Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11906 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/04970
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522
INTIMÉES
SELARL ACTIS prise en la personne de Me [F] ès qualités de mandataire judiciaires de la société LES BATISSEURS CONTEMPORAINS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué, signifié à personne habilitée le 24 Février 2020
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Bâtisseurs Contemporains, ci-après LBC, et a désigné la société Actis en qualité de mandataire-liquidateur.
La société LBC compte moins de onze salariés et est régie par les accords nationaux bâtiment ouvriers et bâtiment ouvriers régions parisienne.
Soutenant avoir été engagé par la société LBC, M. [Z] a saisi le 6 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour voir fixer sa créance au passif de la société.
Par jugement du 24 octobre 2019, il a été débouté de ses demandes.
Le 29 novembre 2019, il a interjeté appel du jugement notifié le 5 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2020, l'intéressé demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la société LBC et ou de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine, à lui verser les sommes suivantes :
- 2 996, 98 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 498, 49 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
- 404, 59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 498, 49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 149, 85 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 498, 49 euros à titre de rappel de salaire,
- 149, 85 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 990, 94 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sollicite la garantie des AGS, la remise d'une attestation pour Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et la condamnation de la société Actis, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LBC, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 27 mai 2020, l'Unedic- AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de condamnation à son encontre, de confirmer le jugement, de rejeter les demandes et de dire que sa garantie n'est due que dans la limite de plafonds.
La société Actis, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LBC, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 20 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 19 octobre 2022.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société LBC
La société LBC étant en liquidation judiciaire, sont recevables les demandes de fixation de la créance du salarié au passif de cette société mais non celles de condamnation au paiement de diverses sommes.
Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [Z] soutient avoir été embauché oralement par la société LBC le 15 octobre 2017 en qualité de manoeuvre, qu'il a travaillé sans être déclaré, sans contrat écrit et sans fiche de paye jusqu'au 3 novembre 2018.
L'AGS conteste l'existence d'une relation de travail.
La relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
C'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, M. [Z] verse aux débats :
-des SMS de novembre 2017 à novembre 2018 adressés à '[O]' et à '[Y]' correspondant au prénom du gérant de la société et relatifs à des rendez vous proposés à [Localité 7], ville dans laquelle le gérant dirigerait la société MTF,
- un relevé de temps de travail manuscrit établi par l'intéressé mentionnant le nombre de jours travaillés, le mode de paiement ( chèque ou liquide), les lieux sans quelconque mention du nom de l'employeur,
- un chèque de la société Les Bâtisseurs sans ordre en date du 30 juin 2018 d'un montant de 1 836 euros.
Ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'un contrat de travail apparent du 15 octobre 2017 au 3 novembre 2018.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande en reconnaissance de sa qualité de salarié, de ses demandes de salaires et de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
Aucune considération ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Actis, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LBC.
M. [Z] qui succombe sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Déclare irrecevables les demandes de condamnation de la société Les Bâtisseurs Contemporains ;
- Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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