Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01337 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2TZF
N° de minute :
Société HAR
c/
Société JLG CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Société HAR
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
DEFENDERESSE
Société JLG CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes séparés des 27, 28 et 29 mars 2024, la société HAR a assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Monsieur [R] [D] et la société 2T2F ARCHITECTES pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 808 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/00900.
Selon l’ordonnance du 02 juillet 2025, le président du Tribunal de céans statuant en référé, a désigné Monsieur [C] [E] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 12 Mai 2025, la Société HAR demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société JLG CONSTRUCTION.
A l’audience du 20 Octobre 2025, la Société JLG CONSTRUCTION, régulièrement assignée, n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 05 octobre 2025.
La société HAR justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société JLG CONSTRUCTION, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la société JLG CONSTRUCTION, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 02 juillet 2025 enregistrée sous le RG n° 24/00900, ayant désigné Monsieur [C] [E] en qualité d’expert ;
Disons que la société HAR, communiquera sans délai à la Société JLG CONSTRUCTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la Société JLG CONSTRUCTION, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société HAR entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la Société HAR, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société JLG CONSTRUCTION, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 10], le 24 Novembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA, Juge
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