Texte intégral
N° RG 22/04927 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM5E
Décision du
Cour d'Appel de LYON
Référé
du 26 octobre 2021
RG : 21/00093
ch n°1
S.D.C. [Adresse 6]
C/
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRÊT DU 29 Novembre 2022
statuant sur saisine en omission de statuer, en rectification d'erreur matérielle et en interprétation
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6], [Adresse 1] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1387
DEFENDEUR A LA REQUETE :
La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SCCV France Terre [Localité 7] a entrepris la construction d'un immeuble à [Localité 7] qu'elle a vendu en état futur d'achèvement après l'avoir placé sous le régime de la copropriété.
Une assurance dommages ouvrages a été souscrite auprès de la SMABTP.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 7] a fait assigner en référé la SMABTP, assureur dommages ouvrages, d'une demande tendant à faire constater que la réception de l'immeuble était intervenue tacitement et à ordonner l'exécution des obligations contractuelles de la SMABTP et la mobilisation des garanties du contrat d'assurance dommages ouvrages contracté auprès de la SMABTP sur l'immeuble [Adresse 6].
Il a mentionné qu'il avait déclaré auprès de la SMABTP des infiltrations dans le local technique en sous-sol en raison de fortes pluies et que celle-ci lui avait opposé un refus de garantie en l'absence de réception des travaux.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
- constaté que la réception de l'immeuble [Adresse 6] est intervenue tacitement au mois de janvier 2014,
- dit que l'absence de reconnaissance par la SMABTP de la réception tacite des parties communes du dit immeuble constitue un trouble manifestement illicite à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ,
- ordonné en conséquence l'exécution des obligations contractuelles de la SMABTP et la mobilisation des garanties du contrat d'assurance dommages ouvrages contracté auprès de la SMABTP sur l'immeuble [Adresse 6],
- condamné la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme provisionnelle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMABTP aux entiers dépens de l'instance.
Sur appel de la SMABTP, la cour d'appel de ce siège par un arrêt en date du 26 octobre 2021, a infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de ses demandes.
Le 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer, en rectification d'erreur matérielle et interprétation de cet arrêt en application de l'article 461 du code de procédure civile.
Aux termes de sa requête, le syndicat des copropriétaires code civil demande à la cour de :
- statuer sur sa demande formée dans ses conclusions d'intimé N° 2 à savoir :
* confirmer la décision rendue par le juge des référés le 24 novembre 2021 dans toutes ses dispositions outre celle sur la date de réception,
* constater que la réception de l'immeuble [Adresse 6] au sens des dispositions de l'article 1792-6 du code civil est intervenue tacitement en date du 31 octobre 2016,
* confirmer ou infirmer l'ordonnance de référé du 24 novembre 2020 en ce qu'elle fixé une date de réception en janvier 2014,
- le cas échéant statue sur la date de réception en date du 31 octobre 2016,
à titre subsidiaire,
- rectifier l'erreur commise dans l'arrêt à savoir :
- confirmer au lieu d'infirmer la décision rendu par le juge des référés le 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
à défaut de faire droit aux précédentes requêtes,
- interpréter le jugement relativement à l'existence et l'intervention de la réception tacite de l'immeuble ainsi que sa date.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] expose que :
- la cour a relevé dans les motifs de sa décision que le syndicat des copropriétaires qui avait pris possession de l'immeuble, avait qualité pour faire constater l'existence d'une réception de l'ouvrage et que la prise de possession des parties communes de l'immeuble et l'exécution, après expertise judiciaire, de travaux d'achèvement à l'initiative du syndicat des copropriétaires caractérisaient l'existence d'une réception tacite des travaux,
- la cour a donc omis de statuer en ne statuant pas sur sa demande visant à confirmer la décision de première instance et à constater que la réception était intervenue tacitement le 31 octobre 2016,
- à défaut, elle ne peut que constater qu'une erreur matérielle a été commise, la cour ne pouvant confirmer dans les motifs de sa décision qu'il y a bien eu une réception tacite et infirmer dans le dispositif l'ordonnance de référé qui avait fait droit à cette demande,
- à défaut, il lui appartient d'interpréter sa décision.
Au terme de ses conclusions en date du 3 octobre 2022, la SMABTP demande à la cour de :
- rejeter purement et simplement la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.
La SMABTP déclare que :
- la cour en déboutant le syndicat des copropriétaires de ses demandes y compris celle visant à faire constater que la réception de l'immeuble est intervenue tacitement n'a pas omis de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires,
- elle a bien infirmé l'ordonnance et aucune erreur matérielle ne s'est glissée dans l'arrêt,
- il n'y a pas lieu à interprétation, la décision étant claire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par ailleurs, l'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Enfin l'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
Les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la juridiction de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Ainsi, en l'espèce, la demande tendant à constater que la réception de l'immeuble est intervenue tacitement au mois de janvier 2014 ne constituait pas une prétention dont la cour était saisie mais seulement un moyen invoqué par le syndicat des copropriétaires demandeur en vue d'obtenir la mobilisation de la garantie dommages ouvrages.
La cour n'étant pas saisie d'une demande tendant à faire injonction à l'assureur de procéder ou d'accepter une réception, ce qui aurait pu alors relever des prévisions de l'article 835 alinéa 2ème du code de procédure civile, elle n'avait pas à statuer sur la demande tendant seulement à constater cette réception et l'arrêt rendu en ce qu'il a infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes n'est affecté ni d'une erreur matérielle ni d'une omission de statuer.
Par contre, il convient de rappeler que la cour dans la motivation de sa décision a notamment indiqué qu'il n'était pas contestable que le syndicat des copropriétaires qui avait pris possession de l'immeuble avait qualité pour faire constater l'existence d'une réception de son ouvrage et qu'il était certain que la prise de possession des parties communes de l'immeuble et l'exécution, après expertise judiciaire, de travaux d'achèvement à l'initiative du syndicat des copropriétaires caractérisaient l'existence d'une réception tacite des travaux.
Cette motivation exprimait de la façon la plus claire qu'une réception tacite était intervenue entre les parties.
Ainsi, il convient d'interpréter la décision dans le sens qu'en l'absence d'une prétention saisissant la juridiction, le premier juge, et la cour après lui, n'avaient pas à constater dans le dispositif de leur décision qu'une réception était intervenue et que l'infirmation de l'ordonnance ne s'étend pas au constat fait par le premier juge de l'existence de cette réception.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SMABTP .
Les dépens de l'instance restent à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 26 octobre 2021 n'est affecté d'aucune erreur matérielle ou omission de statuer ;
Interprète la décision de la cour dans le sens qu'elle n'avait pas à constater dans le dispositif qu'une réception était intervenue, ce constat ne constituant pas un chef de jugement sur lequel il devait être statué mais seulement un moyen.
Dit en conséquence que l'infirmation de l'ordonnance ne s'étend pas au constat fait par le premier juge de l'existence de cette réception.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
La greffière, Le Président,
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