Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20929 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7KB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/00215
APPELANTE
C.N.B.F. (CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
INTIMÉ
Monsieur [G] [B]
né le 10 Mars 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant la Cour composée de Madame Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente d'audience, chargée de faire la lecture du rapport rédigé par Madame Florence PAPIN et de Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
M. [G] [B] est avocat au barreau de Nîmes depuis le 28 mars 1989, après avoir exercé d'autres professions.
Par décision en date du 16 février 2018, la Caisse nationale des barreaux français, ci-après « la CNBF », retenait comme date de prise d'effet de sa pension retraite le 1er octobre 2017.
Le 18 avril 2018, M. [G] [B] saisissait la commission de recours amiable de la CNBF pour obtenir le service de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2016, considérant avoir demandé, le 3 septembre 2015, la liquidation de sa retraite.
Par décision en date du 24 octobre 2018, la commission de recours amiable rejetait sa demande.
Par exploit d'huissier en date du 31 décembre 2018, M. [G] [B] a fait assigner la CNBF devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable et de fixation, au 3 septembre 2015 ou au 1er juillet 2016, la liquidation de ses droits à retraite.
Par jugement en date du 28 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- fixé la date de prise d'effet de la liquidation des droits à la retraite de M. [G] [B] à l'égard de la CNBF au 1er juillet 2016 ;
- condamné la CNBF aux dépens ;
- condamné la CNBF à payer à M. [G] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution par provision ; et
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 novembre 2019, la CNBF a interjeté appel du jugement rendu le 28 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 12 février 2020, la CNBF demande à la cour d'appel de Paris de :
- infirmer le jugement du 28 octobre 2016 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [G] [B] de toutes ses demandes comme étant mal fondées
- condamner M. [G] [B] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que:
-sa demande, formée en septembre 2015, a été rejetée le 29 septembre 2016, les documents justifiant de la liquidation des droits auprès des autres régimes n'ayant pas été transmis,
-il ne peut soutenir ne pas avoir reçu le courrier de rejet bien que les services de la Poste ne lui aient pas retourné l'avis de réception,
-une nouvelle demande a été formée le 23 août 2017 accompagnée ou suivie des pièces nécessaires et notamment du formulaire de demande de retraite personnelle complété le 24 novembre 2017,
-une caisse de retraite ne peut conserver en l'état une demande que l'intéressé par négligence ou inaction ne fait pas aboutir malgré les relances, plus de deux ans s'étant écoulés entre la première demande et la production des éléments nécessaires à la liquidation,
-il ne l'a pas informée qu'il avait obtenu la liquidation de ses droits auprès du régime général le 1er mai 2016, alors qu'elle conditionnait le traitement de sa demande de retraite par la CNBF,
-il se plaçait dans la situation d'un affilié qui ne donne pas suite à sa demande,
-ses droits ne pouvaient être liquidés au 1er juillet 2016 alors qu'il restait devoir des cotisations au titre de l'exercice 2016 comme le rappelle la mise en demeure qui lui a été délivrée au 23 décembre 2016 à hauteur de 1770 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 21 mai 2020, M. [G] [B] demande à la cour d'appel de Paris de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- condamner la CNBF au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; et
- condamner la CNBF au paiement des entiers dépens d'instance.
Il fait valoir que :
-la Cour de cassation a jugé que la date d'effet de la demande de liquidation des droits à la retraite devait être fixée à la date de réception de la demande quand bien même le traitement du dossier nécessiterait la production de pièces supplémentaires,
-il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite par courrier en date du 3 septembre 2015 et complété le dossier transmis,
--il n'a jamais été informé du moindre rejet de sa demande initiale qu'il n'aurait pas manqué de contester, et que l'appelante ne peut se fonder sur la décision de clôture qu'elle aurait prise le 29 septembre 2016 dont elle ne peut justifier de l'envoi,
-il bénéficiait des conditions d'âge et de trimestres cotisés pour solliciter la liquidation de sa retraite dès septembre 2015,
-même s'il n'était pas à jour de ses cotisations, cela ne bloquait que le versement de la pension et non son droit à liquider sa retraite.
MOTIFS
Sur le fond:
Concernant les avocats, il résulte de l'article R. 653-8 du code de la sécurité sociale que l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
En application de l'art. L. 653-7 du code de la sécurité sociale, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.
Selon les dispositions de l'article L 653-1 anciennement L 723-10 du code de la sécurité sociale, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé s'est acquitté de la totalité des cotisations à sa charge.
La CNBF a accusé réception du formulaire de demande de retraite personnelle adressé par M.[B] le 30 décembre 2015 (pièce 3 communiquée par l'intimé ) .
Le 1er juillet 2016 est le premier jour du trimestre civil suivant la liquidation de la retraite du régime général de M.[B] intervenue le 1er mai 2016.
Dès lors en application des textes susvisés, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la date du 1er juillet 2016 comme date d'effet de sa demande, le fait qu'il n'ait pas été à jour de ses cotisations ne pouvant avoir pour conséquence que le non versement de la pension et non de reporter sa date d'effet .
La CNPF allègue, pour retarder la date d'effet, de la décision de rejet qu'elle aurait prise le 29 septembre 2016 en raison de pièces manquantes.
Si tant est que l'on admette que l'article R 653-8 du code de la sécurité sociale le permette, elle ne produit en tout état de cause aucun avis de réception et ne justifie ainsi pas en avoir averti l'intéressé qui conteste avoir reçu le courrier l'informant de cette décision.
La décision déférée est dès lors confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu condamner la CNBF au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la CNBF à verser M.[G] [B] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CNBF aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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