Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00285 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYI7
N° de Minute : 291
Ordonnance du jeudi 16 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [M]
né le 17 Juillet 1992 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Z] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 février 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 16 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [M], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11 février 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. (Arrêté de transfert du 11/02/2023)
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14/02/2023 (17h05),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 15 février 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [E] [M] soutient les moyens suivants :
Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Erreur d'appréciation quant au risque de fuite nécessaire pour le placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile en ce qu'à la libération d'un précédent placement en rétention administrative (19/01/2023) il a été notifié à l'appelant une convocation à la préfecture pour le 15/02 à laquelle il indique qu'il comptait se rendre.
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature de son auteur.
Absence de diligence pour solliciter un routing
Violation de l'article 6 de la CEDH en ce que l'appelant est convoqué devant le délégué du procureur de la République en juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 751-9 du CESEDA l'un des éléments constitutif du risque non négligeable de fuite visé par l'article L 751-10 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Le moyen d'appel n'est pas motivé en fait
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
2/ Il apparaît que M. [E] [M] a déjà fait l'objet de plusieurs transferts en Espagne les 27/12/2022, 16/02/2022 et est à chaque fois revenu en France sans titre de séjour.
Le 'risque non négligeable de fuite' est donc caractérisé par le refus de M. [E] [M] de se plier à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile visé par l'article L 751-10 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur le Préfet du Nord n'a donc commis aucune erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M. [E] [M].
3/ Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [W] [U]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
4/ Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience ou sa comparution personnelle est requise, en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence le placement en rétention administrative de M. [E] [M] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
5/ Enfin un routing a été requis dés le 12/02/2023 à 13h15.
Le' moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Harmony POYTEAU, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00285 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYI7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 février 2023 :
- M. [E] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [M] le jeudi 16 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le jeudi 16 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 16 février 2023
N° RG 23/00285 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYI7
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