Texte intégral
Arrêt n°
du 21/02/2024
N° RG 23/00070
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 février 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 21/00129)
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SAS DELICE ET CREATION DISTRIBUTION
anciennement dénommée DGF DISTRIBUTION
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
M. [E] [Z], embauché depuis le 1er mai 1982 en qualité de responsable magasin a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par la société DGF Distribution, mettant ainsi fin au contrat le 22 avril 2021, après une période de suspension du contrat de travail.
Le 12 juillet 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville Mézières de demandes tendant à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 84 000 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 298,98 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 429,98 euros de congés payés afférents,
- 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect de l'obligation de formation,
- 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de préjudices financiers,
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes recevables, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'employeur de sa demande reconventionnelle.
Le 17 janvier 2023, le salarié a fait appel du jugement en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2023.
Expose des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, l'appelant demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales par infirmation du jugement y ajoutant subsidiairementune demande d'indemnisation pour violation de l'ordre des licenciements, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant conteste la réalité du motif économique à l'origine de la proposition de transfert de son contrat de travail sur un autre site puis du contrat de sécurisation professionnelle. Il fait observer que la lettre de rupture du contrat de travail n'évoque pas de menace sur la compétitivité de sorte que la réorganisation projetée, ne peut relever du motif économique. Il note que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement sont étrangères à la décision de modifier le contrat de travail, puisque la décision de fermer l'établissement dans lequel il travaillait a été prise en 2019. Il prétend que les considérations comptables exposées dans la lettre de licenciement ne sont pas convaincantes puisque les difficultés invoquées interviennent dans le contexte de la pandémie qui a impacté l'ensemble des acteurs du même secteur ; que ces éléments doivent être appréciés au niveau des autres sociétés du groupe ayant la même activité, en faisant observer que le rapport de gestion du commissaire aux comptes indique que la baisse du chiffre d'affaires due à la crise était moins importante que prévu et que le taux de marge des filiales distributrices était en progression. Il soutient par ailleurs que les efforts de reclassement auraient dû commencer en juillet 2019 lors de la fermeture du site et non tardivement pendant le délai de réflexion lié au contrat de sécurisation professionnelle. Il ajoute que les autres sociétés du groupe n'ont pas reçu de précisions sur l'emploi occupé par les salariés à remplacer et le nombre de salariés concernés pour chacun de ces emplois. Il fait observer que la société employeur ne produit pas les courriers de réponse des sociétés du groupe qu'elle aurait sollicitées et qu'à la lecture des pièces de l'intimée il est évident que certains postes vacants ne lui ont pas été proposés. Il fait remarquer qu'à la même période, des dizaines de recrutements ont été réalisés concomitamment au licenciement, de sorte que le conseil de prud'hommes aurait dû tirer d'autres conséquences de ces constatations. Il ajoute que l'employeur n'a pas établi un ordre de licenciement comme il y était obligé. Il prétend également à la réparation de préjudices liés au non-respect par l'employeur de son obligation de formation en arguant d'une absence de formation sur toute la durée de la relation contractuelle. Il prétend également la réparation d'un préjudice moral lié à l'attitude désinvolte de l'employeur qui a rompu le contrat travail après neuf ans d'ancienneté sans que le motif économique, non avéré, ne lui ait été notifié, et après violation de l'obligation de reclassement. Il prétend également un préjudice financier lié à la perte de son emploi qu'il pensait légitimement poursuivre pour finir sa carrière au sein de l'établissement dans lequel il était salarié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le motif économique a été notifié au salarié le 17 novembre 2020 dans le courrier de proposition du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été remis lors de l'entretien préalable à licenciement. Elle soutient que les contraintes structurelles auxquelles elle a dû faire face sur les sites de [Localité 7], de [Localité 4], et de [Localité 6], aggravées par la crise sanitaire, ont affecté son chiffre d'affaires ainsi que son résultat rendant nécessaire la réorganisation des sites à l'origine de la proposition de transfert du contrat de travail. Elle affirme avoir respecté son obligation de reclassement en élargissant les recherches au niveau du groupe, en proposant au salarié 8 postes de reclassement qu'il a refusés. Sur la méthode de reclassement critiquée par le salarié elle fait valoir que l'ensemble des recrutements du groupe est géré au niveau central par la direction de ressources humaines qui avait connaissance et compétences pour l'ensemble des postes à pourvoir dans les sociétés du groupe, de sorte que le salarié ne peut lui reprocher de n'avoir pas envoyé de courriers personnalisés à chacune des sociétés du groupe. Elle ajoute, concernant la prétendue recherche tardive de reclassement, que rien n'empêche la recherche de reclassement concomitamment à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle en rappelant que plusieurs propositions ont été faites au salarié. En ce qui concerne les critères d'ordre de licenciement, elle les prétend inapplicables dans le cas spécifique où les licenciements font suite au refus d'une modification de contrat pour des raisons économiques proposées à tous les salariés, qui, par leur refus se désignent eux-mêmes. À titre subsidiaire, elle critique les demandes pécuniaires en faisant valoir que le salarié ne produit pas de justificatifs permettant de lui allouer le maximum du barème. Elle rappelle que même si les critères d'ordre des licenciements, à les supposer applicables, n'avaient pas été respectés, cela ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et ne peut fonder un dépassement du barème. Elle fait observer que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle prive le salarié d'indemnité compensatrice de préavis dont l'employeur s'est déjà acquitté auprès de pôle emploi conformément aux dispositions de l'article L 1233-69 du code du travail, somme qui doit être déduite in fine. Elle affirme que le défaut de formation n'a aucune influence sur l'impossibilité de reclassement dans la mesure où le salarié a bénéficié d'offres qu'il a refusées. Elle fait observer finalement que les demandes de dommages-intérêts en réparation de préjudice moral et financier ne sont pas distincts du préjudice allégué en raison de la rupture du contrat de travail.
Motivation
1 - l'exécution du contrat de travail
L'employeur, qui supporte la charge de la preuve, justifie que le salarié a bénéficié d'une formation de 1 journée en 2018. Considérant la durée du contrat de travail, le conseil de prud'hommes ne pouvait juger que l'obligation telle que définie à l'article L 6321-1 du code du travail, n'a pas été méconnue.
Toutefois, le salarié ne saurait obtenir indemnisation qu'en rapportant la preuve d'un préjudice subséquent, ce qu'il ne fait pas.
Par confirmation du jugement sur ce point, le salarié sera débouté.
2 - la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail est intervenue suite à l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, lequel faisait suite au refus de celui-ci d'accepter la modification de son contrat de travail consistant en un déménagement de son lieu de travail après fermeture du site dans lequel il travaillait.
En droit le motif économique est défini à l'article L 1233-3 du code du travail, repris au jugement critiqué.
C'est toutefois à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse au terme d'une motivation qui ne mettait pas en évidence la cause économique invoquée.
En effet, il ressort des procès verbaux de réunion du comité social économique du 5 juillet 2019, 5 septembre 2019 et 10 septembre 2020, que la fermeture du site de [Localité 6] dans lequel travaillait le salarié était commandée par la vétusté des locaux. Le jugement cite d'ailleurs le procès verbal du 10 septembre 2020 qui ne laisse aucun doute sur les motifs de la réorganisation, lesquels sont étrangers à toute difficulté économique ou même à un souci de sauvegarde de la compétitivité.
Quel que soit l'impact ultérieur de la pandémie du COVID 19 sur l'activité et les comptes de l'entreprise, la raison de la fermeture des sites de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 7] et de leur déménagement avec l'intégralité du personnel à [Localité 5] reste la nécessité de mise en conformité des sites où s'exerçait l'activité.
Il faut donc en déduire que le motif pour lequel il a été proposé au salarié une modification de son contrat de travail n'est pas un motif économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail de sorte que la rupture qui découle de son refus ne peut être considéré comme une rupture pour un motif économique.
Aussi, par infirmation du jugement sur ce point, il faut dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre :
- à l'indemnité compensatrice de préavis, le contrat de sécurisation professionnelle étant privé de cause, et sans qu'il n'y ait lieu de déduire les sommes versées par l'employeur au pôle emploi, soit une somme égale à 4 298,98 euros,
- aux congés payés afférents soit la somme de 429,89 euros,
- à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif soit une somme comprise entre 3 et 20 mois de salaire compte tenu de son ancienneté de 38 années et de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés. Considérant le niveau de salaire (2 149,49 euros), l'âge du salarié, son ancienneté, sa qualification et l'absence de justificatifs de sa situation après la rupture du contrat de travail, la somme de 15 000 euros est de nature à réparer les préjudices subis.
En revanche, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral né selon lui de l'attitude désinvolte de l'employeur qui a rompu le contrat pour motif économique non avéré, qui ne lui a pas été notifié, et sans respecter l'obligation de reclassement. En effet, le préjudice moral né de l'illicéité de la rupture du contrat de travail a été réparé par l'allocation d'une somme à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif. Au surplus, le salarié a été informé des motifs économiques allégués par l'employeur dans la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
De même le préjudice financier né de la perte de l'emploi a été réparé plus haut.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en réparation d'un préjudice moral distinct et du préjudice financier de la perte de l'emploi.
3 - les autres demandes
- l'ordre des licenciements
La cour ayant fait droit à la demande indemnitaire liée à la rupture du contrat de travail, la demande subsidiaire liée au non-respect de l'ordre des licenciements est devenue sans objet.
- l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution versée au titre de l'article L.1233-69 du code du travail.
- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, l'employeur intimé doit supporter les dépens de première instance sur lesquels le conseil n'a pas statué. Il doit également supporter les frais irrépétibles par infirmation du jugement ainsi que les dépens d'appel.
Débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 1 600 euros.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Charleville Mézières en ce qu'il a :
- déclaré les demandes recevables,
- débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier distinct de la rupture du contrat de travail, et d'un préjudice né du manquement à l'obligation de formation,
- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ;
Infirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Délice et création distribution, anciennement dénommée DGF Distribution, à payer à M. [E] [Z] les sommes suivantes :
- 4 298,98 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 429,89 euros de congés payés afférents,
- 15 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Ordonne le remboursement, par société Délice et création distribution, anciennement dénommée DGF Distribution, à Pôle Emploi devenu France Travail, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités sous déduction de la contribution versée au titre de l'article L.1233-69 du code du travail ;
Condamne la société Délice et création distribution, anciennement dénommée DGF Distribution, à payer à M. [E] [Z] la somme de 1 600 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la société Délice et création distribution, anciennement dénommée DGF Distribution aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT