Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/02033
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UTCE
AFFAIRE :
[Y] [D]
C/
Société LA PALMERAIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F20/00066
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Paul BUISSON de la SELEURL BUISSON & ASSOCIES - SELARL PAUL BUISSON
Me Thileli ADLI-MILOUDI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [D]
née le 20 Août 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELEURL BUISSON & ASSOCIES - SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 ; substitué à l'audience par Me PATERNEL Rémi, avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANTE
****************
Société LA PALMERAIE
N° SIRET : 754 063 543
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thileli ADLI-MILOUDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2513
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 12 octobre 2012 avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2011, Madame [Y] [D] a été engagée par la Sas La Palmeraie en tant que serveuse à temps partiel. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par courrier du 24 aout 2016, Madame [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2017, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Montmorency a :
- confirmé que la prise d'acte en date du 24 août 2016 s'analysait en une démission,
- débouté Madame [D] de l'intégralité de « ces demandes »,
- ordonné à Madame [D] « à verser » à la Sas La Palmeraie les sommes suivantes:
1 euro au titre de l'article 700 du CPC,
1 euro au titre d'indemnité de préavis non exécuté.
Par déclaration au greffe du 25 juin 2021, Madame [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la salariée demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
en conséquence, et statuant à nouveau,
- juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 24 août 2016 est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter la société La Palmeraie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société La Palmeraie à lui payer les sommes suivantes :
101,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
386,80 euros (2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
38,68 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonner la remise à elle-même par la société La Palmeraie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision les documents suivants : bulletins de salaires conformes, solde de tout compte rectifié, attestation Pôle Emploi conforme.
- condamner la société La Palmeraie à lui payer la somme de 3481,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société La Palmeraie à lui payer la somme de 1160,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- condamner la société La Palmeraie à lui payer la somme de 1160,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour harcèlement moral ;
-condamner la société La Palmeraie à lui payer la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral subi en dehors des heures de travail ;
Condamner la société la Palmeraie à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société La Palmeraie demande à la cour de :
vu le jugement pris par le Conseil de Prud'hommes de Montmorency le 10 mai 2021 de :
le confirmer en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant, statuant à nouveau,
condamner Madame [D] au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d'acte
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Les faits invoqués doivent être suffisamment graves. Des faits anciens mais persistants peuvent justifier la prise d'acte s'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
La salariée soutient que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée par différents manquements commis par celui-ci.
- Sur les heures supplémentaires
La salariée fait valoir que la comparaison entre les bulletins de paie et les relevés d'heures sur la période de juin 2013 à juillet 2016 fait ressortir que l'employeur n'a pas déclaré la totalité des heures qu'elle a effectuées, soit 59,75 heures au total.
L'employeur réplique que la salariée, qui n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires, se contente d'allégations à ce sujet alors qu'elle a signé les relevés d'heures mensuels.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La salariée présente les bulletins de salaire couvrant la période du mois de mai 2013 au mois de juin 2016 (le bulletin de juillet 2016 n'est pas produit), les relevés d'heures mensuels qu'elle-
même et son employeur ont signés, lesquels mentionnent, le nombre d'heures réalisées chaque semaine et précisent les horaires et le nombre d'heures accomplis durant les jours travaillés au
cours de ces semaines, ainsi qu'un décompte figurant au sein de ses conclusions mentionnant pour chaque mois concerné, 21 au total sur la période de mars 2013 à juillet 2016, la différence entre les heures qu'elle estime avoir effectuées et celles qui ont été décomptées et payées selon l'horaire contractuel de 20 heures hebdomadaires.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées que la salariée estime avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en apportant ses propres éléments.
L'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne justifie pas d' horaires effectivement réalisés par la salariée contraires aux relevés d'heures qu'il a lui-même signés, et il ne contredit pas sérieusement les éléments présentés par celle-ci.
Il y a lieu d'en déduire que la salariée a accompli 59,75 heures supplémentaires que l'employeur ne justifie pas lui avoir rémunérées ni avoir mentionnées sur les bulletins de paie.
- Sur les propos mensongers et vexatoires
La salariée se réfère à un courrier en la forme recommandée que lui a adressé l'employeur le 18 juillet 2016 au sein duquel ce dernier lui reproche, tous griefs contestés, notamment, une dégradation progressive de son attitude qui aurait pris selon lui une tournure inattendue et tout à fait intolérable, d'avoir refusé d'assumer correctement ses fonctions, s'agissant notamment du nettoyage des bouteilles utilisées chaque week-end, d'un manque d'hygiène qui se caractériserait par le fait qu'en dépit de son ancienneté, il soit toujours nécessaire de lui demander de nettoyer les instruments de travail : « théières, plateaux de thé, plateaux de présentation' » et des cartes de menus, ainsi que de le harceler depuis plusieurs mois concernant un local attenant au restaurant en prétendant qu'il lui appartiendrait, alors qu'en tant que propriétaire de cet appartement, elle aurait eu à subir des nuisances sonores et olfactives depuis la reprise du restaurant par la société La Palmeraie.
L'employeur réplique que sa lettre précitée s'inscrit dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, énonce des griefs sans outrance au sujet de l'exécution défectueuse de ses tâches par la salariée, et vise à renouer le dialogue avec celle-ci qui a tout fait pour qu'un différend relevant de la vie privée interfère dans la relation de travail en impliquant ses collègues et des clients et en portant préjudice à l'activité du restaurant.
L'employeur, qui confirme le caractère disciplinaire de sa lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2016 à laquelle la salariée a répondu en en contestant le contenu par un courrier en la forme recommandée comportant la même date que son courrier de prise d'acte, ne justifie pas des griefs qu'il énonce, notamment d'actes d'insubordination dont il accuse la salariée
par refus à plusieurs reprises d'assumer correctement ses fonctions quant au nettoyage de bouteilles, d'un manque d'hygiène ou d'un harcèlement au sujet d'un différend en matière de troubles du voisinage. Or, les reproches faits à la salariée sont nombreux et d'une gravité certaine dès lors qu'il est même prétendu que celle-ci chercherait « de toute évidence à nuire aux intérêts du restaurant » ou aurait tenté d'entacher « notre réputation ». Il en résulte un usage abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
- Sur l'obligation de sécurité
La salariée invoque une chute brutale, le 15 novembre 2013, dans les escaliers menant à son domicile situé au-dessus du restaurant, en raison du mauvais positionnement d'un tapis appartenant à l'employeur, ce qui a entraîné un traumatisme facial. Elle soutient que l'employeur a refusé son arrêt de travail et l'a sommée de reprendre le travail. Plus généralement, elle évoque des pressions exercées par l'employeur visant à se séparer d'elle.
L'employeur fait valoir le caractère imprécis et non matériellement établi des faits, pour partie sans rapport avec la relation de travail, évoqués par la salariée.
L'existence de pressions exercées par l'employeur afin que la salariée exécute un travail malgré un arrêt de travail pour maladie ordinaire mentionnant un « traumatisme facial » établi le 15 novembre 2013, ne ressort d'aucun élément.
Il ne résulte pas non plus des éléments d'appréciation que l'incident que la salariée indique s'être produit à cette date est imputable à l'employeur ni qu'il est survenu au temps et au lieu du travail.
Les pressions évoquées de manière générale par la salariée ne sont pas plus avérées.
En conséquence, il ne peut être dit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
- Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de
fait présentés par le salarié laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, à l'appui de sa demande au titre d'un harcèlement moral, la salariée présente la lettre de l'employeur du 18 juillet 2016 et le fait que celui-ci n'a pas réglé, ni inscrit sur ses bulletins de paie, des heures supplémentaires.
Toutefois, la salariée ne démontre pas avoir revendiqué le paiement d'heures supplémentaires ou leur inscription sur les bulletins de paie, ni que l'employeur aurait opposé un refus à une telle demande.
Par ailleurs, elle se réfère à sa lettre en réponse du 24 août 2016 dans laquelle elle se plaint d'invectives et d'agressions verbales commises le 16 juillet 2016, sans établir matériellement l'existence de tels incidents.
De même, elle produit aux débats des attestations rédigées de manière très générale et insuffisamment circonstanciées, notamment sur le plan temporel, sur des faits ne pouvant être reliés à l'exécution de la relation de travail, leurs auteurs se bornant à indiquer avoir perçu, lors de visites à son domicile, du bruit provenant de clients, de claquements de portes ou d'une musique, ainsi que des odeurs de cuisine.
Elle évoque également une ambiance tendue, son isolement et la promesse non tenue d'un passage à plein temps, tous faits non matériellement établis.
Elle produit aux débats les éléments médicaux suivants : un arrêt de travail daté du 17 juillet 2016 d'une durée d'un jour pour maladie ordinaire, exempt de toute précision quant au motif médical, ainsi qu'un courrier d'un médecin adressé à un confrère le 31 mai 2016 mentionnant que sa patiente présente des insomnies et des épigastralgies depuis plusieurs mois « dans un contexte de conflit de voisinage et avec son employeur », partie du courrier entourée de guillemets suivie de la mention « (logement au-dessus du restaurant) ».
Il en résulte qu'en tenant compte des éléments médicaux, le courrier du 18 juillet 2016 et, en dehors de toute revendication de la part de la salariée, le non-paiement d'heures supplémentaires et leur non-inscription sur les bulletins de paie, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral sera donc en voie de rejet.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le non-paiement et la non-inscription sur les bulletins de paie d'heures supplémentaires de manière réitérée et significative en nombre et proportion, comme l'usage abusif du pouvoir disciplinaire, constituent des manquements commis par l'employeurs suffisamment récents et graves pour empêcher la poursuite de la relation de
travail et caractérisent ainsi une rupture imputable à celui-ci.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce chef et il y aura lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'entreprise employant habituellement moins de onze salariés, il convient de faire application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 1235-5 du code du travail.
La salariée sollicite une indemnité correspondant à dix-huit mois de salaire en excipant notamment de son ancienneté dans l'entreprise, quand l'employeur invoque l'absence de preuve d'un préjudice.
Au vu des éléments d'appréciation, il y a lieu d'allouer à la salariée, âgée de 50 ans au moment de la rupture, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi telle que celle-ci résulte, notamment, de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, la somme de 3000euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée invoque un préavis d'une durée de deux mois et elle sollicite l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés subséquents.
Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, et en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il convient d'allouer à la salariée 386,80euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 38,68 euros bruts de congés payés afférents.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, et de l'ancienneté de la salariée, il lui sera alloué en application des dispositions conventionnelles une indemnité de licenciement d'un montant de 101,53 euros nets.
Sur le travail dissimulé
La salariée fait valoir que l'employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de salaire, ni réglé, des heures supplémentaires qu'elle a été contrainte de réaliser, et qu'il lui a demandé de lui faire une
attestation sous un faux prétexte afin de se pré-constituer de fausses preuves. Elle en déduit l'intention de l'employeur de dissimuler du travail
L'employeur réplique que la salariée ne justifie pas du manquement relatif aux heures supplémentaires et que celle-ci a refusé le versement de la prime et a sollicité l'attestation qu'elle évoque afin de ne pas perdre le bénéfice d'allocations sociales. Il fait valoir l'absence de preuve de l'intention frauduleuse permettant de caractériser la dissimulation d'emploi.
L'article L.8221-5 du Code du travail dispose qu'est « réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [']de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli' ».
Dès lors que l'employeur n'ignorait pas la réalisation répétée d'heures supplémentaires demeurées impayées, la mention d'un nombre proportionnellement significatif d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, sur une période suffisamment longue pour ne pas lui avoir échappé, caractérise la dissimulation d'emploi.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la salariée au titre du travail dissimulé dans son principe et son quantum, tel que celui-ci résulte des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, non utilement contredits, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail.
La somme de 1160,40 euros nets lui sera donc allouée de ce chef à titre d'indemnité forfaitaire.
Sur le préjudice moral distinct
Si la salariée invoque un préjudice moral distinct, elle n'en justifie pas. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef.
Sur la remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent et au regard des éléments de la cause, la demande de remise de documents sous astreinte est fondée. Il y est fait droit comme indiqué au dispositif.
Sur le préavis de démission
La prise d'acte étant justifiée et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être infirmé en ce qu'il condamne la salariée au paiement d'une indemnité de préavis non exécuté.
Sur les frais irrépétibles
En équité, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de la salariée à laquelle il est alloué de ce chef la somme de 2500 euros de ce chef au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Sur les dépens
La charge des entiers dépens de première instance et d'appel doit être supportée par l'employeur, partie succombante pour l'essentiel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Dit justifiée la prise d'acte par lettre du 24 août 2016 de Madame [Y] [D].
Dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sas La Palmeraie à payer à Madame [Y] [D] les sommes de :
- 3000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 386,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 38,68 euros bruts de congés payés afférents,
- 101,53 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1160,40 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Condamne la Sas La Palmeraie à remettre à Madame [Y] [D] un bulletin de
salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.
Condamne la Sas La Palmeraie à payer à Madame [Y] [D] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la Sas La Palmeraie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le président,