Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/10211 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4ID
Décision déférée à la cour :
Jugement du 18 mai 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80691
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Plaidant par Me Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642
INTIMÉE
S.A.S.U. DABICAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Palidant par Me Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller chargé du rapport et Madame Catherine LEFORT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 15 octobre 2018, la SASU Dabicam a confié à la SA CIEC une mission d'assistance au maître de l'ouvrage portant sur la transformation de locaux. Les parties ont fixé le montant des honoraires de la SA CIEC à 5 % du montant hors taxes de l'investissement hors achat de l'immeuble et sont convenues du versement d'un acompte de 10 %.
Les 8 février, 23 février, 15 mars et 16 avril 2019, la SA CIEC a établi des factures d'un montant de 100 000 euros HT chacune. Les deux premières ont été réglées les 18 juillet et 6 août 2019.
Par lettre de commande du 22 janvier 2020, la SASU Dabicam a confié à la SA CIEC l'exécution de missions moyennant le versement de la somme totale de 6 720 000 euros HT à titre d'honoraires et d'un acompte de 10 %.
Par acte du 29 juin 2020, la SA CIEC a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la condamnation à titre provisionnel de la SASU Dabicam au paiement des factures des 15 mars et 16 avril 2019 (240 000 euros TTC) et de celle du 13 février 2020 (806 400 euros TTC).
Selon ordonnance du 9 novembre 2020, qui sera confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 juin 2021, le juge des référés a rejeté les demandes de provision présentées par la SA CIEC au regard de l'existence de contestations sérieuses.
Suivant ordonnance sur requête datée du 17 février 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SA CIEC à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à la SASU Dabicam et sis [Adresse 5], en garantie d'une créance évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais à 1 046 400 euros. Cette mesure a été dénoncée à la SASU Dabicam le 15 mars 2022.
Par acte du 7 janvier 2022, la SA CIEC a saisi le Tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'obtenir la condamnation de la SASU Dabicam au paiement des factures des 15 mars et 16 avril 2019 (240 000 euros TTC), d'une somme en application de l'article 12 du contrat du 15 octobre 2018 (960 000 euros TTC), d'une indemnité de résiliation contractuelle en application de l'article 17 du contrat du 15 octobre 2018 (1 224 000 euros TTC), et d'un somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 11 avril 2022, la SASU Dabicam a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris à bref délai aux fins d'obtenir la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire susvisée, ainsi que la condamnation de la SA CIEC au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, et de celle de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement daté du 18 mai 2022, qui sera rectifié par décision en date du 6 juillet 2022, le juge de l'exécution a :
- rétracté l'ordonnance du 17 février 2022 ;
- ordonné en conséquence la mainlevée et la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite, en exécution de l'ordonnance du 17 février 2022, le 9 mars 2022 et enregistrée au service de la publicité foncière premier bureau de [Localité 3], sur l'immeuble ;
- condamné la SA CIEC à payer à la SASU Dabicam 5 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, outre une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA CIEC aux dépens, outre les frais d'exécution.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la créance dont se prévaut la SA CIEC n'apparaît pas fondée en son principe puisque deux décisions judiciaires, dont elle a omis de lui signaler l'existence lors du dépôt de la requête, ont successivement constaté l'existence de contestations sérieuses sur les demandes en paiement qu'elle a formulées, et qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir l'accord de la SASU Dabicam de régler les honoraires sollicités par la SA CIEC.
Par déclarations des 24 mai et 18 juillet 2022, la SA CIEC a relevé appel de ces deux jugements.
Par ordonnance du 26 août 2022, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Paris a débouté la SA CIEC de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 18 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, la SA CIEC demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 18 mai 2022 en son intégralité ;
- débouter la SASU Dabicam de son appel incident ;
- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer l'ordonnance du 17 février 2022 ;
- déclarer régulière et opposable erga omnes l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 9 mars 2022 ;
dans l'hypothèse où la SASU Dabicam aurait fait procéder à la mainlevée et à la radiation de l'inscription enregistrée le 9 mars 2022 dans l'intervalle de la décision, en l'absence de suspension de l'exécution provisoire,
- l'autoriser à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien ;
En tout état de cause,
- condamner la SASU Dabicam à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SASU Dabicam à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SASU Dabicam aux entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire, dont le recouvrement sera poursuivi par son avocat par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que :
- le caractère bien fondé de sa créance est indiscutable, son montant total de 2 424 000 euros TTC correspondant à l'indemnité de dédit stipulée à l'article 17 du contrat du 15 octobre 2018 (1 224 000 euros TTC), l'acompte prévu au titre du contrat du 15 octobre 2018 (960 000 euros TTC), et les factures impayées des 15 mars et 16 avril 2019 au titre de l'avenant du 24 décembre 2018 (240 000 euros TTC) ;
- le risque de recouvrement de sa créance à l'encontre de la SASU Dabicam est avéré en raison de ses comptes déficitaires et de la vente envisagée de l'immeuble qui constitue son unique actif ;
- elle a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire dans le but d'éviter que l'immeuble ne sorte du patrimoine de la SASU Dabicam ;
- il ne peut lui être reproché d'avoir dissimulé les décisions de référé la déboutant de ses demandes, dans la mesure où le champ d'application de la créance paraissant fondée en son principe est plus large que celui de l'obligation non sérieusement contestable ; sa requête déposée au juge de l'exécution faisait mention de l'assignation au fond qui reprenait l'historique de la procédure ;
- la SASU Dabicam est de mauvaise foi puisqu'elle aurait pu lui proposer une substitution de garantie mais n'en a rien fait.
Dans ses dernières conclusions du 19 octobre 2022, la SASU Dabicam demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 18 mai 2022 sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à elle alloués à la somme de 5 000 euros ;
- condamner la SA CIEC à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner la SA CIEC à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par son avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que :
- la créance revendiquée par la SA CIEC n'est pas fondée en son principe, étant donné que le contrat d'assistance au maître d'ouvrage du 15 octobre 2018 n'est, d'un commun accord des parties, jamais entré en vigueur, que les parties ont engagé des négociations portant sur une mission intermédiaire de gestion technique, et que les négociations afférentes à la conclusion d'un nouveau contrat d'assistance au maître d'ouvrage engagées à compter du mois de janvier 2020 n'ont jamais abouti ;
- elle a réglé les sommes dont elle était redevable, relatives à la mission intermédiaire pour la période du 15 décembre 2018 au 15 avril 2019, dont le montant a été fixé lors d'une réunion du 25 juin 2019 à 200 000 euros HT ;
- le recouvrement de la créance revendiquée par la SA CIEC n'est pas menacé puisque son montant représente seulement 0,15 % de la valeur de l'immeuble, que ses investisseurs sont en mesure de compenser ses pertes, et que les hypothèques inscrites lors de l'acquisition de cet immeuble ont d'ores et déjà été partiellement levées ;
- la SA CIEC lui a causé un préjudice en ce qu'elle a menti au juge de l'exécution pour obtenir l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire afin de bloquer le processus de vente, en dissimulant l'existence de deux décisions judiciaires la déboutant de ses demandes, en se prévalant des chiffres d'affaires réalisés pendant les périodes de confinement, en omettant de communiquer l'estimation à 800 000 000 d'euros de la valeur de l'immeuble, et en ne communiquant pas le calendrier fixé dans le cadre de la procédure devant le Tribunal judiciaire actuellement saisi au fond.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, le conseiller délégué a ordonné la jonction entre les instances enrôlées sous les n° 22/10211 et 22/13732 et dit qu'elles se poursuivront sous le n° 22/10211.
MOTIFS
L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies. La notion de créance paraissant fondée en son principe est plus large que celle d'obligation non sérieusement contestable applicable en matière de référé, de sorte qu'il importe peu, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, que les demandes de la SA CIEC formées dans le cadre d'un référé-provision aient été rejetées.
Concernant la créance paraissant fondée en son principe, il sera rappelé que les sociétés Henderson Park et Dubaï holding ont constitué une joint-venture aux fins de réaliser une rénovation très importante de l'hôtel Westin [Localité 3] Vendôme, sis à [Adresse 5]. Dans le cadre de ladite opération de rénovation, la SASU Dabicam, qui est contrôlée par les deux sociétés susvisées, en sa qualité de maître d'ouvrage, a conclu un contrat d'assistance au maître d'ouvrage avec la SA CIEC. La SA CIEC réclame trois sommes, à savoir 960 000 euros TTC au titre de 10 % des sommes dues en vertu dudit contrat d'assistance au maître d'ouvrage du 15 octobre 2018, celle de 240 000 euros TTC au titre de l'avenant du 24 décembre 2018 (soit 2 x 100 000 euros HT), et l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 17 du contrat du 15 octobre 2018 qui avait été résilié par la SASU Dabicam (1 224 000 euros).
S'agissant du contrat d'assistance au maître d'ouvrage, il a été signé le 15 octobre 2018. Le montant des honoraires était fixé à 5 % du montant total de l'investissement hors achat de l'immeuble soit 8 000 000 euros HT. Il est établi que la SASU Dabicam n'a rien réglé de ce chef. Elle soutient qu'il a été décidé d'un commun accord de mettre fin à cette convention, un contrat d'assistance au maître d'ouvrage étant en définitive signé avec une autre société. La SA CIEC soutient au contraire que l'avenant, ayant un terme au 15 avril 2019, démontre qu'il n'a été nullement convenu que ce contrat ne recevrait pas application. Dans la requête déposée au juge de l'exécution, la SA CIEC avait expressément indiqué que, d'un commun accord, l'exécution du contrat avait été suspendue entre le mois de décembre 2018 et le mois d'avril 2019, puis le mois de janvier 2020. Dans un email du 11 décembre 2018, la SASU Dabicam avait indiqué que la SA CIEC serait présentée comme assistante au maître d'ouvrage sur les sujets techniques, qu'il paraissait important qu'elle 'oublie' le travail fait l'année dernière, et que si elle était consciente qu'un contrat avait été signé en septembre, celui-ci devait être remplacé par un autre contrat ; à l'issue de la réunion tenue ce jour, elle demandait à la SA CIEC de lui faire parvenir au plus vite un nouveau contrat et une proposition d'honoraires. Cet email était postérieur de deux mois seulement à la conclusion du contrat initial. La SASU Dabicam fait observer à juste titre qu'à la réception de ce message, la SA CIEC n'a ni infirmé les termes de la réunion du 10 décembre 2018, ni réclamé l'application du contrat, ni refusé de remplacer ce dernier par une autre convention. Et ce n'est que lorsque les négociations afférentes à la nouvelle mission ont échoué qu'elle a facturé le montant du premier acompte. Il s'ensuit que l'intéressée ne saurait invoquer une créance paraissant fondée en son principe de ce chef.
S'agissant de la somme de 240 000 euros TTC réclamée au titre de l'avenant du 24 décembre 2018 (soit 2 x 100 000 euros HT), la SASU Dabicam fait valoir qu'elle ne l'a jamais signé, ce qui est exact, mais la SA CIEC prétend qu'il y a eu tout de même un accord des volontés, ayant exécuté elle-même de nombreuses prestations. La SASU Dabicam a réglé deux sommes de 100 000 euros HT, à la suite de l'édition des deux factures des 8 et 23 février 2019, après des discussions entre les parties, mais sans référence expresse audit avenant. Ce dernier portait sur un différé dans l'entrée en vigueur de la convention d'assistance au maître d'ouvrage jusqu'au 15 avril 2019, date à laquelle l'équipe de maîtrise d'oeuvre chargée par la JV (Henderson Park + Jumeirah) devait présenter le résultat de l'étude de faisabilité ; il prévoyait que la SA CIEC conduirait une mission intermédiaire et préalable, dite d'assistance au maître d'ouvrage technique, couvrant la situation actuelle de la JV en vue de tenter de parvenir, à la fin de la période considérée comme probatoire, aux résultats attendus. Enfin il était précisé que le montant de cette mission (100 000 euros HT par mois) viendrait en déduction du contrat d'assistance au maître d'ouvrage du 15 octobre 2018.
Les deux dernières factures émises par la SA CIEC aux mois de mars et avril 2019 sont demeurées impayées. La SASU Dabicam soutient que le courrier du 22 janvier 2020 portant sur l'avenant modificatif n'a pas été rédigé par elle mais par la SA CIEC. Ledit courrier est établi sur papier à en-tête de la SASU Dabicam et précise que le budget de référence de l'opération est de 185 000 000 euros HT, qu'il est demandé à la SA CIEC de rédiger et proposer un avenant modificatif au contrat du 15 octobre 2018, et qu'il est sollicité son accord. Dans ses conclusions déposées devant le juge des référés le 14 septembre 2020 (page 8), la SA CIEC avait prétendu que par cette lettre réponse à elle envoyée, la SASU Dabicam lui avait confirmé explicitement qu'elle lui confiait la reprise en main des opérations, et en déduisait qu'il avait été convenu qu'elle reprenait ses diligences au titre du contrat du 15 octobre 2018. Or il s'avère que cette lettre n'a jamais été signée, ni même rédigée, par la SASU Dabicam. Il demeure dès lors une grande incertitude sur le point de savoir si les sommes réclamées au titre du prétendu avenant sont dues ou non à la SA CIEC.
S'agissant de l'indemnité de dédit, la SA CIEC estime que la somme de 1 200 000 euros HT lui est due, soit 15 % de celle de 8 000 000 euros HT. L'article 17 de la convention prévoyait que le contrat pouvait être résilié de plein droit par le maître d'ouvrage, la SA CIEC devant être indemnisée du préjudice subi sur la base de 15 % des honoraires restant à percevoir. La SASU Dabicam pouvait ainsi mettre fin au contrat mais s'exposait au paiement d'une telle indemnité de dédit. Toutefois il résulte de ce qui précède que, lorsque la SASU Dabicam a annoncé que ce contrat ne recevrait pas application, la SA CIEC n'a émis aucune contestation. D'ailleurs, dans l'assignation en référé en date du 29 juin 2020 elle n'a pas réclamé le paiement de l'indemnité de résiliation, pas plus que devant la Cour d'appel de Paris. Elle ne peut donc, en cet état, prétendre détenir une créance paraissant fondée en son principe au titre de ladite indemnité.
Les conditions de mise en oeuvre d'une saisie conservatoire n'étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rétracté l'ordonnance du 17 février 2022 et ordonné en conséquence la mainlevée et la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite en exécution de ladite ordonnance.
La contestation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire étant rejetée, la demande de dommages et intérêts présentée par la SA CIEC doit suivre le même sort ; le juge de l'exécution ayant omis de statuer sur cette demande il convient de débouter la SA CIEC de cette prétention.
La SASU Dabicam forme un appel incident s'agissant du quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués (5 000 euros) et réclame celle de 30 000 euros. De son côté, la SA CIEC poursuit la réformation dudit jugement en toutes ses dispositions et donc en celles qu'il l'ont condamnée au paiement de dommages et intérêts. La SASU Dabicam fait valoir que la SA CIEC a menti par omission lors du dépôt de la requête, en s'abstenant de signaler au juge de l'exécution que le juge des référés puis la Cour avaient rejeté sa demande en paiement provisionnelle. Il est exact que dans sa requête, la SA CIEC a tu l'existence de ces deux décisions de justice, se bornant à signaler qu'une assignation au fond était en cours de délivrance. Toutefois, parmi les pièces produites à l'appui de ladite requête figurait le projet d'assignation, et ce dernier, en page 14, faisait allusion à la décision du juge des référés et à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. En outre il résulte de ce qui précède que la notion de créance paraissant fondée en son principe étant plus large que celle d'obligation non sérieusement contestable, le fait qu'une demande en paiement d'une provision ait été rejetée ne constitue pas un obstacle à la mise en place d'une mesure conservatoire. D'autre part, en cas de levée d'une mesure conservatoire, le débiteur peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts sans avoir à rapporter la preuve d'une faute du créancier. La SASU Dabicam reproche à la SA CIEC d'avoir bloqué le processus de vente de l'immeuble mais ne démontre pas avoir l'intention de céder ce bien ; en outre le fait qu'un immeuble soit grevé d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ne constitue nullement un obstacle à sa cession, le notaire instrumentaire devant simplement consigner la part du prix de vente correspondant au montant de la dette garantie par la sûreté. Faute de préjudice indemnisable, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA CIEC à payer à la SASU Dabicam la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SA CIEC sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 18 mai 2022, rectifié le 6 juillet 2022, en ce qu'il a condamné la SA CIEC à payer à la SASU Dabicam la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
et statuant à nouveau :
- DEBOUTE la SASU Dabicam de sa demande de dommages et intérêts ;
- CONFIRME le jugement pour le surplus ;
y ajoutant :
- DEBOUTE la SA CIEC de sa demande de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE la SA CIEC à payer à la SASU Dabicam la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA CIEC aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Boccon-Gibod conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,