Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01911 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4D3
Jugement du 21 Juillet 2021
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 20/000975
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [C] [X]
né le 06 Juillet 1966 à [Localité 21] (49)
[Adresse 11]
[Localité 14]
Comparant,
Madame [H] [E] épouse [X]
née le 12 Janvier 1965 à [Localité 4] (49)
[Adresse 11]
[Localité 14]
Non comparante représentée par M. [C] [X], muni d'un pouvoir,
INTIMES :
Monsieur [J] [Y],
et
Madame [P] [I] épouse [Y],
demeurant [Adresse 23]
Non comparants représentés par Me Jessica MOULIN de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
[13]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 12]
[15]
[Adresse 9]
[Adresse 22]
[Localité 7]
SIP ANGERS OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
[20]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 6]
[17]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 10]
[15]
Chez [24]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Juin 2022 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 26 mai 2020, M. [C] [X] et Mme [H] [E] épouse [X] (les époux [X]) ont saisi la [16] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 5 juin 2020.
Le 7 août 2020, la [16], estimant la situation des époux [X] irrémédiablement compromise et constatant l'absence d'actif réalisable, a décidé d'orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2020, M. [J] [Y] et Mme [P] [Y] (les époux [Y]) ont contesté cette décision dont ils avaient reçu notification le 14 août 2020, prétendant que les époux [X], leurs locataires depuis le 23 février 2007, étaient de mauvaise foi. Ils ont précisé que ces derniers avaient cessé de verser régulièrement leur loyer en 2015 et qu'ils ne réglaient leurs impayés qu'une fois la procédure d'expulsion engagée. Ils ont constaté que les époux [X] ne disposaient pas de moyens financiers suffisants pour résider dans leur logement actuel mais n'entreprenaient aucune démarche pour changer de résidence. Ils ont indiqué que la dette était désormais de 5 846,50 euros, la somme de 4 757 euros retenue par la commission ne tenant pas compte des loyers impayés depuis le dépôt de la demande. Ils ont spécifié que le bien était loué aussi à M. [Z] [X], fils des débiteur et ainsi colocataire, et que ce dernier ne réglait pas non plus les loyers.
A l'audience devant le tribunal, les époux [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu leur contestation, précisant que par jugement du 5 janvier 2021, les débiteurs avaient été condamnés à régler des arriérés de loyers.
M. [X], assisté d'un travailleur social, a indiqué qu'il bénéficiait d'une mesure d'accompagnement au logement social depuis 1 mois. Il a précisé être en arrêt maladie et ne toucher que des indemnités journalières. Il a ajouté que Mme [X] ne disposait d'aucun revenu.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers statuant en matière de surendettement a :
- déclaré recevable la contestation formée dans le délai légal par M. [J] [Y] et Mme [P] [Y] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire du 7 août 2020, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de M. [C] [X] et Mme [H] [X],
- déclaré M. [C] [X] et Mme [H] [X] irrecevables au bénéfice du surendettement des particuliers,
- condamné M. [C] [X] et Mme [H] [X] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que les époux [X] rencontraient depuis 2015 des difficultés à régler leur loyer, sans qu'ils fournissent d'explication quant à cette situation. Il a relevé que par jugement du tribunal d'instance d'Angers du 30 juin 2016 ayant résilié le contrat de location, ils ont été condamnés à régler leur arriéré de loyer, finalement versé en avril 2018, les époux [Y] ayant renoncé à poursuivre l'expulsion alors que le recours à la force publique leur avait été accordé. Il a constaté que les époux [X] ont de nouveau cessé de régler leur loyer à partir d'octobre 2019, ou l'ont fait par l'intermédiaire de leur fils [Z], puis, qu'aucun règlement de loyer n'est intervenu à partir d'octobre 2019. Il a constaté que par jugement du 5 janvier 2021, les débiteurs ont été condamnés à libérer les lieux et verser aux époux [Y] la somme de 12 382,05 euros, outre des indemnités d'occupation à compter du 1er décembre 2020.
Il a observé qu'alors que la dette locative a augmenté depuis le dépôt du dossier de surendettement, le défaut de règlement des loyers avait eu lieu avant que ne surviennent les problèmes de santé de M. [X]. Il a retenu aussi qu'en dépit des difficultés à s'acquitter de leur loyer mensuel (845 euros), les débiteurs s'étaient maintenus dans un logement inadapté à leurs ressources, entraînant une dette locative représentant près de 50% de leur endettement.
Il en a déduit que le comportement des époux [X] avait été de nature à aggraver leur situation de surendettement et leurs perspectives de régler les sommes dues ; qu'ainsi les débiteurs n'étaient pas de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 alinéa 1er du code de la consommation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 août 2021, M. [C] [X] et Mme [H] [E] ont interjeté appel du jugement précité dont ils avaient chacun reçu notification le 5 août 2021.
Aux termes de leur courrier de recours, les époux [X] ont indiqué qu'ils vivaient sans chauffage ni eau chaude depuis fin 2020, ni VMC fonctionnelle, du fait de la carence des bailleurs à prendre en charge la remise en état de la chaudière. Ils ont précisé que la mairie de [Localité 14] avait constaté ces désordres lors d'une visite. Ils ont affirmé vouloir remédier à leur situation en reprenant le paiement partiel de leur loyer à hauteur de leurs ressources actuelles, se prévalant d'un premier règlement intervenu en mars 2021. Précisant être conscients du caractère trop élevé du loyer et du caractère inadapté du logement loué, ils ont indiqué compter sur l'accompagnement social lié au logement pour trouver une solution adaptée et pérenne à leur situation via un relogement économique.
Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2022 à laquelle l'affaire a été retenue.
Par courrier parvenu le 16 mai 2022, [24], mandatée par [15], a indiqué que sa mandante entendait voir confirmer la décision dont appel.
Selon courrier réceptionné le 27 mai 2022, le SIP Angers Ouest a informé la cour du fait qu'il ne serait pas présent à l'audience, joignant un récapitulatif des dettes des époux [X] les actualisant à la somme de 152 euros.
M. [X], comparant et représentant son épouse, a sollicité l'infirmation du jugement, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, le bénéfice de mesures de surendettement dont il estime pouvoir s'acquitter à hauteur de 200 euros par mois. Il a déclaré percevoir une rente de 901,89 euros par mois et être dans l'attente de percevoir une somme de pro BTP de 10 % de son salaire brut. Le couple a encore l'une de ses enfants à charge, [M], qui est étudiante. M. [X] a également critiqué l'état du logement et indiqué que son épouse et lui étaient toujours à la recherche d'un nouveau logement, avec l'aide de l'UDAF.
Les époux [Y], représentés par leur conseil, ont demandé à la cour de confirmer le jugement du 21 juillet 2021. Ils ont soutenu que les époux [X] étaient de mauvaise foi en ayant aggravé leur situation de surendettement et en s'abstenant de rechercher un logement adapté à leurs moyens et configuration familiale, et ce depuis plusieurs années.
Aucun autre créancier n'a comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 21 juillet 2021 a été notifié aux époux [X] le 5 août 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2021 est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande des époux [X]
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi qu'il invoque.
La mauvaise foi s'apprécie strictement et ne concerne que les débiteurs qui aggravent volontairement leur situation ou manifestent, par leur comportement, une volonté irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses excessives et mener un train de vie dispendieux. Elle ne concerne pas les débiteurs prisonniers d'une spirale d'endettement dont ils ne parviennent pas à sortir, parfois pour une longue durée, et dont la situation s'aggrave car ils sont objectivement dans l'incapacité de retrouver une situation financière leur permettant de désintéresser leurs créanciers.
En l'espèce, la preuve doit être rapportée par les époux [Y] que les époux [X] ont sciemment créé ou aggravé leur endettement en fraude aux droits de leurs créanciers, ou cherché volontairement à se soustraire à ces derniers.
Les époux [X] ne contestent pas les faits exposés par les époux [Y], à savoir qu'ils sont leurs locataires depuis 2007, qu'ils ont cessé de régler leur loyer en mai 2015 et ont, en conséquences, été condamnés le 30 juin 2016 par le tribunal d'instance d'Angers à payer un arriéré de loyer et à être expulsés du logement, qu'ils ont acquitté cet arriéré de loyer d'un montant de 36 640,50 euros en avril 2018 après avoir reçu un héritage, qu'ils ont de nouveau cessé de payer leur loyer à compter d'octobre 2018 et ont de nouveau été assignés par leurs bailleurs devant le tribunal d'instance, que leur fils [W] [X] a réglé pour eux un arriéré de loyer de 10 000 euros en juillet 2019, et qu'ils ont de nouveau cessé de payer le loyer à compter de septembre 2019.
Le fait de se maintenir dans un appartement dont ils ne peuvent payer le loyer ne caractérise pas la mauvaise foi au sens des dispositions précitées, les époux [X] n'ayant pas recherché l'aggravation de leur dette mais uniquement été dans l'incapacité de faire face au paiement du loyer faute de ressources, sans qu'il puisse leur être reproché de ne pas avoir quitté leur logement pour solutionner leurs difficultés, les époux [Y] convenant eux-mêmes dans le courrier qu'ils ont adressé à la Banque de France le 31 août 2020, qu'ils avaient « cru aux belles promesses » de M. [X] et accepté de renoncer à l'expulsion qui avait été ordonnée en 2018 par le tribunal d'instance avec concours de la force publique. Le versement du premier arriéré de loyer par les époux [X] consécutivement à la perception d'un héritage en 2018, puis du second par leur fils en 2019, n'établit nullement la mauvaise foi des débiteurs mais est davantage la preuve que ceux-ci se sont efforcés d'apurer leurs dettes lorsqu'ils en retrouvaient la capacité financière, peu important que les procédures initiées par les bailleurs aient été très incitatives. Il n'est pas établi que les époux [X] aient contracté de nouveaux crédits postérieurement à l'ouverture de la procédure de surendettement, malgré des ressources limitées et un endettement croissant.
Bien que le défaut de paiement du loyer soit une défaillance objective particulièrement dommageable pour les époux [Y], bailleurs privés qui ont besoin de cette ressource, celui-ci n'est donc pas de nature à remettre en cause la qualité de débiteur de bonne foi des époux [X] au sens des articles L711-1, L724-1, L733-15, L742-1 L742-2 et L713-1 du code de la consommation. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer les époux [X] recevables à la procédure de surendettement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L'article L.724-1 1° du code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation d'une mesure de rétablissement personnel imposé par la commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.724-1.
L'article L.731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en considération des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé, indiquant que les conditions d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
Il ressort des pièces produites par M. [X] qu'il est âgé de 56 ans, maçon de profession et désormais bénéficiaire d'une pension d'invalidité après que son inaptitude a été médicalement constatée le 25 avril 2022 à la suite d'une période de longue maladie au cours de laquelle il a perçu des indemnités journalières. Sa pension annuelle est de 10 813,11 euros (50% de son salaire brut) soit 901 euros par mois, outre 190 euros servis par la mutuelle (10% du salaire brut). Son épouse, Mme [X] est sans profession et ne perçoit aucune ressource. Ils ont un enfant à charge.
Les charges des époux [X] s'élèvent à la somme de 1 904 euros telles que calculées par la commission de surendettement sur la base d'éléments qui n'ont pas évolué depuis lors.
La capacité de remboursement des époux [X] est donc négative et comme l'a retenu la commission de surendettement dans sa délibération du 7 août 2020, la situation des époux [X] est irrémédiablement compromise en l'absence d'éléments permettant d'envisager une évolution favorable pour résorber un endettement actualisé de près de 25 000 euros.
En conséquence, au regard de l'insuffisance de ressources des époux [X], et de l'absence de biens de valeur dont ils seraient propriétaires, il est manifestement impossible de mettre en 'uvre des mesures de traitement du surendettement telles que rééchelonnement, diminution du taux d'intérêt ou effacement partiel de dettes. Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel des intéressés sans liquidation judiciaire.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Déclare l'appel de M. [C] [X] et Mme [H] [E] épouse [X] recevable ;
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant de nouveau, et y ajoutant,
- Déclare M. [C] [X] et Mme [H] [E] épouse [X] recevables à la procédure de surendettement des particuliers ;
- Dit que le passif des époux sera fixé par référence à celui de 12 275,59 euros retenu par la commission de surendettement de Maine et Loire dans sa décision du 7 août 2020, sauf à actualiser la créance du SIP Angers Ouest à la somme de 152 euros et la créance des époux [Y] à la somme de 12 382,05 euros (contre 4 757 euros) outre les indemnités d'occupation à compter du 1er décembre 2020, et ce sous réserve d'éventuels paiements intervenus en cours de procédure ;
- Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [C] [X] et Mme [H] [E] épouse [X] ;
- Rappelle que conformément aux articles L711-4 et L.711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes des époux [X] antérieures à la présente décision, à l'exception :
'des dettes professionnelles ;
'des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
'des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
'les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du code de la sécurité sociale ;
'des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
'des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
'des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co obligé, personnes physiques ;
- Dit qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin des annonces civiles et commerciales ;
- Rappelle que la présente décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années des débiteurs au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ;
- Laisse à la charge de l'État les dépens en ce compris les frais de publication de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER