Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/ 036
Rôle N° RG 19/05610 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECLF
[K] [Z]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[S] [X]
SARL BRM
Copie exécutoire délivrée
le : 10/02/2023
à :
Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Maître [S] [X]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00134.
APPELANT
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Aurélie BOUKORRAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [S] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BRM, demeurant [Adresse 1]
Défaillant
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 3 avril 2017, M.[Z] a été recruté par la société BRM en qualité de conducteur de travaux.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 28 novembre 2017.
Le 5 mars 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le'5 avril 2018, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes':
''a condamné la société BRM à payer à M.[Z], à titre provisionnel, les sommes suivantes':
- 11'972.20'€ bruts pour les salaires échus de juillet à octobre 2017 inclus,
- 1197.22'€ bruts pour les congés payés afférents à ce rappel de salaire,
- 2626.75'€ bruts au titre du prorata du mois de novembre 2017,
- 262.68'€ bruts pour les congés payés afférents à ce rappel de salaire
''a ordonné à la société BRM, sous peine d'astreinte, de remettre à des bulletins de paie rectifiés des mois de juillet à novembre 2017.
Le 30 mai 2018, M.[Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Selon jugement du 25 septembre 2018, la société BRM a été placée en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 11 décembre 2018 et Maître [S] [X] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 18 février 2019, notifié aux parties le 12 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon':
''a estimé que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M.[Z] produisait les effets d'une démission,
''a fixé la créance de M.[Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société BRM aux sommes suivantes':
- 11'972.20'€ au titre des salaires de juillet à octobre 2017';
- 1'197.22'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 5 avril 2019, M.[Z] a formé un appel limité à l'encontre de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 19 juin 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[Z] demande de':
''infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 18 février 2019, pour avoir considéré à tort que sa prise d'acte devait s'analyser comme une démission du salarié';
''dire et juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 18 février 2019 pour le surplus';
en conséquence';
''condamner la société BRM à lui payer les sommes suivantes':
- 2626.75'€ bruts au titre du rappel de salaire proratisé du mois de novembre 2017 (jusqu'au 27 inclus)':
- 262.68'€ bruts pour les congés payés afférents à ce rappel de salaire de nov 2017 (10'%)';
- 10'000'€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat de veiller à la santé de ses salariés, et d'une absence de rémunération durant 5 mois continus,';
- 2993.05'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire)';
- 299.30'€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis';
- 5986.10'€ (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la requalification de la prise d'acte en rupture aux torts exclusifs de l'employeur';
- 810.62'€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement (13 mois d'ancienneté)';
''dire que les condamnations porteront intérêt de droit à compter du jour de la prise d'acte';
ordonner à la société BRM de lui remettre, peine d'astreinte, les documents suivants': certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte et bulletins de paie rectifiés des mois de juillet à novembre 2017, et les bulletins de paie de décembre 2017 à juin 2018 inclus';
''fixer au passif de la procédure collective ouverte contre la société BRM sa créance salariale pour un montant total de 22'978.50 euros, hors indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
''dire et juger que l'arrêt à intervenir est opposable à l'AGS, qui doit le garantir en intégralité';
''condamner la société BRM à lui payer la somme de 2500'€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamner la société BRM aux entiers dépens.
Selon ses conclusions du 4 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
en toute hypothèse':
''dire et juger qu'elle a procédé à l'avance d'une somme totale de 16'058.85'€ décomposée comme suit':
''11'972.20'€ au titre des rappels de salaire en exécution de la décision querellée';
''1'197.22'€ au titre des congés payés y afférents';
''2'626.75'€ au titre du salaire du 1er au 27/11/2017';
''262.68'€ au titre des congés payés y afférents';
''débouter M.[Z] de sa demande d'intérêts courus au taux légal';
''exclure du champ de sa garantie les demandes d'astreinte et d'article 700 du code de procédure civile';
à titre principal':
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de toulon le 18/02/2019 en ce qu'il a fait produire à la prise d'acte de rupture du contrat de travail les effets d'une démission';
''débouter M.[Z] de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents et ordonner la restitution des sommes avancées par elle';
''débouter M.[Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier';
''dire et juger que la prise d'acte produira les effets d'une démission';
''en conséquence, débouter M.[Z] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
''condamner M.[Z] aux entiers dépens';
subsidiairement':
''débouter M.[Z] de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents au motif que plus rien n'est dû à ce titre';
''débouter M.[Z] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
''débouter M.[Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier';
''condamner qui il appartiendra aux entiers dépens';
infinment subsidiairement':
''débouter M.[Z] de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents au motif que plus rien n'est dû à ce titre';
''réduire les sommes allouées au titre de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier';
''condamner qui il appartiendra aux entiers dépens';
en tout état de cause';
''en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou denier';
''dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
''dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
''dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par assignation du 24 juin 2019, Maitre [X], ès qualités, a été attrait à la procédure. Il n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE :
Sur la prise d'acte':
moyens des parties':
M.[Z] soutient qu'il était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs':
1/qu'à compter du mois de juillet 2017, son employeur a cessé de lui remettre ses bulletins de paie, que ces derniers ne lui ont été remis, à titre rétroactif, après l'envoi d'un arrêt de travail fin novembre 2017 et qu'ils comprennent, à tort, la mention d'un solde négatif avec la mention «'absence congés sans''» qu'il faut traduire par «'congés sans solde ou rémunération'» alors qu'il n'avait jamais demandé le bénéfice d'un congé sabbatique et qu'il n'était pas juridiquement éligible à une telle mesure compte tenu de son ancienneté et qu'il n'a plus reçu de bulletin de paie entre le mois de décembre 2017 et la date de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du mois de mai 2018,
2/ qu'à compter du mois de mai 2017 jusqu'à son arrêt de travail du 28 novembre 2017, la société BRM ne lui a plus réglé ses salaires alors qu'il se tenait à sa disposition.
3/ que la société BRM a manqué à son obligation de sécurité en omettant d'organiser, d'une part, sa visite d'information et de prévention dans les 3 mois suivant son embauche, et, d'autre part, la visite médicale de reprise prévue par l'article R.'4624-31 du code du travail.
Il estime que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte et entraîner sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant la demande en rappel de salaire de M.[Z], l'AGS-CGEA fait valoir que les bulletins de paie de M.[Z] font état d'une absence, que son arrêt de travail versé aux débats en date du 28 novembre 2017 est un arrêt de prolongation, que l'arrêt initial n'est pas produit, qu'elle n'était pas présente au moment de la décision en date du 5 avril 2018 rendue par le bureau de conciliation de sorte que celle-ci lui est inopposable, que M.[Z] ne démontre pas que, pendant cette période, il s'est tenu à la disposition de son employeur ou qu'il était en capacité de travail, qu'il devra être débouté ses demandes de rappel de salaire, outre congés payés y afférents, qu'il y aura donc lieu à restitution des sommes avancées par l'AGS et, en toute hypothèse, qu'elle a réglé les sommes dues à ce titre, de sorte que la prétention de M.[Z] à ce titre devra être rejetée.
Concernant le salaire de novembre 2017, l'AGS-CGEA soutient que M.[Z] ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur du 1er au 27 novembre 2017, que cette demande devra être rejetée, qu'il conviendra d'ordonner la restitution des sommes avancées par l'AGS et que si des sommes sont dues à ce titre, elle a procédé à l'avance de 2'626.75'€ à ce titre, outre 262.68'€ au titre des congés payés y afférents, de sorte que plus rien n'est dû.
Concernant le préjudice financier invoqué par M.[Z], l'AGS-CGEA fait valoir que le manquement à l'obligation de paiement des salaires n'est pas établi.
Elle indique, concernant la visite d'information et de prévention dans le délai de 3 mois après l'embauche, que les dispositions de l'article R. 4624-15 du code du travail prévoient des dérogations à l'organisation de ladite visite, qu'en l'absence d'élément sur ce point, ni le caractère obligatoire de cette visite ni le manquement de l'employeur ne sont établis, de sorte qu'aucun préjudice ne peut être allégué à ce titre et que M.[Z] ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi.
Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (NB'lire': elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait produire à la prise d'acte les effets d'une démission) et au débouté de M.[Z] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
S'il était retenu que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, elle s'en rapporte à justice sur les demandes de M.[Z] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Elle soutient que, compte tenu d'une ancienneté de moins de huit mois, M.[Z] ne peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et conclut au rejet, ou à tout le moins à la réduction, des sommes réclamées par M.[Z] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, l'AGS-CGEA précise qu'il résulte des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels et qu'en l'état du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la société BRM, la demande de M.[Z] au titre des intérêts, devra être écartée.
réponse de la cour':
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
L'article L.'3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire.
Il n'est pas contesté que les bulletins de paie de M.[Z] lui ont été adressés avec retard concernant la période courant de juillet à novembre 2017 et que, à compter du mois de décembre 2017, la SARL BRM n'a plus adressé à son salarié ses bulletins de paie jusqu'à la prise d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail.
Il est de principe que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Le jugement du 18 février 2019, rendu en présence de l'AGS-CGEA, qui a fixé la créance de M.[Z] au passif de la SARL BRM au titre de salaires impayés et congés payés afférents pour la période courant de juillet à octobre 2017, n'a pas été frappé d'appel. Il est donc acquis aux débats que, pour cette période, l'employeur n'a pas réglé les salaires dus à son salarié.
Concernant le salaire dû à M.[Z] pour le mois de novembre 2017, le salarié verse aux débats une prolongation d'arrêt de travail datée du 28 novembre 2017 laissant ainsi présumer, s'agissant de la prolongation d'un arrêt de travail initial, qu'il était en arrêt antérieurement au 28 novembre 2017. Faute pour M.[Z] de produire aux débats l'arrêt de travail initial, il n'est pas possible de déterminer s'il s'est tenu à la disposition de la SARL BRM au cours du mois de novembre 2017. Il ne peut en conséquence prétendre à un rappel de salaire de ce chef et sera débouté de sa demande à ce titre.
Il n'est pas justifié que M.[Z] a fait l'objet, dans les trois mois de son embauche, de la visite d'information et de prévention prévue par l'article R.'4624-10 du code du travail. Par ailleurs, l'AGS-CGEA ne démontre pas que les conditions permettant de déroger à l'organisation d'une telle visite, énoncées à l'article R.'4624-15 du même code, étaient réunies.
Enfin, M.[Z], qui a été placé en arrêt maladie au moins du 28 novembre 2017 au 26 janvier 2018, n'a pas fait l'objet de la visite médicale de reprise prévue par l'article R.'4624-31,3° du code du travail.
Il ressort de ce qui précède que la SARL BRM ne s'est pas acquittée envers M.[Z] de son obligation de remise à bonne date de ses bulletins de salaire et du paiement du salaire et qu'elle n'a pas respecté son obligation légale de sécurité à l'égard de M.[Z]. Ces faits, principalement en ce qu'ils portent sur la rémunération due à M.[Z] pendant plusieurs mois, constituaient de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave empêchant la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré, qui a jugé que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M.[Z] produisait les effets d'une démission, sera donc infirmé.
Compte tenu de la rémunération de M.[Z], soit 2'993,05 euros bruts, et de son ancienneté, il lui sera alloué la somme de 2'993,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 299,30'euros au titre des congés payés afférents.
Selon l'article L.'1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté interrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul sont fonctions de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail et dont le taux et les modalités sont déterminés par voie réglementaire.
M.[Z], recruté le 3 avril 2017, ne précise pas la date de début de son arrêt de travail du mois de novembre 2017. Il ne démontre pas justifier de l'ancienneté requise ouvrant droit au paiement de l'indemnité légale de licenciement et sera débouté de sa demande de chef.
Enfin, compte tenu de l'ancienneté de M.[Z] et de sa rémunération, le préjudice qu'il a subi au titre la rupture de son contrat de travail, évalué dans les limites prévues par l'article L.'1235-3 du code du travail, sera fixé à 2'993,05'euros.
Il ressort de l'article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La multiplicité des manquements de la SARL BRM permet de caractériser sa mauvaise foi à l'égard de son ex-salarié.
Les relevés de compte de M.[Z] pour la période courant de mars à octobre 2017 établissent les difficultés financières qu'il a rencontrées en raison du non-paiement des salaires par la SARL BRM entre juillet et octobre 2017. Le préjudice qu'il a ainsi subi de ce chef sera indemnisé en lui allouant la somme de 3'000 euros à titre de dommages-intérêts.
sur le surplus des demandes':
Conformément à l'article L.'622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL BRM a arrêté le cours des intérêts. M.[Z] ne peut en conséquence prétendre à des intérêts de droit, sur ses créances salariales, qu'entre le 5 mars 2018, date de convocation de la SARL BRM devant le conseil de prud'hommes et le 25 septembre 2018, date du redressement judiciaire de la SARL BRM.
Enfin, il sera alloué à M.[Z] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire';
DECLARE M.[Z] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 18 février 2019 en ce qu'il a':
- dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M.[Z] produisait les effets d'une démission,
- débouté M.[Z] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice financier';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
DIT que la prise d'acte par M.[Z] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
FIXE la créance de M.[Z] au paissif de la liquidation judiciaire de la SARL BRM aux sommes suivantes':
- 2'993,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 299,30'euros au titre des congés payés afférents,
- 2'993,05'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile',
DIT que les sommes allouées à M.[Z] à titre salariales porteront intérêts de droit entre le 5 mars 2018 et le 25 septembre 2018';
ORDONNE à Maître [X], ès qualités, de remettre à M.[Z] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectificatif conformes aux condamnations prononcées au profit de M.[Z] par le présent arrêt et le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 18 février 2019';
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est exclue pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
FIXE les créances de M.[Z] à l'égard de l'AGS-CGEA en quittance ou denier';
DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
DIT que l'obligation pour l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL BRM.
Le Greffier Le Président