Texte intégral
21/07/2022
N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTFL
Décision déférée - 18 Janvier 2022 - Juge commissaire de MONTAUBAN -
S.A.R.L. O.O.BIO
C/
E.A.R.L. CAPITAINES
S.E.L.A.R.L. M.J [F] ET ASSOCIÉS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°147
***
Le vingt et un Juillet deux mille vingt deux, nous, P. DELMOTTE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. O.O.BIO représentée par Madame [W] [S], épouse [P], gérante, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
E.A.R.L. CAPITAINES, demeurant [Adresse 2]
MP PG COMMERCIAL, demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. M.J [F] ET ASSOCIÉS Prise en la personne de Me [U] [F], liquidateur Judiciaire, demeurant [Adresse 1]
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Exposé du litige
Par déclaration du 3 février 2022, la société O. O.BIO a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Montauban du 18 janvier 2022 qui a :
- prononcé l'admission pour un montant complémentaire de 93 482, 23€ à titre chirographaire de la fraction contestée de la créance n° 16 déclarée au passif de la société O.O.Bio par l'Earl Capitaines
- rappelé que la fraction non contestée de la créance n° 16 sur la liste a été admise pour un montant chirographaire de 4 337, 37€ par la signature de la liste des créances par la juge-commissaire le 22 septembre 2020.
Cette ordonnance a été notifiée le 20 janvier 2022 à la société O.O.Bio, l'accusé de réception ayant été signé à cette date par Mme [W] [P], gérante de la société.
Le présent dossier a été orienté dans le circuit de la mise en état.
Par soit-transmis adressé le 2 mars 2022 au conseil de la société appelante, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif et a invité le conseil de l'appelante à répondre sous quinzaine à cette fin de non-recevoir.
La société O.O. Bio n'a pas conclu sur cette fin de non-recevoir pas plus qu'elle n'a notifié de conclusions au fond.
L'Earl Capitaines et la Selarl [F], liquidateur judiciaire de la société O.O.Bio, intimées, n'ont pas constitué avocat.
Motifs
En application de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai pour former appel contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant en matière d'admission des créances est de dix jours à compter de la notification qui est faite aux parties de la décision rendue.
En l'espèce, la société O.O.Bio a relevé appel plus de dix jours après la notification de l'ordonnance du 18 janvier 2022.
Il s'ensuit que cet appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par la société O.O. Bio contre l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Montauban du 18 janvier 2022 ;
Disons que copie de la présente ordonnance sera transmise par lettre simple au liquidateur judiciaire de la société O.O.Bio ;
Condamnons la société O.O.Bio aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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