Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10099 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/10018
APPELANT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille LEVALLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2292
INTIMEE
SCOP SYNDEX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [G] a été engagé par la SCOP Syndex, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 31 décembre 1975, en qualité d'économiste rattaché au groupe Chimie, désigné sous le sigle E2C. Parallèlement, le salarié enseignait l'économie en qualité de maître de conférence à l'Université [5] avec le statut de fonctionnaire.
La société Syndex est une société d'expertise comptable dont l'activité principale consiste en l'assistance aux Comités d'Entreprise/CSE, dans le cadre, notamment, des dispositions des anciens articles L. 2323-50 et suivants du code du travail, ainsi que des articles L. 2325-35 et suivants du même code.
Elle est constituée sous forme d'une Société Coopérative de Production (SCOP) et repose sur un principe participatif d'autogestion, les salariés décidant, dans le cadre d'une gouvernance démocratique, de l'orientation de l'entreprise et de ses règles de fonctionnement.
M. [J] [G] a exercé successivement les fonctions d'assistant principal confirmé, puis de chef de mission. Jusqu'en 2007, son activité s'est inscrite dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel annualisé. À compter du mois de mars 2007, il a bénéficié d'un forfait annuel exprimé en jours à temps réduit à hauteur de 70 jours par an. En dernier lieu, à compter du 1er janvier 2016, son forfait annuel en jours a été réduit à 40 jours.
Dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 254,45 euros.
Le 30 novembre 2016, M. [J] [G] a pris sa retraite à l'âge de 70 ans et a quitté les effectifs de la société Syndex.
Estimant avoir été victime d'une inégalité de traitement, M. [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter un rappel de salaire et des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la dissimulation fautive par Syndex de la violation du principe d'égalité de traitement ainsi que pour le préjudice moral en ayant résulté.
Le 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- déboute M. [J] [G] de l'ensemble de ses demandes
- déboute la société Syndex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [J] [G] aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2019, M. [J] [G] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 4 octobre 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 août 2020, aux termes desquelles M. [J] [G] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
- dire que la société Syndex a violé le principe « à travail égal, salaire égal », au préjudice de Monsieur [G]
- dire que la société Syndex a sciemment dissimulé ce fait à Monsieur [G], en dépit de ses demandes d'information à compter de 2010
- dire que Monsieur [G] n'a eu connaissance de ce manquement de la part de son employeur qu'au mois de mars 2016
- dire qu'en agissant de la sorte, la société Syndex a directement causé un préjudice à Monsieur [G], le privant de la possibilité de solliciter un rappel de salaires sur toute la période travaillée
- condamner la société Syndex à payer à Monsieur [G] la somme de 34 650 euros à titre de rappels de salaires pour les trois années ayant précédé la rupture de son contrat de travail, soit du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, outre la somme de 3 465 euros de congés payés afférents
- condamner la société Syndex à payer à Monsieur [G] la somme de 473 385 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice ayant résulté de la dissimulation fautive, par Syndex, de la violation du principe d'égalité de traitement
- condamner la société Syndex à payer à Monsieur [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral en ayant résulté
- ordonner la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés, sous
astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir
A titre subsidiaire :
- avant-dire droit, désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
* procéder à l'examen comparé des salaires nets et des cotisations salariales et patronales concernant Monsieur [G] et les 6 autres salariés fonctionnaires que la société Syndex comptait au mois de juin 2016
* procéder à l'examen comparé des salaires nets et des cotisations salariales et patronales concernant Monsieur [G] et les autres salariés composant le groupe E2C de la société Syndex
* donner son avis sur la différence de salaire brut chargé perçu par Monsieur [G] d'une part, les autres salariés fonctionnaires de deuxième part, et les autres salariés du groupe E2C de troisième part
* dire que l'expert désigné pourra se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* inviter l'expert judiciaire à dresser ses constatations et conclusions dans un rapport écrit en triple exemplaire qui devra être déposé au greffe de la cour d'appel
* dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe de la cour d'appel en un exemplaire original sous format papier et une copie électronique sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM dont il attestera la conformité à l'exemplaire papier
* dire que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties
En tout état de cause :
- débouter la société Syndex de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Syndex au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Syndex aux entiers dépens
- condamner la société Syndex au paiement des intérêts légaux.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2020, aux termes desquelles la SCOP Syndex demande à la cour d'appel de :
- dire prescrit Monsieur [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions
- l'en débouter avant tout examen au fond
A titre subsidiaire sur le fond
- dire que Monsieur [G] est mal fondé en ses demandes, fins et conclusions
- l'en débouter purement et simplement
En tout état de cause
- confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris
en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'inégalité de traitement et sa dissimulation par l'employeur
Le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. Il doit ainsi mettre en évidence une différence de traitement en se comparant à des salariés qui sont placés dans une situation de travail identique à la sienne. Il incombera alors à l'employeur de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes.
M. [J] [G] explique que, le 18 novembre 2010, alors qu'il approchait de ses 65 ans, il a écrit au service des Ressources Humaines de Syndex afin de connaître ses droits à la retraite au titre du régime complémentaire (pièce 6). Il affirme qu'il lui a alors été indiqué que l'employeur n'avait pas le droit de cotiser pour les fonctionnaires au régime général mais que cette absence de cotisations était compensée par un salaire net plus avantageux, de manière à ce que les fonctionnaires soient traités à égalité avec les salariés non fonctionnaires. Ce système de revalorisation du salaire net des fonctionnaires-salariés lui a encore été confirmé par un mail du 5 février 2016, de la responsable des Ressources Humaines précisant qu'il avait pu « pendant de longues années, bénéficier d'une valorisation de son travail très avantageuse » (pièce 7). L'appelant ajoute que ce n'est qu'au début de l'année 2016 qu'il lui aurait été expliqué que, contrairement à ce qui avait pu lui être indiqué, à tort, par le service des ressources humaines, il n'avait pas bénéficié de la revalorisation de son net en compensation de l'absence de cotisations au régime de retraite du fait de l'application, au sein du groupe E2C auquel il appartenait, du principe de la « péréquation des nets » (pièces 9 et 10).
Comprenant, ainsi, qu'il n'avait pas perçu la même rémunération que ses collègues placés dans une situation comparable, puisque les cotisations salariales vieillesse non appelées réduisaient ses droits à la retraite, d'où "un salaire différé" moindre que ses collègues, M. [J] [G] a sollicité une indemnisation à hauteur minimum de 15 % du salaire net perçu représentant la différence de salaire net entre les rémunérations des fonctionnaires-salariés et celles des autres salariés en cumulant les cotisations salariales vieillesse du régime général ainsi que les retraites complémentaires (pièces 3,13,14 et 15).
M. [J] [G] prétend, également, qu'il s'est aperçu, en comparant ses bulletins de salaire avec ceux de ses collègues non fonctionnaires, dont il disposait, qu'il existait une différence de salaire réel allant bien au-delà de la simple différence de cotisations salariales vieillesse et représentant en réalité jusqu'à 31 % du salaire net perçu (pièce 10).
Ses démarches auprès de la société Syndex pour obtenir une indemnisation au titre de l'inégalité de traitement étant demeurées vaines, M. [J] [G] s'est vu contraint de saisir le conseil de prud'hommes et il sollicite, à titre principal, une somme de 34 650 euros à titre de rappel de salaire pour les trois années ayant précédé la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'une somme de 473 385 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice ayant résulté de la dissimulation fautive par Syndex de la violation du principe d'égalité de traitement, outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral en ayant résulté. À titre subsidiaire, le salarié demande qu'il soit commis un expert avec pour mission d'évaluer la différence de rémunération dont il affirme avoir été victime.
Mais, il est rappelé, à juste titre, par l'employeur que M. [J] [G] avait à la fois le statut d'agent de la fonction publique, eu égard à son activité de professeur d'université à [5] et celui de salarié de Syndex. Or, jusqu'au 16 juillet 2015, le code de la sécurité sociale prévoyait que les cotisations étaient entièrement dues au régime général par l'employeur privé, à l'exception de la cotisation salariale vieillesse qui n'était pas appelée. Depuis cette date, les cotisations sont désormais intégralement dues au régime général pour l'employeur privé, y compris la cotisation salariale vieillesse, dont celui qui est salarié à titre accessoire et fonctionnaire à titre principal n'est plus dispensé.
La société Syndex précise qu'elle a parfaitement appliqué ces règles qui ne pouvaient être méconnues par le salarié eu égard à ses fonctions au sein de la société et à sa qualité de professeur d'économie.
Par ailleurs, il apparaît, qu'eu égard à sa forme sociale participative, au sein de la SCOP Syndex, le taux horaire net de rémunération était fixé par les membres de chaque groupe, pour l'ensemble du groupe (pièce 26). Les intervenants d'un même groupe, fonctionnaires ou non, bénéficiaient, en conséquence, du même taux horaire net de rémunération, comme en attestent les contrats individuels d'objectifs annuels signés et acceptés par chacun des membres du même groupe (pièces 27, 28).
Il s'ensuit que non seulement M. [J] [G] a toujours eu connaissance des conditions de rémunérations des membres de son groupe, fonctionnaires ou non, mais qu'il a même été associé à leur détermination. Il ne peut donc valablement prétendre avoir été victime d'une quelconque dissimulation de la part de l'employeur, les pièces qu'il verse aux débats, de manière tronquée, n'attestant d'ailleurs aucunement, qu'il lui aurait été fait croire que sa rémunération nette serait revalorisée pour compenser l'absence de règlement par l'employeur des cotisations vieillesses.
Les comparaisons qui peuvent être faite entre la rémunération de M. [J] [G] et celle de M. [K] [T], chef de mission dans un autre groupe, dont le salarié produit les fiches de paie, mettent en évidence que M. [T] a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 249,19 euros pour un forfait annuel de 118 jours, alors que l'appelant a perçu un salaire brut mensuel de 1 245,15 euros pour 40 jours. La comparaison des taux horaires est donc plus favorable à l'appelant.
Si l'on effectue une autre comparaison, avec un chef de mission non-fonctionnaire appartenant au même groupe que M. [J] [G] pour l'année 2014, on peut constater qu'il leur a été appliqué le même taux horaire de 40,64 euros (pièces 27 et 28).
La comparaison des bulletins de salaire de M. [J] [G] avec ceux d'un autre salarié de son groupe bénéficiant, également, du statut de fonctionnaire (pièces 28 et 31), toujours pour l'année 2014, révèle qu'il leur a aussi été appliqué le même taux horaire de 40,64 euros.
Ainsi, il n'est pas établi de différence de rémunération au détriment du salarié avec les salariés fonctionnaires ou non-fonctionnaires de son groupe, ni même avec des membres des autres groupes.
La seule différence qui est donc intervenue dans la rémunération du salarié est liée à l'application qui s'imposait à l'employeur, des dispositions du code de la sécurité sociale qui prévoyait jusqu'en juillet 2015, que les cotisations vieillesse ne soit pas appelée auprès des employeurs privés de salariés ayant également le statut de fonctionnaire, ce qui n'impliquait pas automatiquement que ces derniers bénéficient d'une augmentation de leur rémunération nette destinée à compenser une éventuelle perte de droits à la retraite.
Il s'évince de ces considérations que le salarié ne présente pas d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'une inégalité de traitement, en terme de rémunération, par rapport à d'autres salariés de Syndex. Il sera, également, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour dissimulation par l'employeur de l'inégalité de traitement dès lors que la simple lecture de ses bulletins de salaire et la détermination au sein de son groupe d'un taux horaire unique appliqué à tous les membres lui a toujours permis de savoir qu'il n'existait pas de revalorisation de son salaire pour tenir compte de l'absence de paiement par l'employeur des cotisations vieillesse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire, de dommages-intérêts et de délivrance de documents.
2/ Sur le préjudice moral
M. [J] [G] indique qu'il a quitté la société Syndex après près de 42 ans d'ancienneté « dans une situation de conflit provoquée par les silences répétés et le mépris de son employeur ». Il demande, en conséquence, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Cependant, la cour observe qu'il ne ressort pas des échanges de courriels versés aux débats que l'employeur aurait manqué d'égards à l'encontre de M. [J] [G] ou qu'il n'aurait pas répondu à ses interrogations, surtout, il est rappelé que le salarié a quitté la société intimée pour faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 70 ans.
C'est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
M. [J] [G] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [G] à payer à la SCOP Syndex la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [J] [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,