Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02164 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTS7
N° de Minute : 2175
Ordonnance du jeudi 01 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [U]
né le 15 Juin 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 01 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 01 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [Z] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U] né le 15 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 27 novembre 2022 à 13H00 pris par M. le Préfet du NORD, notifié à l'intéressé à la même date, ledit arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 novembre 2022 à 15h40, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé du 30 novembre 2022 à 11h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens nouveaux soutenus en appel l'étranger soulève :
- absence de motivation de la requête en prolongation de l'administration, ,absence de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de motivation de la requête en prolongation de l'administration, absence de diligences de l'administration.
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du CESEDA qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
Il ressort de l'article R 743-11 du CESEDA que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce, la requête est motivée en ce que l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation, dans la mesure où même s'il se prévaut d'une adresse, il ne justifie pas que ce soit sa résidence habituelle et qu'il y réside de manière stable, qu'il ne possède aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il a déclaré expressément lors de son audition qu'il ne voulait pas retourner en Algérie, la requête en prolongation de la rétention est donc parfaitement motivée au regard du 1° de l'article L.731-1 et des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L.612-3 du Ceseda, et des dispositions de l'article 741-1 du même code.
En outre, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 28 novembre 2022 pour un vol à destination de l'Algérie, et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le 28 novembre 2022. (Lendemain du placement en rétention) ce qui constitue un délai raisonnable.
En l'espèce, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Il s'ensuit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [Z] [U].
Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
N° RG 22/02164 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTS7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 01 décembre 2022 :
- M. [Z] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [U] le jeudi 01 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 01 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 01 décembre 2022
N° RG 22/02164 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTS7
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