Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02447 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F16/03117
APPELANT
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1998
INTIMÉE
SA 6M TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Slaven MILLAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0274
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2012, M. [C] a été engagé en qualité de monteur câbleur par la société 6M Technologies, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
Le 31 mai 2013, M. [C] a été victime d'un accident du travail.
Le 11 décembre 2014, M. [C] a été classé en invalidité catégorie 2.
Suite à un examen de pré-reprise effectué le 23 mai 2016, M. [C] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste en un seul examen le 7 juin 2016, le médecin du travail indiquant : « Suite visite de pré reprise le 23/05/2016 à la demande du médecin conseil après mise en invalidité catégorie 2 et étude de poste avec le chef d'entreprise le 23/05/2016 le salarié est inapte à son poste.
Il ne doit pas travailler en hauteur, ni porter de charges de plus de 6/8kg ni effectuer de tâches avec efforts physiques soutenus (tirage de câbles par exemple) Art R 4624-31 du code du travail. Un reclassement est à prévoir sur un poste excluant tout travail sur chantiers de BTP. Pourrait occuper un poste de petit câblage en atelier. »
Suivant courrier recommandé du 7 novembre 2016, la société 6M Technologies a notifié à M. [C] les motifs s'opposant à son reclassement au sein de la société.
Invoquant l'existence de manquements graves de la société 6M Technologies à ses obligations contractuelles et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2016 aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 24 novembre 2016, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 15 décembre 2016.
Par jugement du 27 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- débouté les parties de leurs demandes,
- mis les dépens éventuels à la charge de M. [C].
Par déclaration du 8 février 2019, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2019, M. [C] demande à la cour de :
- recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire,
statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société 6M Technologies à la date du licenciement intervenu le 15 décembre 2016,
- dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société 6M Technologies à lui payer les sommes suivantes :
- 19 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de paie et d'une attestation destinée au Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société en bureau de conciliation et d'orientation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société 6M Technologies aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2021, la société 6M Technologies demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes aux fins que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse en bureau de conciliation et d'orientation et qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter M. [C] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
statuant à nouveau,
- condamner M. [C] à lui payer la somme nette de 4 114,54 euros au titre du remboursement du trop-perçu de salaire pour la période allant du 7 juillet au 16 décembre 2016,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2022.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel et la recevabilité des demandes de l'appelant au titre de l'application des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts
L'intimée fait valoir que la déclaration d'appel ne précise pas qu'elle concerne également une demande pour que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse en bureau de conciliation et d'orientation et une demande de capitalisation desdits intérêts et qu'en l'absence de tout lien de dépendance et d'indivisibilité avec le chef expressément critiqué dans la déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie de ces deux chefs de dispositif du jugement, non mentionnés dans la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, si la déclaration d'appel du 8 février 2019 indique « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : réformation de la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société 6M TECHNOLOGIES », la cour ne peut cependant que relever que l'application des intérêts aux taux légal ainsi que leur capitalisation dépendent nécessairement du chef de jugement relatif au débouté du salarié de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, les intérêts ne trouvant à s'appliquer qu'en cas de condamnation au paiement de sommes en conséquence de ladite résiliation, étant rappelé que l'énumération des chefs de décision critiqués ne se confond pas avec l'énoncé des demandes formulées devant les premiers juges.
Dès lors, l'effet dévolutif de l'appel ayant opéré, la cour se déclare valablement saisie des demandes de l'appelant au titre de l'application des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur la résiliation judiciaire
L'appelant soutient que l'intimée a manqué à ses obligations en ce qu'il n'a pas été reclassé à la suite de son avis d'inaptitude du 7 juin 2016, en ce qu'il n'a pas été licencié dans le mois suivant ledit avis d'inaptitude et en ce que la société intimée n'a pas repris le versement de son salaire entre le 7 juillet et le 15 décembre 2016. Il précise que la somme de 10 143,38 euros qui lui était due à titre de rappel de salaire n'a été réglée par l'employeur que postérieurement à la rupture du contrat de travail lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation. Il souligne que les manquements de l'employeur ont donc persisté jusqu'au jour du licenciement et que la cour ne pourra que constater l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'intimée réplique qu'à la date du bureau de jugement de la la juridiction prud'homale, aucun manquement ne lui était imputable et que la demande de résiliation du contrat de travail est mal fondée en ce qu'elle a mis fin, les 16 décembre 2016 et 6 janvier 2017, aux manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande. Elle précise ainsi avoir procédé, à la date du 16 décembre 2016, au licenciement pour inaptitude médicalement constatée, le salarié ne pouvant dès lors invoquer la non-fourniture de travail alors que son reclassement au sein de l'établissement était impossible, puis avoir procédé, à la date du 6 janvier 2017, au paiement des rappels de salaires et des différentes indemnités liées à la rupture du contrat de travail ainsi qu'à la remise des documents sociaux. Elle ajoute qu'alors que l'appelant avait fait preuve d'inertie pendant plus de 4 mois avant de réclamer par écrit à son employeur le paiement des salaires, ce dernier s'est en revanche empressé de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 16 novembre 2016, après qu'il ait été destinataire le 7 novembre 2016 de la lettre de notification des motifs s'opposant à son reclassement, cette précipitation pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, avant de faire l'objet d'un licenciement, démontrant sa mauvaise foi et son comportement frauduleux. Elle affirme qu'en toute hypothèse le salarié ne justifie pas de manquements suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Selon les dispositions des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, la résolution mettant fin au contrat et prenant effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En application de ces dispositions, les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La fourniture du travail et le paiement de la rémunération convenue constituent des obligations essentielles de l'employeur, dont la violation justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1221-1 du code du travail ainsi que 1227, 1228 et 1229 du code civil que, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, il sera tout d'abord relevé que l'existence d'une fraude ne peut être déduite du seul fait qu'un salarié saisit la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avant le prononcé par ce dernier d'un licenciement pour inaptitude, la fraude à l'aide juridictionnelle alléguée par l'intimée ne résultant que des seules affirmations non justifiées de celle-ci et étant en toute hypothèse manifestement inopérante.
Au vu des éléments justificatifs versés aux débats par les parties, il est établi qu'à l'issue du délai d'un mois courant à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, soit à compter du 7 juillet 2016 compte tenu de l'avis d'inaptitude du 7 juin 2016, l'intimée n'a pas repris le versement du salaire correspondant à l'emploi que l'appelant occupait avant la suspension de son contrat de travail, l'arriéré de salaires en résultant n'ayant finalement été réglé à l'appelant que dans le cadre de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes en date du 6 janvier 2017, et ce alors que l'appelant avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 15 décembre 2016.
Si les premiers juges ont retenu que le manquement tenant au retard de paiement des salaires avait été entièrement régularisé à la date à laquelle ils statuaient, la cour ne peut cependant que relever que l'employeur n'a régularisé le paiement des salaires que postérieurement à la rupture du contrat de travail, cette régularisation ultérieure étant donc sans effet.
Au vu de l'ensemble des développements précédents, l'employeur ayant manqué à son obligation essentielle de paiement de la rémunération, ledit manquement apparaissant à lui-seul d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour, par infirmation du jugement, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et ce au 15 décembre 2016, date d'envoi de la lettre de licenciement, la résiliation judiciaire devant en l'espèce produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (4 ans), à l'âge du salarié (45 ans) et à sa rémunération de référence (1 900 euros) lors de la rupture et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, l'intéressé n'ayant pas retrouvé d'emploi, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement d'un trop-perçu de salaire pour la période du 7 juillet au 16 décembre 2016
L'employeur conclut à l'existence d'une violation du plafond mensuel net fixé par l'article 30 de l'avenant « Mensuels » du 02 mai 1979 en ce que le salarié a sciemment cumulé la pension d'invalidité et l'intégralité de son salaire, et ce afin de recevoir une somme largement supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
Cependant, au vu des dispositions de l'article 30 de l'avenant du 2 mai 1979 relatif aux mensuels, il sera tout d'abord observé, comme justement retenu par les premiers juges, que lesdites dispositions concernent le maintien conventionnel de salaire durant les périodes d'absences pour maladie ou accident alors que le trop-perçu de salaires allégué par l'employeur concerne la période courant postérieurement à l'examen médical de reprise par la médecine du travail. Par ailleurs, en application des dispositions précitées de l'article L. 1226-4 du code du travail, il sera rappelé qu'il est établi que dans l'hypothèse où le salarié perçoit des prestations sociales ou des indemnités servies au titre d'un régime de prévoyance ou d'une pension d'invalidité, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par un organisme de sécurité sociale en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle de remboursement d'un trop-perçu formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise au salarié d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Se déclare valablement saisie par l'effet dévolutif de l'appel des demandes de M. [C] au titre de l'application des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société 6M Technologies de sa demande reconventionnelle de remboursement d'un trop-perçu de salaire pour la période du 7 juillet au 16 décembre 2016 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail liant M. [C] et la société 6M Technologies, et ce à la date du 15 décembre 2016 ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société 6M Technologies à payer à M. [C] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société 6M Technologies de remettre à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Ordonne à la société 6M Technologies de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la société 6M Technologies à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société 6M Technologies aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT