Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 Février 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière, en présence de Bélinda BURDZY, greffière stagiaire
assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 8 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Février 2024 par le même magistrat
Madame [W] [Z] C/ SGAMI ZONE SUD EST, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6], AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
21/02759 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOBD
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
née le 28 Janvier 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre JAKOB, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
SGAMI ZONE SUD EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [Z]
Me Pierre JAKOB - T 215
SGAMI ZONE SUD EST
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Me Sébastien BRACQ - T 45
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Pierre JAKOB - T 215
Une copie certifiée conforme au dossier
[W] [Z] exerçait en tant que major de police à la circonscription de sécurité publique de [Localité 5].
Par arrêté préfectoral, en date du 12 octobre 2016, [W] [Z] a été déclarée apte à reprendre ses fonctions le 27 octobre 2016 à temps partiel à 50 % pour raison thérapeutique, avec perception de l'intégralité de son traitement et le montant des primes afférentes au temps de travail.
Par arrêté préfectoral, en date du 31 janvier 2017, [W] [Z] a été :
- placée en congé de maladie ordinaire d'office, du 5 janvier 2017 au 9 février 2017, avec perception intégrale de son traitement,
- placée en disponibilité pour maladie d'office, sans traitement, du 10 février 2017 au 4 avril 2017, avec perception d'une allocation représentant un demi-traitement et cessation du bénéfice de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Le 17 mars 2017, un titre de perception a été émis à l'égard de [W] [Z], pour un montant de 1 443,57 euros, s'agissant d'un indu sur rémunération issu de la paye du mois de février 2017.
Par arrêté préfectoral, en date du 20 décembre 2017, les dispositions des arrêtés préfectoraux des 31 janvier 2017, 7 mars 2017 et 4 avril 2017, plaçant [W] [Z] en disponibilité pour maladie d'office, du 10 février 2017 au 4 janvier 2018, ont été retirées. [W] [Z] a été placée en congé de longue maladie à plein traitement pour une période de 6 mois + 6 mois, à compter du 5 janvier 2017.
En janvier 2018, [W] [Z] a perçu un rappel de plein traitement pour les mois de février à décembre 2017 et a été prélevée d'une somme de 10 018euros, au titre d'un trop-perçu de prestations en espèce de l'assurance maladie pour un montant initial de 14 646,85 euros.
Par arrêté préfectoral, en date du 3 décembre 2019, [W] [Z] a été radiée des cadres et admise en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service, à compter du 5 janvier 2020.
Le 11 février 2020, un titre de perception a été émis à l'égard de [W] [Z], pour un montant de 1 533,85 euros, correspondant au solde d'un indu sur rémunération issu de la paye du mois de janvier 2020, pour un montant de dette initial de 14 646,85euros après déduction d'un recouvrement sur salaires de 13 113 euros.
Par un courrier daté du 21 avril 2020, [W] [Z] a contesté auprès de la direction générale des finances publiques de [Localité 6] le titre de recette du 11 février 2020, en vue d'en obtenir le retrait.
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, [W] [Z] a saisi le tribunal administratif de Lyon aux fins de voir annuler le titre de perception du 11 février 2020 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 533,85 euros.
Par un jugement en date du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction judiciaire.
* * * *
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 24 décembre 2021, [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- annuler le titre de recette 038000 009 072 069 485571 2020 0000403, en date du 11 février 2020, d'un montant de 1 533,85 euros,
- annuler la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire formée par [W] [Z],
- décharger [W] [Z] de l'ensemble des sommes mentionnées dans le titre de recettes,
- condamner l'État à verser à [W] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023.
À cette audience, [W] [Z] et l'agent judiciaire de l'État ont comparu.
Bien que régulièrement convoqués, la direction générale des finances publiques de [Localité 6] et le SGAMI zone sud-est n'ont pas comparu, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
* * * *
[W] [Z], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a maintenu ses demandes initiales.
L'agent judiciaire de l'État, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- débouter [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du titre de recette et de la décision de rejet du recours administratif préalable
En l'espèce, [W] [Z] sollicite l'annulation du titre de recette émis à son égard en date du 11 février 2020 et l'annulation de la décision de rejet de son recours administratif préalable.
Elle soutient que ce titre de perception ne comporte pas l'identification de son auteur et qu'il ne comporte pas l'intégralité des bases de liquidation, celles-ci étant illisibles. Elle indique que le titre de recette ne mentionne pas la nature de la créance, ne fait référence à aucun texte et que le fait générateur n'est pas précisé.
Pour sa part, l'agent judiciaire de l'État explique que le titre de perception mentionne le nom, le prénom et la qualité de l'auteur de la décision, s'agissant de [M] [P], préfète de la zone de défense et sécurité sud-est, qui bénéficiait d'une délégation de signature par un arrêté préfectoral du 14 novembre 2019.
De plus, l'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement a été signé par [T] [J], responsable recettes CHORUS, qui bénéficiait d'une délégation de signature par un arrêté préfectoral du 21 novembre 2019.
En outre, le titre de perception précise que la somme de 1 533,85 euros correspond à un indu de prestations en espèces de l'assurance maladie, issu de la paie de janvier 2018, pour un montant initial de 14 646,85 euros, dont 13 113 euros ont été recouvrés sur les traitements de l'intéressée de janvier 2018 à décembre 2019.
L'agent judiciaire de l'État ajoute que la mise à la retraite de [W] [Z] n'a plus permis d'effectuer des retenues sur sa rémunération, ce qui imposait l'émission d'un titre de recette.
Par ailleurs, le titre de perception faisait référence au bulletin de salaire de janvier 2018 de [W] [Z] ; la motivation était suffisante.
Dans ces conditions, [W] [Z] ne pouvait pas ignorer la nature et les éléments de calcul de ce titre de recette.
À cet égard, le tribunal n'est pas compétent pour annuler un acte administratif.
En effet, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le pôle social du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative.
Les vices de forme entachant les décisions prises par l'État n'ont donc pas à être appréciés par le tribunal judiciaire, qui concentre son examen sur les demandes relatives aux indus dont le remboursement est exigé auprès de [W] [Z].
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par [W] [Z].
Sur la prescription de l'action en recouvrement
Aux termes de l'article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version applicable au litige, les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.
Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement.
En l'espèce, [W] [Z] explique que le délai de prescription pour le recouvrement du versement erroné débute au jour du mois suivant le paiement litigieux.
Or, comme le soutient l'État, les sommes litigieuses ont été versées de février à décembre 2017. Ainsi, la prescription biennale était acquise en janvier 2020.
Pourtant, le titre de perception date du mois de février 2020.
Le fait que [W] [Z] ait été informée de l'existence de l'indu en janvier 2018 ne fait pas courir le délai de l'action en recouvrement car c'est le recouvrement lui-même qui doit être réalisé dans un délai de deux ans.
Pour sa part, l'agent judiciaire de l'État soutient que [W] [Z] a été informée du trop-perçu sur son bulletin de paie du mois de janvier 2018, s'agissant de prestations en espèces de l'assurance maladie versées de février à décembre 2017.
À cet égard, le délai de prescription débute à compter du 1er jour du mois suivant le paiement indu.
Ce délai peut être interrompu par l'information du débiteur de l'intention de l'administration de répéter une somme versée indûment ou par un titre exécutoire.
Ainsi, pour répéter des sommes versées de février à décembre 2017, l'État disposait d'un délai courant jusqu'en janvier 2020 au plus tard pour mettre en œuvre l'action en recouvrement des sommes payées à tort à [W] [Z].
En informant [W] [Z] de son intention de répéter ces sommes, dans le cadre du bulletin de paie du mois de janvier 2018, le délai de prescription a été interrompu et un nouveau délai a commencé à courir pour prendre fin le 1er février 2020.
Or, le titre de perception a été émis le 20 février 2020, sans aucune autre démarche de la part de l'État depuis le mois de janvier 2018.
En conséquence, la prescription était acquise au moment de l'émission du titre de perception. Il convient ainsi de décharger [W] [Z] du paiement de la somme de 1 533,85 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'État succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, partie tenue aux dépens, l'État sera condamné à payer à [W] [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes formées par [W] [Z] tendant à annuler le titre de perception et la décision de rejet de son recours administratif préalable ;
DÉCLARE irrecevable l'action en recouvrement entreprise par l'État ;
DÉCHARGE [W] [Z] du remboursement de la somme de 1 533,85 euros mise à sa charge par le titre de perception du 11 février 2020 ;
CONDAMNE l'État aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE l'État à verser à [W] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et la greffière.
La greffièreLe président