Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/17709 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRRJ
Organisme CPAM DE L'HERAULT
C/
SOCIETE [4] VENANT AU DROIT DE LA SCTE [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Véronique BENTZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6451.
APPELANTE
CPAM DE L'HERAULT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SOCIETE [4] VENANT AU DROIT DE LA SCTE [4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O], employé depuis le 07 mars 2005, en qualité d'ouvrier routier par la société [4] devenue en cours de procédure la société [4], a été victime le 19 mai 2017 d'un accident du travail (agression physique sur son lieu de travail) déclaré le 23 mai 2017 par son employeur, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a pris en charge le 08 juin 2017 au titre de la législation professionnelle.
Après rejet le 07 septembre 2017 par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, la société [4] a saisi, le 20 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 23 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de M. [O] survenu le 19 mai 2017,
* rejeté toute autre demande,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 18 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* déclarer opposable à la société [4] sa décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 19/05/2017 à M. [K] [O] ainsi que les arrêts et soins prescrits,
* rejeter la demande d'expertise,
* rejeter la demande de la société [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 18 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de lui déclarer inopposables les prises en charges des arrêts et soins à compter du 18 juillet 2017 et sollicite, à titre plus subsidiaire, une expertise aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
En tout état de cause elle demande à la cour de:
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens.
MOTIFS
1- sur l'accident du travail:
Pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail les premiers juges ont retenu que la matérialité de l'accident est établie, que les réserves de l'employeur ne sont soumises à aucun délai, que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir notifié sa décision de prise en charge antérieurement aux réserves, et que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [K] [O] destinée à l'employeur qui conteste l'avoir reçue n'est pas versée aux débats.
* sur l'inopposabilité de la décision de la caisse tiré du non respect du principe du contradictoire dans l'instruction du dossier:
L'appelante expose que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur était accompagnée d'une attestation de témoignage établie par le témoin et chef de chantier M. [L] et que compte tenu des faisceaux de faits précis et concordants figurant sur la déclaration d'accident du travail, en l'absence de réserves motivées, elle a pris en charge l'accident du travail survenu le 19 mai 2017 à M. [K] [O] sans enquête préalable, et que cette décision a été notifiée à l'employeur par courrier du 08 juin 2017 dont il a accusé réception en date du 12 juin 2017.
Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire et n'avoir réceptionné le courrier de réserves de l'employeur en date du 29 juin 2017 que le 30 juin 2017, soit postérieurement à sa décision de prise en charge.
Tout en reconnaissant avoir commis une erreur en première instance en produisant une notification de prise en charge sans rapport avec l'espèce, elle se prévaut de l'accusé de réception du 12 juin 2017 et souligne qu'il mentionne le même numéro de recommandé que celui porté sur la notification de la décision de prise en charge.
Elle ajoute qu'il incombait à l'employeur de formuler les réserves sur la déclaration d'accident du travail ou par courrier joint à celle-ci et non point plus d'un mois après avoir établi la déclaration.
L'intimée réplique avoir dans la déclaration d'accident du travail consigné les circonstances de l'événement en l'établissant selon les dires du salarié et avoir pris soin de mentionner ses réserves circonstanciées et motivées développées dans un courrier en date du 29 juin 2017.
Considérant qu'aucune mesure d'enquête n'a été réalisée, elle en déduit qu'il est notoire que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré et qu'elle n'a procédé à aucune instruction malgré ses réserves.
Elle allègue n'avoir reçu aucune notification de la prise en charge, ni été destinataire d'une lettre de clôture d'instruction.
L'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret n°2009-938 en date du 29 juillet 2009, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Aux termes de l'article R.441-12 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception(...)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 23 mai 2017, mentionne que le 19 mai 2017, à 15h00, à l'entrée du [Localité 3], lieu de travail habituel du salarié, M. [K] [O] a été 'agressé par monsieur [T]. Ci-joint l'attestation de M. [L]. Nous vous transmettrons la plainte de M. [O] ultérieurement'.
Elle précise que le salarié a été transporté dans un service d'urgence à [Localité 3], que l'employeur a été informé de l'accident le 19 mai 2017 à 15 heures par ses préposés et que M. [G] [L] est témoin.
Le certificat médical initial en date du 23 mai 2017, établi par un médecin des hôpitaux du bassin de Thau, mentionne: 'contusions oreille gauche, plaie lèvre inférieure, muqueuse suturée, fracture dorsale T12" et prescrit un arrêt de travail.
L'attestation établie par M. [G] [L] relate que 'le vendredi 19 mai 2017, à 15 heures, monsieur [K] [O] était assis sur une bordure, monsieur [P] [T] la interpeler (sic). Sur ces fais (sic) monsieur [O] s'est lever et monsieur [T] lui apporter (sic) un coup de tête. Monsieur [O] et tomber a terre (sic) et monsieur [T] lui a sauter dessus et la rouer de coup. Mes collaborateurs et moi-même les ont séparés'.
La caisse primaire d'assurance maladie justifie avoir pris le 08 juin 2017 la décision de reconnaître le caractère professionnel de cet accident.
La notification de cette décision mentionne que l'assuré est [K] [O], que la date de l'accident est le 19 mai 2017, qu'elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la société [4], ainsi que la référence du pli qui est la suivante '1E00349315889".
Elle justifie également de l'avis de réception portant cette même référence, qui mentionne qu'il est expédié par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et adressée à la société [4], qu'il a été présenté le 12 juin 2017 et comporte un paraphe.
L'intimée ne peut donc de bonne foi alléguer qu'elle n'aurait pas réceptionné le 12 juin 2017 la notification de la décision de la caisse.
Contrairement à ses allégations, la déclaration d'accident du travail ne fait pas que reprendre les dires du salarié sur les circonstances de celui-ci puisqu'elle est accompagnée de la transmission de l'attestation du témoin M. [G] [L] rédigée dans des termes dépourvus d'ambiguïté.
Cette déclaration d'accident du travail ne fait nullement mention de réserves de l'employeur, alors que ce n'est que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 juin 2017, postérieure de plus de 15 jours à la réception de la décision de prise en charge, que l'employeur a adressé un courrier de réserves sur accident du travail.
Il s'ensuit que la caisse qui n'avait nullement l'obligation de procéder à une enquête préalable à décision, en l'absence de réserves de l'employeur, alors que les circonstances de l'accident du travail étaient précisément décrites par l'attestation du témoin, également salarié de l'employeur, n'a pas violé le principe du contradictoire, étant observé qu'en l'absence d'enquête préalable, elle n'a nullement à adresser à l'employeur une lettre de clôture d'instruction.
L'intimée est par conséquent mal fondée en son moyen d'inopposabilité de la décision pour motif de forme.
- sur le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge tiré de l'absence de caractère professionnel de l'accident:
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il incombe au salarié (ou à la caisse) d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
L'appelante qui se prévaut de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, souligne qu'il a une date certaine, qu'une lésion a été médicalement constatée, et que le fait accidentel est lié au travail, pour s'être produit sur le lieu et au temps de celui-ci, qu'un témoin oculaire confirme les déclarations du salarié. Elle relève que l'employeur ne détruit pas cette présomption, faute de rapporter la preuve que le salarié s'est soustrait à son autorité au moment de la survenance du fait accidentel.
Elle souligne que l'heure de l'accident mentionnée par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail se situe pendant l'horaire de travail qu'il y a mentionné et relève que dans son dépôt de plainte le salarié a indiqué que les faits se sont produits après et non durant la pause déjeuner.
L'intimée réplique que le salarié a déclaré avoir été victime d'accident du travail qui serait survenu le 19 mai 2017 alors qu'il était en pause déjeuner sur un chantier, et qu'il incombe à la caisse de démontrer que les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies: date certaine, constatation médicale des lésions dans un temps voisin, et résultant d'un lien certain avec le travail, alors que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, l'agression du salarié par un de ses collègues étant intervenue pour des motifs éminemment personnels.
Elle ajoute que les faits se sont déroulés pendant la pause déjeuner.
En l'espèce, l'attestation dans les formes légales du témoin M. [G] [L], dont la cour vient de reprendre la teneur est rédigée dans des termes clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté.
Sur la déclaration d'accident du travail, l'employeur a précisé que l'accident du travail a eu lieu le 19 mai 2017 à 15 heures, sur le lieu de travail habituel du salarié, dont l'horaire de travail était ce-jour là de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Ces éléments transmis, corroborés par l'attestation du témoin [L] quant à l'heure de survenance de l'agression (15h00), contredisent l'allégation de l'employeur de la survenance du fait accidentel pendant la pause déjeuner.
Lors de son dépôt de plainte le salarié a indiqué avoir été victime de l'agression physique par son collègue [P] [T] qui avait bu, 'après le repas' et la cour constate que l'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire l'heure de l'agression qu'il a lui-même mentionnée dans la déclaration d'accident du travail et qui est aussi celle indiquée par le témoin.
De plus, la teneur du certificat médical initial est corroborée par le scanner du rachis dorsal en date du jour de l'accident quant à la lésion de 'fracture-tassement du plateau supérieur de T12 sans recul de mur postérieur'.
Ils s'ensuit que les trois conditions d'un accident du travail sont présentement réunies.
Il ne peut pas davantage être considéré que le salarié se serait soustrait à l'autorité de son employeur, puisqu'il résulte de ses déclarations concordantes avec celles du témoin précité qu'il a reçu un coup de tête alors qu'il venait de se lever de la bordure sur laquelle il était assis après avoir été interpellé par son agresseur, et est alors tombé à terre où son agresseur a continué de lui porter des coups alors qu'il était au sol.
Il s'ensuit que la présomption d'accident du travail est effectivement applicable et l'intimée qui ne la renverse pas est mal fondée en son moyen d'inopposabilité touchant le fond.
2 - sur les arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail:
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire.
Il résulte en outre des articles L.141-1 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ainsi que celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une expertise médicale et que le juge saisi du différend peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
L'intimée soutient que de toute évidence le salarié a bénéficié de la prise en charge d'arrêts et soins consécutifs à l'accident du 19 mai 2017 qui résultent d'une cause étrangère au travail, que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et soins et que la durée des arrêts de travail de 194 jours est manifestement disproportionnée. Elle se prévaut de l'argumentaire de son médecin conseil pour soutenir que seuls les arrêts et soins prescrits jusqu'au 18 juillet 2017 seraient en lien avec les lésions initiales.
L'appelante réplique que la présomption d'imputabilité s'applique à tous les arrêts de travail et soins prescrits pendant la période d'incapacité, qu'elle ne peut être écartée que dans deux hypothèses: lorsque les lésions découlent d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail et lorsque les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, et que l'argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n'est pas de nature à la renverser.
Elle souligne justifier de la continuité des soins et symptômes par les certificats d'arrêt de travail qui se suivent sans interruption en faisant mention de la fracture dorsale T12, et que son médecin-conseil a dans ses avis émis les 06/07/2017, 21/09/2014, 08/03/2018, considéré que les arrêts prescrits étaient médicalement justifiés. Elle précise que l'état de santé a été considéré consolidé avec séquelles indemnisables au 01/04/2018. Enfin elle rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il est établi par le certificat médical initial du 23 mai 2017 que l'arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 21 juillet 2017 et la caisse justifie que les prolongations de cet arrêt de travail sont continues jusqu'au 21 mars 2018. Elle ne verse pas aux débats le certificat médical final, mais justifie que son médecin-conseil a fixé le 09/11/2018 au 01/04/2018 la date d'effet de la consolidation avec séquelles indemnisables, confirmé par expertise de 24/07/18, et qu'il a également par avis en date des 06/07/2017, 21/09/2017, 08/03/2018, estimé les arrêts de travail justifiés, puis le 11/04/2018 retenu dans son avis qu'il existe un lien entre la décision d'inaptitude du médecin du travail et l'accident du travail.
L'argumentaire du Dr [C] dont se prévaut l'employeur ne caractérise pas un différent médical sur l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits jusqu'à la date de consolidation, pour indiquer que les tassements vertébraux sont multiples, s'étonner de l'absence de traces cutanées au niveau du dos notamment, noter l'absence d'hématome des parties molles au scanner
et conclure que l'arrêt de travail imputable est de 60 jours.
Or, le scanner du rachis dorsal en date du 19 mai 2017 mentionne notamment : 'confirmation d'une fracture-tassement du plateau supérieur de T12 avec présence d'un petit fragment du coin antéro-supérieur de la vertèbre', ce qui implique que cette fracture avec tassement est imputable à un choc, compatible avec une chute provoquée par un coup de tête et ne peut être reliée à un état pathologique antérieur, du reste non évoqué spécifiquement.
En l'absence de différend médical étayé, il n'y a pas lieu à expertise médicale, étant rappelé que par application de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'employeur doit en conséquence être débouté de sa contestation de l'opposabilité des arrêts de travails et soins prescrits jusqu'à la date de consolidation.
Succombant en ses prétentions, la société [4] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit opposable à la société [4] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail survenu le 19 mai 2017 à M. [K] [O],
- Dit opposable à la société [4] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre de cet accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits jusqu'à la date de consolidation,
- Condamne la société la société [4] aux dépens.
Le Greffier Le Président