Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/3260
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/09/2022
Dossier : N° RG 20/00855 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQZY
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[J] [U]
C/
S.A. HOTELINA HOLDING
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mai 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. HOTELINA HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître ANDRE, avocat au barreau de PAU et Maître MEHATS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 27 FEVRIER 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F18/00247
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [U] a été embauchée le 1er avril 2007 par la société Hotelina holding en qualité de secrétaire comptable, statut employée, niveau 2, échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
En dernier lieu, elle a occupé un emploi de niveau 3, échelon 2.
Le 4 août 2017, elle a été invitée à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle fixé le 29 août 2017.
À compter du 1er septembre 2017, elle a été placée en arrêt maladie.
Le 15 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Le 15 février 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 27 février suivant.
Le 2 mars 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 août 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pau.
Par jugement du 10 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Bayonne a ordonné le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes de Bayonne.
Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a statué comme suit':
- déboute Mme [J] [U] de ses demandes,
- la condamne à verser à la société Hotelina holding une indemnité de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mars 2020, Mme [J] [U] a interjeté appel de ce jugement à deux reprises.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, la présidente de la chambre sociale a ordonné la jonction des procédures N° RG 20/00852 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQY7 et 20/00855 sous le numéro 20/00855.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 juin 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [J] [U] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- dire et juger que son licenciement est nul pour cause de harcèlement moral et condamner la société Hotelina holding au paiement des sommes suivantes :
* préavis : 4'194 €,
* congés payés sur préavis : 419,40 €,
* dommages et intérêts : 20'000 € sur le fondement des articles L. 1152-1 et L. 1235-3 du code du travail,
* indemnité spéciale par application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail : 5'520,99 €,
* article 700 du code de procédure civile : 2'000 €,
- dire que les sommes dues produiront intérêts à compter du dépôt de la requête introductive d'instance,
- condamner la société Hotelina holding aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 septembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Hotelina holding demande à la cour de':
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées,
- in limine litis,
- juger que la déclaration d'appel ne fait pas mention des chefs du jugement entrepris expressément critiqués,
- en conséquence,
- juger qu'en l'absence d'effet dévolutif, la cour n'est pas saisie et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme [J] [U],
- subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que Mme [J] [U] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral,
- en conséquence,
- débouter Mme [J] [U] de l'intégralité de ses prétentions afférentes à la nullité du licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [J] [U] à lui payer la somme de 3'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre a la charge de Mme [J] [U] les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [U]
Attendu que conformément à l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément';
Attendu que l'acte d'appel mentionne en l'espèce «'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a débouté [J] [U] de ses demandes, qu'il l'a condamné à verser à la SA Hotelina Holding la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il l'a condamné aux dépens'»';
Attendu que la lecture de ces mentions, dépourvues d'ambiguïté et assurant suffisamment la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel';
Attendu que cet acte d'appel permet donc d'établir que Mme [U] critique l'intégralité des chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif opérant donc';
Que l'intimé sera donc débouté de sa demande tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'appel';
Sur le harcèlement moral et ses conséquences
Attendu qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel';
Attendu que l'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Attendu que l'article L 1154-1, issu de la loi du 8 août 2016, prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Attendu que Mme [U] fait valoir qu'elle a été victime de comportements de harcèlement moral ayant eu pour conséquence une dégradation de son état de santé': privation de son bureau pour la positionner à l'accueil, augmentation des tâches à effectuer, des pressions de sa responsable, isolement par rapport à ses collègues, traitement différencié par rapport aux collègues, y compris quant à sa rémunération';
Attendu que Mme [U] présente à la cour les éléments de fait suivants:
différents courriers échangés entre la salariée et son employeur révélant des incompréhensions mutuelles sur un certain nombre de points, la question de la charge de travail 'et concernant des pourparlers de rupture conventionnelle';
un courrier de la salariée en date du 23 mai 2017 récapitulant les doléances qu'elle adresse à son employeur mentionnant «' toute cette pression causée par cette agressivité, cette injustice à mon égard et cette surcharge de travail ont des répercussions sur mon état de santé et ont conduit mon médecin à me délivrer un arrêt de travail à compter du 26 avril 2017'»';
un compte rendu d'entretien de reprise du travail réalisé par l'employeur le 12 juin 2017';
différents courriels entre la salariée et des membres de l'entreprise dont celui en date du 5 avril 2017 de l'employeur réaffirmant «'je veux bien entendre que tu puisses être perturbée par un poste d'accueil mais cela fait malheureusement partie de ton poste'»';
différents échanges de mails sur la prise en charge par la salariée des SCI par Mme [U]';
des convocations de Mme [U] au CMP des deux rives à [Localité 5] le 20 octobre 2017 et 14 mars 2018';
un certificat du docteur [X] en date du 14 mai 2018 qui fait état que la salariée présente «'des troubles anxio-dépressifs se rattachant à un conflit professionnel'»';
son entretien d'évaluation du 26 mai 2016 faisant état des dires de la salariée «'malgré beaucoup de pression que l'on nous met dans l'année j'arrive à maîtriser les demandes supplémentaires. Mais j'ai beaucoup de doutes à ce que l'on me fasse confiance à 100%, j'ai l'impression d'être le «'souffre douleur de la société'». Pas assez de communication dans la société, vis à vis de moi en tout cas Beaucoup de questions sans réponses ou tardives'». la conclusion du responsable est «'une année avec de multiples sollicitations et de grands changements au sein de la holding qui ont provoqué des tensions. La communication est encore un point sensible, mais essentiel qui doit encore s'améliorer...Concernant le fait que tu te sentes un «'souffre douleur'» je pense que ça n'est pas le cas. Là encore la communication est plus le fait générateur d'un tel sentiment. C'est pourquoi il est impératif de travailler là dessus'»';
son évaluation professionnelle de 2014 où les problématiques de 2016 sont déjà présentes, soit les attentes de la salariée par rapport à la hiérarchie et une recherche de stabilité des conditions de travail';
Attendu que les seuls éléments apportés par la salariée, outre les documents médicaux, constituent les échanges entre elle et son employeur révélant une organisation du travail qui ne convenait pas à Mme [U]';
Que ces agissements dénoncés pris dans leur ensemble, s'ils peuvent révéler des tensions et des incompréhensions entre la salariée et l'employeur ne sont pas suffisants pour laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il convient de débouter Mme [U] de ses demandes de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement';
Sur les demandes accessoires
Attendu que Mme [U], qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance';
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l''espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 27 février 2020';
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [U] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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