Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18377 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-21-000009
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son président en exercice domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (MAURITANIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 8 janvier 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [S] [T] un crédit personnel d'un montant en capital de 23 651 euros remboursable en 84 mensualités de 361,60 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,82 %. Aucune assurance n'a été souscrite.
Le 24 juin 2016, ce crédit a été aménagé pour la somme de 20 706,09 euros devant être remboursée par 102 mensualités de 274,10 euros à compter du 20 août 2016.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 17 novembre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [T] au paiement de la somme de 3 888,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 mais sans majoration, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [T] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le montant de l'assurance n'apparaissait pas dans l'encadré et que l'encadré de l'offre de crédit ne mentionnait pas les hypothèses de calcul du TAEG.
Il a déduit les sommes versées soit 19 762,27 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 octobre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 janvier 2022 la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et a condamné M. [T] aux dépens,
- de déclarer irrecevables comme prescrits les moyens tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme et subsidiairement de les rejeter comme infondés,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 4 février 2020,
- en tout état de cause, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 12 226,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 5 février 2020, en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 4 février 2020 ; subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 008,73 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 4 février 2020,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
- en tout état de cause de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 8 janvier 2020.
Sur le fond elle soutient que lorsque l'assurance est facultative, le montant de l'assurance n'a pas à figurer dans l'encadré et que s'agissant d'un prêt à taux fixe avec l'ensemble des conditions d'octroi du crédit prédéterminées à l'avance, le TAEG est lui-même fixe, et ne peut varier en fonction de l'hypothèse retenue.
Elle s'estime fondée à réclamer le paiement de la somme de 12 226,17 euros.
A titre subsidiaire, elle précise que M. [T] a réglé la somme de 19 642,27 euros au 18 mai 2021 qui doit porter intérêts au taux légal et indique que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts contractuels est suffisamment significative.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [T] demande à la cour de :
- déclarer la société Sogefinancement recevable mais mal fondée en son appel,
- de le recevoir en sa défense et de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et dit que la somme ne portera intérêts qu'au taux légal à compter du 17 novembre 2020 sans majoration,
- d'infirmer le jugement du chef de la condamnation prononcée à hauteur de la somme de 3 888,73 euros et de dire que la condamnation devra intervenir en deniers ou quittances compte tenu des versements intervenus postérieurement à la déchéance du terme,
- de lui accorder un délai de 2 ans pour s'acquitter de sa dette,
- de débouter la banque de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que le juge pouvait soulever la déchéance du droit aux intérêts, qu'aucune prescription n'est encourue sur ce point puisqu'il s'agit d'un moyen de défense, que le premier juge a justement considéré que le montant de l'échéance assurance incluse devait figurer dans l'encadré de même que les hypothèses de calcul du TAEG.
Il ajoute que le capital emprunté s'élève à la somme de 23 651 euros, le montant restant dû après la déduction des versements réalisés antérieurement à la déchéance du terme pour la somme de 15 712,27 euros et de la somme de 4 050 euros versée postérieurement est bien de 3 888,73 euros, sous réserve des versements ultérieurs.
Il fait enfin valoir que le juge de l'exécution n'est pas le seul à pouvoir écarter l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 janvier 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La prescription du moyen
Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi la banque objecte que ces moyens sont prescrits.
L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
Le juge pouvait donc parfaitement soulever ces moyens pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.
2- L'encadré
L'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-1) du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28), il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28).
3- Sur l'absence d'exemples chiffrés de calcul du TAEG
Il résulte de l'article R. 311-3-11° du code de la consommation dans sa version applicable au litige que dans le cadre de l'information précontractuelle de l'article L. 311-6 (devenu L. 312-12), le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit notamment communiquer à l'emprunteur des informations concernant, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Il résulte de l'article L. 311-48 alinéa 1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-6, il est déchu du droit aux intérêts.
Toutefois, le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue. La FIPEN qui est produite n'a donc pas à mentionner d'autres hypothèses. Elle reproduit par ailleurs tous les éléments rentrant dans le calcul du TAEG.
La société Sogefinancement produit en outre :
- le contrat de prêt,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de solvabilité,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 9 janvier 2015 soit avant la date de déblocage des fonds,
- la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 janvier 2020 enjoignant à M. [T] de régler l'arriéré de 1 198,40 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 3 juillet 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
- 1 370,50 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 13 711,46 euros au titre du capital restant dû
- 22,86 euros au titre des intérêts échus
- 4 050 euros au titre des sommes payées au 18 mai 2021
soit un total de 11 054,82 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 3 juillet 2020.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 171,35 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020.
La cour condamne donc M. [T] à payer ces sommes à la société Sogefinancement en deniers ou quittances pour les sommes payées après le 18 mai 2021.
Sur la demande de délais de paiement
M. [T] n'apporte aucun élément sur sa situation financière. Il doit être débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant été ni présent ni représenté en première instance, il n'avait pas fait valoir de moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable, a condamné M. [S] [T] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [S] [T] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 11 054,82 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 3 juillet 2020 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation en deniers ou quittances pour les sommes payées après le 18 mai 2021 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente