Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSJ
N° :2/MC
Assignation du :
26 Mars 2024
N° Init : 23/55889
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 juin 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SCI DU 24, agissant poursuites et diligences de son mandataire la SA HELLIER DU VERNEUIL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS - #A607
DEFENDERESSES
S.A.S. PEVAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc PEUFAILLIT de la SARL JFA SOUILLAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #E0830
S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de la société ALCANTHE (en liquidation judiciaire)
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, non constituée
S.A.S. REVERCHON
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine FILZI de la SELEURL SELARLU CF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #E874
DÉBATS
A l’audience du 26 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG 24/52377 délivrée à la requête du demandeur et ses observations écrites visées le 26 avril 2024, soutenues oralement ;
Vu les conclusions écrites de la société Reverchon visées le 26 avril 2024 tendant notamment à voir ordonner sa mise hors de cause soutenues oralement ;
La SAS Peval forme protestations et réserves.
Vu les observations orales des parties développées à l’audience ;
Vu notre ordonnance du 31 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [S] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Reverchon à ce stade dès lors que le demandeur verse aux débats deux factures de cette société correspondant à la vente de vitrages rendant plausible ainsi l’intervention de ladite société dans le chantier litigieux, étant observé qu’il n’est pas établi que le procès en germe à l’encontre de cette société serait manifestement voué à l’échec.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S. PEVAL
- La S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de la société ALCANTHE (en liquidation judiciaire)
- La S.A.S. REVERCHON
notre ordonnance de référé du 31 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [S] [M] en qualité d’expert (23/55889) ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons les demandes du chef de l’ article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT A PARIS, le 07 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFabrice VERT
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