Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05472 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 - TJ de [Localité 5] RG n° 18/08804
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam TURJMAN de l'AARPI TDR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0228
INTIMEES
S.A. MMA IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 décembre 2009, M. [X] [J], par l'intermédiaire de son conseiller en investissement financier, a placé 34 000 euros dans un produit « Sunenergy » commercialisé par la S.A.R.L. Gesdom, lequel était réparti aux comptes courants de 3 à 6 sociétés en nom collectif ayant pour objet l'acquisition de matériels photovoltaïques à la Réunion destinés à la location pour l'exploitation de centrales électriques. Cette souscription a été réalisée dans le but de lui permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu prévu par la loi dite Girardin, et singulièrement par l'article 199 undecies B du code général des impôts. Elle adhérait en outre au contrat de prestation de service administratif et fiscal, dénommé Simpladmi, auprès de la société Diane, et lui réglait la somme de 476 euros de frais de dossier.
Le 23 avril 2010, la société Diane lui a renvoyé une attestation fiscale certifiant la souscription de parts des sociétés en nom collectif Sunenergy 70, Sunenergy 71 et Sunenergy 72, destinée à l'administration fiscale, le priant de reporter sur sa déclaration une réduction d'impôt sur les revenus perçus en 2009 de 42 500 euros.
Le 26 mars 2010, M. [X] [J], a, à nouveau, investi 32 508 euros dans un produit « Sunra » commercialisé par la S.A.R.L. Gesdom, lequel était réparti aux comptes courants de 3 à 6 sociétés en participation ayant pour objet l'acquisition de matériels photovoltaïques à la Réunion destinés à la location pour l'exploitation de centrales électriques. Cette souscription a été réalisée dans le but de lui permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu prévu par la loi dite Girardin, et singulièrement par l'article 199 undecies B du code général des impôts. Elle adhérait en outre au contrat de prestation de service administratif et fiscal, dénommé Simpladmi, auprès de la société Diane, et lui réglait la somme de 68 euros de frais de dossier.
Le 17 mai 2011 la société Diane lui a renvoyé une attestation fiscale certifiant la souscription de parts des sociétés en participation Sunra 007, Sunra 008 et Sunra 009, destinée à l'administration fiscale, le priant de reporter sur sa déclaration une réduction d'impôt sur les revenus perçus en 2010 de 45 150 euros.
Le 12 octobre 2012, l'administration fiscale a notifié à l'intéressé une proposition de rectification visant à la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu 2009, portant sur la somme de 42 500 euros outre 4 760 euros d'intérêts moratoires et 4 250 euros de majoration, au motif que l'avantage fiscal n'était éligible qu'à partir du moment où l'investissement conduisait à une exploitation effective des centrales photovoltaïques, cette condition étant réputée remplie lors du dépôt du dossier complet de raccordement auprès de l'Electricité de France dans l'année de l'investissement, et qu'ici ces demandes n'avaient pas été déposées avant le 31 décembre 2009, en sorte que l'investissement n'était pas productif.
Le 17 mai 2013, l'administration fiscale lui adressait une seconde proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d'impôt sur le revenu 2010, portant sur la somme de 39 477 euros outre 3 531 euros d'intérêts de retard et 3 940 euros de majoration, pour le même motif que précédemment.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal judiciaire de Paris a placé la société Diane en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 19 août suivant.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal mixte de Saint-Pierre de la Réunion a placé en redressement judiciaire la société Gesdom, converti en liquidation judiciaire le 26 septembre 2019.
Le 30 avril 2018, M. [X] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société anonyme MMA Iard et la société MMA Iard Assurance Mutuelles, en sa qualité d'assureur des sociétés Diane et Gesdom, en réparation de son préjudice, né du redressement fiscal.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Déboute M. [X] [J] de son action directe engagée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;
- Déboute M. [X] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 14 mars 2022, M. [X] [J] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 6 décembre 2023, Monsieur [X] [J] demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action, de lui en donner acte et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 22/05472.
A l'audience du 7 décembre 2023, la révocation de l'ordonnance de clôture a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience du 18 décembre 2023 pour acceptation éventuelle du désistement par les sociétés MMA.
Par conclusions signifiées le 14 décembre 2023, les sociétés MMA demandent à la cour, au visa de l'article 44 du code de procédure civile, de juger que l'appelante se désiste d'instance et d'action et qu'elles acceptent ce désistement d'instance et d'action de Monsieur [J] et en conséquence, de constater l'extinction de la présente instance et d'action de M. [J] et de se déclarer définitivement dessaisie du présent appel.
SUR CE,
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de M. [J] et de son acceptation par les sociétés MMA.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». M. [J] sera dès lors condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Monsieur [X] [J] et de son acceptation par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ;
CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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