier 2008, du 22 mars 2008 au 6 décembre 2011, et du 11 décembre 2011 au 6 décembre 2012
- une consolidation au 6 décembre 2012
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique passant de 60% à 66%
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
- une prise en charge des soins retenus par le Docteur [P] sur son premier rapport.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Y], âgé de 49 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 26 583, 48 €.
La victime justifie avoir gardé à sa charge les franchises retenues par la CPAM d’un montant de 772€.
Par ailleurs, Monsieur [Y] expose avoir dû faire réaliser des soins dentaires d’implantologie pour un coût de 22 764 euros, le 29 mai 2012.
Il verse au débat les factures correspondantes.
Le rapport d’expertise médicale a expressément retenu des soins tels que décrits par le sapiteur, le Docteur [K] [P], stomatologue.
Dans son rapport du 10 juillet 2013, il note que depuis 1983, de nombreuses lésions carieuses ont nécessité des soins et des prothèses, alors que la parodontite n’a été constatée qu’en 2000.
Reprenant des références de littérature médicale, et détaillant l’évolution de l’état de santé bucco-dentaire de la victime,le sapiteur a considéré qu’il n’y avait aucune corrélation entre le diabète [considéré comme juridiquement imputable à l’accident] et les caries.
Il conclut que les lésion carieuses infectées étaient à l’origine de la parodontopathie, et non l’inverse.
En conséquence, Monsieur [Y] ne démontre pas le lien de causalité entre l’accident et les soins dentaires réalisés, et cette demande sera rejetée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1 000 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Monsieur [Y] était employé à temps complet en qualité de technicien itinérant.
En janvier 2008, Monsieur [Y] a subi un infarctus du myocarde.
En 2007, il a perçu un salaire annuel de 17 755,06 euros, soit 1 479, 59 euros mensuels en moyenne.
En 2008, il a perçu 15 277, 11 euros, soit une perte de 2 477, 95 euros.
En parallèle, il a perçu de la CPAM des indemnités journalières à hauteur de 4 043, 44 euros.
Ainsi, Monsieur [Y] ne démontre pas avoir subi de perte de revenus en 2008.
Au titre de l’année 2009, il a perçu de son employeur la somme de
9 765,56 euros, mais aucune indemnité journalière.
Il justifie donc avoir subi une perte de revenus sur les douze mois de l’année 2009 qu’il évalue à 134 euros par mois, soit 134 euros X 12 mois = 1 608 euros.
Monsieur [Y] a repris son travail à temps partiel à 60%.
Il s’est vu notifier l’attribution d’une pension d’invalidité de 7 217, 36 euros annuels, soit 601, 44 euros par mois.
En 2010, il a perçu de son employeur 12 830, 13 euros, outre 7 217, 36 euros d’invalidité, soit 20 047, 49 euros. Monsieur [Y] ne démontre pas avoir subi de perte de revenus en 2010.
En 2011, il a perçu de son employeur 10 734, 81 euros, outre 7 217, 36 euros d’invalidité, soit 17 952, 17 euros. Monsieur [Y] ne démontre pas avoir subi de perte de revenus en 2011.
En 2012, il a perçu de son employeur 9 766, 92 euros, outre des arrérages et un capital d’invalidité de 22 258, 66 euros.
Ainsi, au total, Monsieur [Y] ne démontre pas avoir subi une perte de revenus, après imputation des sommes versées par la CPAM.
Cette demande sera donc rejetée.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les dépenses de santé futures :
Monsieur [Y] demande l’indemnisation d’un appareillage destiné à la mesure de son taux de glucose dans le sang.
Il produit un devis du 6 janvier 2015.
Toutefois, Monsieur [Y] ne justifie d’aucune prescription médicale de ce dispositif, qui n’avait pas d’ailleurs été évoqué au cours de l’expertise médicale.
Il n’est pas non plus justifié qu’il ne serait pas pris en charge par l’assurance maladie.
Cette demande sera donc rejetée.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il a été retenu plus haut que Monsieur [Y] n’avait pas subi de perte de gains professionnels avant la consolidation intervenue le 6 décembre 2012.
Monsieur [Y] a continué à travailler à temps partiel à 60%.
Il expose que son salaire aurait baissé de 678 euros par mois depuis qu’il travaille à temps partiel, et qu’il aurait également perdu une partie des primes.
Toutefois, il a perçu une rente d’invalidité, puis un capital invalidité de la CPAM.
En l’état des bulletins de salaires produits et du versement des prestations de la CPAM, il n’apparaît pas que la victime ait subi une perte de ses revenus depuis la consolidation.
En outre, les avis d’imposition ne sont pas communiqués.
En conséquence, cette prétention sera rejetée.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Monsieur [Y] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle en soutenant qu’il subit une pénibilité accrue.
Il n’est pas contesté qu’il est contraint à un traitement médical lourd et subit des séquelles ophtalmologiques, cardiaques et rhumatologiques.
Il bénéficie d’un poste de travail aménagé, alors qu’avant il se rendait chez les clients de l’entreprise.
Dans ce contexte, l’évolution professionnelle de Monsieur [Y] a été obérée et il subit une dévalorisation sur le marché du travail, ainsi qu’une pénibilité accrue.
La perte des avantages en nature ne sera pas retenue dans l’évaluation, dans la mesure où le véhicule de fonction et les paniers repas sont destinés à compenser des dépenses que le salarié aurait dû supporter.
Mais, en raison de l’aggravation intervenue le 6 juin 2003 et en considération de sa consolidation au 6 décembre 2012, il convient d’indemniser l’incidence professionnelle supplémentaire que la victime subira jusqu’à son départ à la retraite.
Le jugement prononcé le 27 novembre 2001 avait liquidé le préjudice professionnel de Monsieur [Y] en majorant la valeur du point d’incapacité permanent partielle.
En considération de l’âge de la victime au moment de la consolidation et des années qu’il lui reste à travailler, soit 15 années, il lui sera alloué la somme de 30 000 euros.
Les sommes allouées par la CPAM au titre de l’invalidité ont d’ores et déjà été imputées dans l’évaluation des pertes de revenus.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 27 X 27 jours = 729 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 27 X 90 jours X 0,20
= 486 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 X 2 969 jours X 0,10 = 8 016, 30 €
Total9 231, 30 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000€.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3/7 jusqu’à la date de consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 6 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6%, le taux total passant de 60% à 66%.
Monsieur [Y] sollicite que soit retenu un taux d’aggravation de 12%, en se fondant sur les évaluations du sapiteur cardiologue et du sapiteur ophtalmologue, qui ont respectivement indiqué une incapacité partielle de 10% et de 2%.
L’aggravation que subit Monsieur [Y] résulte de l’infarctus du myocarde et de la baisse de son acuité visuelle.
Le taux total d’incapacité ne découle pas arithmétiquement de l’addition des incapacités telles qu’évaluées par les sapiteurs.
Au terme des opérations d’expertise et de la discussion contradictoire entre les parties, l’expert a la charge de synthétiser les éléments médicaux qui lui ont été soumis.
Monsieur [Y], au-delà de sa contestation, ne produit pas de document de nature à établir que l’évaluation de l’expert judiciaire ne correspondrait pas à son état de santé actuel.
Aussi, une aggravation de 6% sera retenue.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 800 €.
Le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu dans le rapport d’expertise.
Monsieur [Y] se plaint de subir un voile blanc très marqué sur les yeux en raison de la cataracte, d’une dentition inesthétique et d’une déformation des articulations des doigts.
Il soutient subir un préjudice esthétique permanent de 2,5/7.
Lors de son examen clinique au cours de l’expertise judiciaire, l’existence d’un voile blanc sur les yeux n’a pas été mentionnée.
L’avis sapiteur n’en fait pas non plus état.
En revanche, le sapiteur stomatologue a considéré que l’évolution accélérée de la parodontite avec perte dentaire était imputable au diabète, ce qui constitue un préjudice esthétique en lien direct avec l’aggravation.
Toutefois, l’intégralité des troubles bucco dentaires de la victime n’a pas été mise en relation directe et certaine avec le diabète.
S’agissant des mains, le rapport d’expertise ne mentionne que la limitation de l’extension des doigts, et un enroulement incomplet du majeur droit.
Monsieur [Y] n’établit pas que ces limitations fonctionnelles généreraient un préjudice esthétique.
En conséquence, au titre de la perte de dents liées au diabète, une somme de 3 000 euros sera allouée.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Le rapport d’expertise judiciaire n’a retenu aucune contre-indication à la pratique du vélo.
Toutefois, Monsieur [Y] justifie par la production d’attestations qu’il pratiquait auparavant ce sport, auquel il a renoncé depuis son infarctus du myocarde.
Dès lors, une somme de 3 000 euros lui sera allouée.
Le préjudice sexuel :
Le rapport d’expertise judiciaire n’a retenu aucun préjudice à ce titre, soulignant que la perte de libido est multifactorielle et n’est pa spécifique au diabète.
Monsieur [Y] ne produit pas d’autre élément qu’une facture d’achat de CIALIS.
Aucun avis médical n’est communiqué, ni aucune justification de traitement.
En l’état, cette demande sera donc rejetée.
Le préjudice d’établissement :
Monsieur [Y] a divorcé en 2007.
Il expose qu’en raison de ses troubles sexuels, il aurait perdu tout espoir de s’établir à nouveau dans une relation de couple durable.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le rapport d’expertise judicaire.
Le demandeur ne démontre pas le lien de causalité direct et exclusif entre les séquelles de l’accident survenu alors qu’il avait 10 ans et son divorce, et son absence de nouvelle vie de couple.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles772 €
- frais divers1 000 €
- incidence professionnelle30 000 €
- déficit fonctionnel temporaire9 231, 30 €
- souffrances endurées6 000 €
- déficit fonctionnel permanent10 800 €
- préjudice esthétique permanent3 000 €
- préjudice d’agrément3 000 €
TOTAL63 803, 30 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, la demande de fixation du point de départ des intérêts à la date de l’acte introductif d’instance n’étant sous-tendue pas aucun fondement juridique.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 444 126, 10 €, en deniers ou quittances.
Ces sommes porteront intérêts à compter du prononcé du jugement.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire de 1 114 euros prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il est par ailleurs équitable de condamner la société [Localité 8] au paiement de la somme de 800 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la société GENARALI IARD :
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société GENERALI, dans les suites du jugement de ce siège du 24 septembre 2021.
Elle sera donc mise hors de cause.
Appelée en cause par la société [Localité 8], cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens dont distraction.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 8], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Monsieur [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ZURCIH à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel en aggravation de Monsieur [I] [Y], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles772 €
- frais divers1 000 €
- incidence professionnelle30 000 €
- déficit fonctionnel temporaire9 231, 30 €
- souffrances endurées6 000 €
- déficit fonctionnel permanent10 800 €
- préjudice esthétique permanent3 000 €
- préjudice d’agrément3 000 €
TOTAL63 803, 30 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société [Localité 8] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [I] [Y] la somme de 63 803, 30 € en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel.
Rejette la demande formée au titre des soins d’implantologie dentaire.
Rejette la demande formée au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Rejette la demande formée au titre des dépenses de santé futures.
Rejette la demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Rejette les demandes formées au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement.
Condamne la société [Localité 8] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne société [Localité 8] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, en deniers ou quittances et avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- la somme de 444 126, 10 € en remboursement des prestations versées à la victime,
- la somme de 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
- la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce la mise hors de cause de la société GENERALI IARD.
Condamne la société [Localité 8] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à la société GENERALI IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [Localité 8] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Régis CONSTANS et de Maître Juliette HUA, avocats, sur leur affirmation de droit.
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT