Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/34743 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYUK
AP
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 16]
[Localité 9]
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Yael BRAMI CREHANGE, avocat au barreau de Paris#E1099
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 22/34743 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Madame [K], [T], [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de Paris#A0599
Décision du 13 Janvier 2026
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 22/34743 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYUK
PARTIE INTERVENANTE
Madame [U] [Z]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [A], [S] [I], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de Paris #D1490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020302 du 04 Août 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice-Présidente
Céline GARNIER, Vice-Présidente
assistées de Paulin MAGIS, Greffier lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 09 décembre 2025 tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [L], [F] [I], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15], n'est pas le père de l’enfant [A], [S] [I], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14] de [K], [T], [R] [C], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (Côte d'Ivoire) ;
Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [L], [F] [I] le 13 mai 2013 à la mairie de [Localité 12] (Seine-[Localité 17]) à l’égard de l’enfant [A], [S] [I] ;
Dit que l’enfant se nommera désormais “ [C] ” ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [A], [S] [I], dressé le 14 juin 2013 sous le numéro 1278 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 13 mai 2013 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Seine-[Localité 17]) sous le numéro 1310 ;
Dit que l’enfant [A], [S] [I] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [L] [I] et Mme [K] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de désignation de l’administrateur ad hoc.
Fait à [Localité 13], le 13 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
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