Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Marc X...,
2 ) Mme Suzanne X..., demeurant ensemble ..., à Cloches (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit :
1 ) de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRAM) de l'Orne, dont le siège social est ... (Orne),
2 ) de M. Jean-Louis X..., demeurant "Avoise", à Radon (Orne),
3 ) de Mme Pascale Y..., demeurant ..., à L'Aigle (Orne), prise en sa qualité de représentant des créanciers de M. Jean-Louis X..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent au Crédit agricole de l'Orne ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la CRAM de l'Orne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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