Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00325 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWZ
N° de Minute : 334
Ordonnance du vendredi 24 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [L]
né le 27 Juillet 1990 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 février 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître CARDON Olivier venant au soutien des intérêts de M. [Y] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [L], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 23 janvier 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par monsieur le Préfet de Loire Atlantique le 12 novembre 2022.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 25 janvier 2023 confirmée en appel le 27 janvier 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 février 2023 (16h43) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 23 février 2023 (12h21) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [Y] [L] soutient en appel les moyens suivants:
Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés faute d'être accompagnée d'une copie du registre ' Centre de Rétention Administrative' actualisée.
Insuffisance des diligences effectuées par l'autorité préfectorale pour solliciter une seconde prolongation en ce qu'aucun rendez-vous consulaire n'est prévu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête de l'autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (registre Centre de Rétention Administrative )
Il appert de ce même article qu'une requête présentée par l'autorité préfectorale qui n'est pas accompagnée des 'pièces utiles' est irrecevable.
La sanction de l'irrecevabilité dispense l'étranger de justifier d'un quelconque grief.
Il se déduit de cet article que la 'copie du registre prévu à l'article L 744-2 doit être une copie actualisée en fonction de l'évolution de la rétention.
Toutefois le caractère incomplet de l'actualisation de la copie du registre ' Centre de Rétention Administrative' n'équivaut pas à son inexistence et à l'irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale.
En l'espèce la fiche ' Centre de Rétention Administrative ' présentée avec la requête en seconde prolongation mentionne :
La présentation au juge des libertés et de la détention de Lille le 25/01/2023
La présentation à la cour d'appel de Douai le 27 janvier 2023
Contrairement à ce qui est mentionné dans la déclaration d'appel la copie du registre ' Centre de Rétention Administrative' de M. [Y] [L] est donc actualisée.
Aucune autre mention d'actualisation ne figure sur ce document M. [Y] [L] n'ayant pas encore reçu de convocation à un rendez-vous consulaire.
Sur le moyen tiré des diligences de l'autorité préfectorale
Une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée des autorités consulaires algériennes le 24 janvier 2023. Une relance a été envoyée le 17/02/2023.
Il ne saurait être reproché à l'autorité préfectorale une absence de diligence, seule l'autorité consulaire est souverainement à même de déterminer les personnes qu'elle souhaite rencontrer lors de ses visites hebdomadaires au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2], sans que monsieur le Préfet du Nord ne puisse l'influencer.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus la seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a) .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00325 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 février 2023 :
- M. [Y] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [L] le vendredi 24 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 24 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 février 2023
N° RG 23/00325 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWZ
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