Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/01336 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KE4U
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 19 Juin 2024
[P], [M] c/ [T], Organisme MSA3A
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [G] [P]
né le 05 Août 1948 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES)
Et
Madame [D] [M] épouse [P]
née le 09 Mai 1951 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Géraldine JEANNE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Organisme MSA3A es qualité de curateur en exercice de Mr [W] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Géraldine JEANNE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Audrey CARRU, Me Géraldine JEANNE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2022, Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] ont donné à bail à Monsieur [W] [T] et à Madame [R] [C] née [H] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 2], en contrepartie d'un loyer mensuel de 830 euros, charges comprises.
Madame [C] a quitté le logement en donnant congé aux bailleurs le 22 mai 2023.
Par jugement du 18 janvier 2024, Monsieur [W] [T] a été placé sous curatelle renforcée et la MSA3A a été désignée en qualité de curateur.
Différentes échéances sont demeurées impayées et Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] ont fait délivrer à Monsieur [W] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 octobre 2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3756,15 euros en principal .
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 janvier 2024, Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] ont fait assigner Monsieur [W] [T] et la MSA3A devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire acquise et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 1er novembre 2022 liant Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] et Monsieur [W] [T];
- ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [W] [T] et de tout occupant de son leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- ordonner le transport et la séquestration des objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion aux frais, risques et périls du défendeur
- condamner Monsieur [W] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et révisable dans les mêmes conditions outre les charges soit la somme de 857,94 € à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à titre provisionnel, avec indexation annuelle sur l'indice de références des loyers tel que publié par l'INSEE
- condamner Monsieur [W] [T] à payer à Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] la somme provisionnelle de 7132,06 euros arrêtée au 6/01/2024 au titre des loyers impayés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation.
- condamner solidairement Monsieur [W] [T] à payer à Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner solidairement Monsieur [W] [T] aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 15 mai 2024, Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] représentés par leur avocat, ont déposé leur dossier en s'en référant à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils formulent les mêmes prétentions que dans leur acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 9 705,85 € dus au 25/04/2024.
Monsieur [W] [T] était représenté par son avocat qui a déposé ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de voir :
A titre principal
- Constater l'existence de contestations sérieuses
- Dire n'y avoir lieu à référés
En conséquence
- Débouter Monsieur et madame [P] de l'ensemble de leurs demandes
- Condamner Monsieur et madame [P] aux dépens
A titre subsidiaire :
- Suspendre les effets de la clause résolutoire
Et en conséquence, Débouter Monsieur et Madame [P] en ses demandes d'expulsion
- Dire et juger que Monsieur [T] poursuivra le paiement de son loyer à hauteur de 827,94 € au titre de l'indemnité d'occupation montant du loyer actuel
- Constater l'état de fortune de Monsieur [T]
En conséquence
- Suspendre les mesures d'expulsion dans l'attente du plan de surendettement définitif
- Dire et juger que Monsieur [T] disposera d'un délai suffisamment raisonnable avant de libérer les lieux, délai dont la juridiction de céans déterminera le quantum
- Dire et juger que Monsieur [T] disposera d'un délai suffisamment raisonnable pour payer à Monsieur [G] [P] et Madame [P] la somme de 7132,06 € délai dont la juridiction de céans déterminera le quantum.
Le rapport d'enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats.
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l'espèce, le bailleur produit la notification au représentant de l'Etat de l'assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 31/01/2024 soit plus de six semaines avant l'audience qui s'est tenue pour la première fois le 3 avril 2024.
Aux termes de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent, sous peine d'irrecevabilité de la demande, faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation d'un contrat de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est toutefois réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides.
En l'espèce, Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] justifient également en tant que bailleur avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13/10/2023 soit plus de deux mois avant d'avoir fait assigner son locataire en référés le 29 janvier 2024.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
Sur l'existence de contestations sérieuses :
Monsieur [T] conclut au rejet des demandes en faisant valoir l'existence de contestations sérieuses. Il affirme que le juge des référés ne serait pas compétent au motif que les bailleurs n'auraient pas justifiés d'une urgence. Pour autant force est de constater que le dispositif de ses prétentions ne mentionne pas une demande d'irrecevabilité des demandes tirée de l'incompétence matérielle du juge des référés.
Il fait également valoir que certains actes sont entachés d'une erreur en ce que le prénom du locataire est [W] et non [L], que la cotitulaire du bail porte le prénom de [R] et non [Y], que le commandement de payer n'a été délivré qu'à la requête de Monsieur [P] qui a seul signé le bail alors que l'assignation a été délivrée au nom de Monsieur et Madame [P]. Il soutient que Madame [O] est également redevable d'une partie des loyers de sorte qu'elle aurait du être assignée. Il remet en cause la régularité du commandement de payer ce qui constitue selon lui une contestation sérieuse. Enfin, il affirme que les bailleurs ne démontrent pas leur qualité de propriétaires dudit bien.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse.
Or, force est de constater que les erreurs dans le prénom du locataire et de sa colocataire ne font aucunement obstacle à la délivrance d'un commandement de payer ni à la présente procédure en expulsion, Monsieur [T] ayant en tout état de cause pu évoquer des moyens de défense face à l'action engagée à son encontre.
L'acte de propriété des époux [P] établit par ailleurs leur qualité à agir. En outre, il entre dans les compétences du juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire et de prononcer l'expulsion d'un locataire indélicat qui n'aurait pas payé ses loyers, la situation d'urgence se déduisant de l'occupation d'un logement sans bourse déliée malgré délivrance d'un commandement de payer.
Par ailleurs, un des deux époux co-indivisaires avait pouvoir pour faire délivrer en son seul nom un commandement de payer qui s'analyse en un acte conservatoire à l'encontre de son locataire.
Enfin, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité aux termes de laquelle il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties désignées sous le nom de LOCATAIRE pour le paiement de toutes les sommes dues en application du présent contrat de bail. Il s'ensuit que les bailleurs ont parfaitement la possibilité d'assigner uniquement Monsieur [T] sans que cela ne puisse constituer un motif d'irrecevabilité de la demande, même si entre concubins, il n'existe pas de cotitularité et qu'à défaut de nouveau locataire, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la date d'effet du congé du colocataire, la solidarité pourra cesser.
Compte tenu de tout ce qui précède, c'est vainement que Monsieur [T] tente de soulever des contestations qui ne pourront en aucune manière être qualifiées de sérieuses.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat signé par les parties le 1er novembre 2022 prévoit en page 5 une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de Commissaire de Justice du 11 octobre 2023, Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3756,15 euros en principal, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 (faculté de saisir le Fonds de Solidarité pour le Logement) au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux.
Il ressort du décompte circonstancié que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 décembre 2023.
Monsieur [W] [T] est donc à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail. En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion du locataire, Monsieur [W] [T] et dans les termes du dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte, le bailleur disposant désormais d'un titre qu'il lui revient de faire exécuter.
Sur l'indemnité d'occupation :
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l'indemnité d'occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges que le requis aurait payé si le bail s'était poursuivi.
L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, Monsieur [W] [T] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 11 décembre 2023 minuit et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l'immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle. La demande d'indexation sera dès lors rejetée à ce titre.
En l'espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 857,94 euros, de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M].
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d'engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] réclament paiement de la somme provisionnelle de 9 705,85 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 05/04/2024 qu'ils produisent, en sus du contrat de bail.
La créance n'étant pas sérieusement contestable ni contestée, il convient de condamner Monsieur [W] [T] à régler à Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] la somme de 9 705,85 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement :
L'article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées aux débats que le paiement du loyer intégral courant n'a pas repris avant la date de l'audience si bien qu'il n'est pas permis légalement d'accorder des délais. En conséquence, la demande de Monsieur [W] [T] de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
En outre, s'il invoque une procédure de surendettement en cours dans ses conclusions, force est de constater qu'aucune pièce justificative n'est versée à l'appui de ses dires.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour se reloger :
En application de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code prévoit que la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, Monsieur [T] justifie qu'il a déposé une demande de logement social locatif le 20/10/2023 mais il ne démontre pas avoir renouvelé sa demande depuis. Pourtant il est avéré que sa colocataire a quitté le logement depuis le mois de mai 2023 et qu'il savait depuis cette date qu'il aurait des difficultés à assumer seul le loyer.
En outre, il ne peut être qualifié de bonne foi alors que son arriéré locatif date de mai 2023 et qu'il n'a procédé depuis, à aucune reprise de paiement du loyer alors qu'il bénéficiait d'une allocation de retour à l'emploi d'un montant de 969 € ou 1006 € selon les mois. Enfin, il ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales de sorte qu'il sera débouté de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, Monsieur [W] [T], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. Ainsi, ces dépens comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] le montant des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer pour faire valoir leurs droits.
Il convient de condamner Monsieur [W] [T] à leur payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toute les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle PLANTARD, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
DECLARONS recevable la demande de Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er novembre 2022 conclu entre Monsieur [W] [T] d'une part et Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] d'autre part et portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] sont réunies au 11 décembre 2023 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [W] [T] de libérer les lieux loués situés [Adresse 2] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] à payer à Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] la somme de 9 705,85 euros à titre provisionnel concernant les loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 25/04/2024 inclus avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation;
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] à verser à Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] à compter du 11 décembre 2023 minuit et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 857,94 € ;
RAPPELLONS que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...) ;
REJETONS la demande de condamnation sous astreinte et la demande d'indexation de l'indemnité d'occupation ;
REJETONS la demande de délais de paiement en l'absence de la reprise du versement intégral du loyer avant l'audience ;
REJETONS la demande reconventionnelle de délai pour se reloger ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] à verser à Monsieur [G] [P] et Madame [D] [P] née [M] la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement de payer ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT