Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03895 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW25
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2022, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 14 juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Malik Ait Ali, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé et ordonnant la prolongation de son maintien, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 13 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 novembre 2022, à 18h37, par M. [M] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour, y substituant que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction continue et réitérée de M. [M] [P] par dissimulation d'identité puisque l'intéressé, qui ne peut justifier ni d'un passeport ni d'une pièce d'identité, a utilisé une pluralité d'alias ce qui contraint l'autorité administrative aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire à saisir les autorités consulaires angolaises, qui ne l'ont pas reconnu comme un de leurs ressortissants, puis l'ambassade de la république démocratique du Congo ainsi que le consulat du Congo Brazzaville alors que l'intéressé persiste à se déclarer angolais bien que non reconnu par ce pays.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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