Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01594 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZOE
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2022, à 12h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [I]
né le 14 mars 1997 à Mandi Bahauddin, de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [C] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'AUDE
non représenté, régulièrement convoqué
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 11 juin 2022 à 14h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2022, à 01h38, par M. [N] [I] ;
- Vu les conclusions et pièces adressées par le préfet de l'Aude le 31 mai 2022 à 09h54 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de preuve de la notification de l'ordonnance du 29 avril 2022 rendue par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Toulouse est inopérant devant le présent délégataire du premier président puisque le seul recours à l'encontre des décisions rendues par une cour d'appel, et donc de leurs modalités de notification, est le pourvoi en cassation. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de l'exception d'irrecevabilité de la requête pour absence de justification du registre du centre de rétention actualisé, il convient de considérer que le moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Outre le fait que le conseil de l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité en vain les éléments ci-dessus mentionnés, il sera au surplus rappelé que le caractère « utile » s'apprécie in concreto et qu'en tout état de cause sont produits à l'appui de la procédure une copie des registres des centres de rétention de Paris et de Toulouse ainsi qu'une copie de l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Toulouse le 29 avril 2022 ce qui établit que la cour d'appel est en possession de toutes les pièces justificatives utiles lui permettant d'exercer son contrôle sachant que la décision du 30 mars 2022 à laquelle il est fait référence ne constitue pas une pièce justificative utile à la présente procédure aux fins de troisième prolongation de la rétention de M. [N] [I]. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
En conéquence, la décision querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
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