Texte intégral
25/05/2022
ARRÊT N°419/2022
N° RG 21/03468 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKAI
CBB/IA
Décision déférée du 08 Juillet 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 20/01899)
G.SAINATI
[N] [R]
[J] [R]
C/
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
S.A.S. ETABLISSEMENT ROUSSEL
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. ACCESSIS
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
INFIRMATION PARTIELLE
ET
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DEVIERS de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DEVIERS de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE Constitution avec révocation de Me [G] [E]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bruno MERLE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ETABLISSEMENT ROUSSEL
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ACCESSIS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
M. et Mme [R] ont fait édifier une maison individuelle sur une parcelle de terrain leur appartenant sis [Adresse 2].
Pour ce faire, ils ont confié :
- une mission de maîtrise d''uvre complète à la SAS Accessis assurée auprès de la SA MMA Iard ;
- la réalisation du lot gros-'uvre à la société Millet JC assurée auprès de la SA L'Auxiliaire ;
- la réalisation du lot étanchéité à la société Roussel assurée auprès de la SA Axa.
La construction a été réceptionnée sous le contrôle de la SAS Accessis par corps d'état entre le 13 juillet 2010 et le 21 avril 2011, et la livraison de la maison avec remise des clés est intervenue en juin 2011.
Au courant de l'année 2014, des fissures sont apparues sur certaines margelles, le ressaut de la baie-vitrée et sur le mur pignon. M. et Mme [R] ont déclaré le sinistre auprès des MMA (assureur du maître d'oeuvre) et de la SA L'Auxiliaire (assureur de la SARL Millet JC). La responsabilité de cette dernière ayant été retenue par l'expert d'assurance de la Sarl Millet JC, ils ont perçu une indemnisation d'un montant de 23 463,18€ le 19 avril 2016.
Les désordres sont réapparus. Ils ont déclaré un nouveau sinistre le 15 octobre 2019 auprès de la SAS Accessis et son assureur la SA MMA Assurance IARD et auprès de la SA L'Auxilliaire en sa qualité d'assureur de a SARL Millet JC.
Une expertise a été confiée au cabinet Saretec, le cabinet Sixens étant désigné en qualité de sapiteur et le cabinet Etudes et Quantum chargé du chiffrage des reprises.
PROCEDURE
Par actes des 3 et 8 décembre 2020 ils ont assigné la SA L'auxiliaire, la SAS Etablissement Roussel, la SA Axa France IARD, la SAS Accessis et la SA MMA IARD et la SA MMA Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour voir désigner un expert et obtenir un paiement provisionnel.
En cours d'instance, la SA L'Auxiliaire déposait les rapports d'expertise des 7 décembre 2020 et 19 février 2021 ; elle formulait une proposition d'indemnisation hors dommages immatériels dont elle déniait la garantie.
Suivant ordonnance en date du 8 juillet 2021, le Juge des référés a :
- condamné la société L'Auxiliaire à verser à Monsieur [N] [R] et Madame [J] [R] la somme provisionnelle de 90.534, 22 euros à valoir sur leur préjudice matériel ;
- débouté Monsieur [N] [R] et Madame [J] [R] de leurs demandes provisionnelles pour le surplus en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ;
- débouté Monsieur [N] [R] et Madame [J] [R] de leur demande d'expertise en l'absence de motif légitime.
Les consorts [R] ont régulièrement relevé appel de l'ordonnance en en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M. et Mme [R] dans leurs dernières écritures en date du 28 septembre 2021 demandent à la cour au visa des articles 145, 834 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile de ;
- Réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert en bâtiment qu'il lui plaira avec pour mission de :
*se rendre sur les lieux [Adresse 2] ;
*se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre les personnes informées ;
*dire que la mission de l'expert devra s'étendre au sinistre et aux dommages qui en sont la conséquence visés dans l'assignation et dans tous documents de renvois ainsi que tous ceux survenus à compter de l'assignation et durant les opérations d'expertise ;
*dresser un constat technique du sinistre et des dommages en résultant, en déterminer l'origine et la nature ;
*dire quelles sont les causes du sinistre et des dommages ;
*donner tous éléments permettant au juge de dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination ;
*indiquer les travaux propres à y remédier et leurs conséquences dommageables ;
*en préciser la durée de leur exécution et en chiffrer le coût ;
*dire si une surélévation est réalisable sur le toit terrasse et dans la négative de chiffrer la moins-value sur la maison ;
*d'une manière générale, donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature que ce soit,
*s'il le juge utile, recueillir l'avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne à charge de joindre cet avis à son rapport ; *répondre à tous les dires et réquisitions des parties ;
*informer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport ;
*plus généralement, donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner.
- Condamner la SA L'Auxiliaire à payer à Monsieur et Madame [R] une provision de 98.497,55 euros à valoir sur l'indemnisation des dommages matériels ;
- Condamner la SA L'Auxiliaire à payer à Monsieur et Madame [R] une provision de 6000 euros à titre de provision ad litem ;
- Condamner la SA L'Auxiliaire à payer une somme de 3.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que':
- les rapports techniques sont insuffisants en ce qu'il n'est pas précisé la conformité aux règles de l'art (concernant la poutre porteuse, le lot gros-oeuvre, l'étanchéité du toit terrasse qui comporte des flash dont il doit être vérifié la tolérance par rapport au DTU),
- les nouvelles manifestations des désordres relèvent de la responsabilité de l'entreprise Millet JC,
- mais la responsabilité des autres intervenants (Accessis et Roussel) doit être vérifiée afin que les maîtres de l'ouvrage puisent être indemnisés de leurs préjudices immatériels puisque la SA L'Auxiliaire dénie sa garantie de ce chef, alors qu'elle avait pourtant déjà reconnu sa garantie en 2016 pour ces dommages imputables à son assurée,
- il n'a pas été vérifié si la solution réparatoire permettra de réaliser une extension sur le toit terrasse comme il avait été convenu lors de la conception de l'ouvrage ;
- le montant de la provision doit être réévalué à 98 497,55€ déduction faite des provisions versées,
La SAS Accessis dans ses dernières écritures en date du 13 décembre 2021 demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, vu l'article 145 du code de procédure civile ,
- ordonner que dans l'hypothèse d'une expertise que ce soit avec les plus expresses réserves et protestations d'usage de la société Accessis quant aux opérations d'expertise judiciaire à venir et ajoutant à la mission proposée de dire bureau d'étude qui a calculé le dimensionnement des poutres et de dire quelle entreprise les a fournies sur la commande de quelle personne et dans cette hypothèse réserver les dépens.
Vu l'article 834 et 835 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'aucune condamnation n'intéresse la SAS Accessis et relever qu'elle n'est pas concernée par les demandes d'indemnisation sollicitées,
- confirmer l'ordonnance attaquée en ce qui concerne la demande des mutuelles du Mans de communication de l'attestation au 1er janvier 2012 de la SAS Accessis y ayant parfaitement répondu et ne pouvant verser une attestation pour une activité qu'elle n'avait plus au 1er janvier 2012 et débouter la SA MMA IARD et la SA MMA Assurances de leurs demandes de ce chef.
- condamner tout succombant au règlement de la somme de 1500€ à la SAS Accessis au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA Axa France IARD et la SAS Etablissement Roussel dans leurs dernières écritures en date du 27 octobre 2021 demandent à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 juillet 2021,
- Partant, M. et Mme [R] et la SAS Accessis de leur demande d'expertise judiciaire à l'égard notamment de la SA Axa France IARD et la SAS Etablissement Roussel ,
- ordonner leur mise hors de cause,
- condamner M. et Mme [R] à payer à la SA Axa France IARD une indemnité de 2.000€ à la ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La SA L'auxiliaire dans ses dernières écritures en date du 20 octobre 2021 demande à la cour de':
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
- Dire que l'offre complémentaire de la compagnie l'Auxiliaire s'élevant à 90 534,22euros, déduction faîte de l'indemnisation déjà versée à hauteur de 23 463,18 euros, est satisfaisante.
- Dire que la compagnie l'Auxiliaire n'est que l'assureur décennal en sorte qu'elle n'a pas à indemniser les préjudices immatériels et rejeter les demandes à ce titre.
- Rejeter la mesure d'expertise sollicitée, la demande de provision ad litem et au titre des frais irrépétibles et dépens
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur et Madame [R] à payer une somme de 1 500 euros à la compagnie l'Auxiliaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA MMA IARD et la SA MMA Assurances Mutuelles dans leurs dernières écritures en date du 25 octobre 2021 demandent à la cour
- Sur les demandes d'indemnités provisionnelles, Donner acte aux MMA de ce qu'aucune demande n'est formée à son encontre,
- Sur la demande d'expertise et de provision ad litem Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté M. et Mme [R] de leur demande d'expertise et, par voie de conséquence, de provision ad litem,
- En tout état de cause, donner acte aux MMA de ce que la demande de provision ad litem n'est pas dirigée à son encontre,
- Vu les articles 10 du Code civil et 11 du Code de procédure civile,
- Condamner la SAS Accessis à communiquer les attestations d'assurance de l'assureur couvrant sa responsabilité civile pour son activité de maîtrise d''uvre à compter du 1er janvier 2012 et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir,
- Réserver les dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la demande de provision à l'encontre de la SA L'auxiliaire au titre des dommages matériels
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les parties s'accordent sur la somme de 113 997,40€ estimée par l'expert du cabinet Etudes et Quantum dans son rapport du 19 février 2021 et sur la déduction qu'il convient d'opérer de l'indemnisation versée pour la réparation des mêmes dommages en 2016.
A cette époque et le 25 avril 2016 au vu de «'l'accord sur indemnité'», il avait été accordé la somme globale de 23 463,18€ sans aucune ventilation.
M. et Mme [R] soutiennent sans être contredits que cette somme comprend 5218,33€ TTC évaluée au titre des travaux de reprise intérieurs et 2750€ au titre des dommages immatériels.
S'il est exact que l'indemnisation des dommages immatériels ne peut être déduite de l'indemnisation des dommages matériels, en revanche, ils ne peuvent s'opposer à la déduction de la somme de 20 713,18€ ( 23 463,18€ - 2750€) versée au titre de l'indemnisation des seuls dommages matériels, peu important que M. et Mme [R] aient ou non réalisés les travaux intérieurs.
Dans ces conditions, la provision s'élève à 93 284,22€ et la décision sera donc réformée de ce chef.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
M. et Mme [R] considèrent les expertises insuffisantes et sollicitent la désignation d'un expert aux fins d'évaluer leurs dommages immatériels sachant que la SA L'auxiliaire assureur de la Sarl Millet JC titulaire du lot gros oeuvre dénie sa garantie pour ce type de dommages, et pour évaluer la part de responsabilité dans les désordres, des autres intervenants dans la construction soit':
- celle du maître d'oeuvre la SAS Accessis, dans sa mission de conception et de contrôle de la bonne exécution des travaux par les entreprises (et notamment du choix et du dimensionnement de la poutre porteuse ),
- celle de la SA Roussel en charge du lot gros oeuvre afin de vérifier la conformité aux règles de l'art des travaux d'étanchéité du toit terrasse et sa solidité en cas de surélévation.
La SA L'auxiliaire s'en remet sur cette demande d'expertise sauf à préciser la contradiction existant selon elle à demander une expertise et une provision. Elle soutient par ailleurs que le dimensionnement des poutres a été réalisé par un bureau d'études et que l'expert ne peut avoir pour mission de se prononcer sur les responsabilités.
La SA Axa France IARD et la SAS Etablissement Roussel sollicitent la confirmation du rejet de la demande d'expertise judiciaire aux motifs que l'expertise Sixence a mis en évidence que les dommages dénoncés par M. et Mme [R] découlent de la défaillance des ouvrages de gros oeuvre.
En vertu de l'article 145 il appartient à celui qui demande une mesure d'instruction de rapporter la preuve d'un litige plausible.
Or, d'une part, il ressort des conclusions du rapport Saretec et son sapiteur Sixence Engeneering que l'expert émet des doutes quant à l'origine des fissurations et sur la capacité résistante de la poutre en l'absence d'investigations plus poussées ce qui le conduit à considérer la possibilité d'un sous dimensionnement à l'origine des désordres en façade dont il précise qu'il n'avait pas les moyens de le vérifier sans investigations plus approfondies.
D'autre part, il ressort du rapport de recherche de fuite réalisé par la Sarl Groupe FAD le 6 mai 2021 qu'un dégât des eaux a été constaté sur le toit terrasse dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d'un manque d'étanchéité à la liaison entre la bande solin et la façade, mêlé aux fissures présentes sur la façade à l'aplomb des dégâts. Elle conclut à la nécessité de reprendre l'étanchéité à cet endroit ainsi que les fissures à l'aplomb des dégâts.
Il apparaît donc que M. et Mme [R] rapportent la preuve suffisante d'un litige plausible et qu'une action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec. La demande d'expertise sera accueillie et la décision également réformée de ce chef.
Enfin la mesure d'expertise est également justifiée par le fait que l'expert amiable n'a pas évalué les préjudices immatériels dont il appartiendra éventuellement au juge du fond d'apprécier l'imputabilité et la charge finale par les assureurs des constructeurs impliqués.
Sur la demande de provision ad litem
Dès lors que l'action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec et que l'obligation de la SA L'auxiliaire en sa qualité d'assureur de la Sarl Millet JC n'est pas contestée alors la demande de provision ad litem ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y sera fait droit à hauteur de 4500€.
Sur la demande de communication de pièces.
Il est constant que la SA MMA IARD et la SA MMA Assurances Mutuelles garantissent la SAS Accessis en sa qualité de maître d'oeuvre au titre des dommages à l'ouvrage de nature décennale et que l'assurance a été résiliée en décembre 2011. Or, les garanties facultatives ne sont mobilisables qu'à compter de la réclamation, et celle-ci est intervenue en 2014 soit postérieurement à la résiliation.
La SAS Accessis convient de la résiliation du contrat MMA en 2011'; elle soutient n'exercer qu'en qualité de constructeur de maison individuelle depuis cette date et en conséquence ne plus être en mesure de produire des attestations d'assurance couvrant sa responsabilité civile au titre de son activité de maîtrise d''uvre à compter du 1er janvier 2012.
Dans ces conditions il convient de confirmer le rejet de la demande.
L'expertise étant ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans l'intérêt des appelants il convient qu'ils conservent la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 juillet 2021 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte au profit de la SA MMA IARD et la SA MMA Assurances Mutuelles.
Statuant à nouveau':
- Condamne la SA L'auxiliaire à verser à M. et Mme [R] la somme de 93 284,22€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel.
- Condamne la SA L'auxiliaire à verser à M. et Mme [R] la somme de 4500€ à titre de provision ad litem.
- Ordonne une expertise et désigne pour y procéder':
* la SARL KEOPS [Adresse 13]
et à défaut
* Mme MARQUEZ Quitterie Institut des Etudes juridiques urbanisme et construction (IEJUC) QMO Architecture& Conseil [Adresse 3]
avec pour mission de':
*se rendre sur les lieux [Adresse 2],
*se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre les parties dûment convoquées,
*prendre connaissance du rapport d'expertise Saretec, de son sapiteur la SAS Sixense Engineering du 7 décembre 2020 et du chiffrage établi par le cabinet Etudes et Quantum du 19 février 2021,
*vérifier les conclusions de la SAS Sixense Engineering du 7 décembre 2020 en page 27 du rapport quant au dimensionnement de la poutre,
*dans l'éventualité d'un sous dimensionnement dire quels en sont les conséquences sur la solidité de l'immeuble, sur son habitabilité à terme, sur la présence de fissures notamment'; dire s'il relève d'un défaut de conception relevant du maître d'oeuvre et/ou tout autre intervenant dans la conception ou d'une mauvaise exécution'; donner tout élément permettant de rechercher les responsabilités'; rechercher et chiffrer les solutions réparatoires, et préciser la durée des travaux de reprise,
*vérifier les conclusions de la Sarl Groupe AFD quant aux désordres invoqués relatifs à l'étanchéité du toit terrasse et sa solidité dans l'hypothèse d'une surélévation future'; vérifier l'origine et la cause des éventuels désordres': dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause'; dater l'apparition de ces désordres et donner toute solution réparatoire, en chiffrer le coût et la durée';
*à partir du rapport du cabinet Etudes et Quantum du 19 février 2021 évaluer la durée des travaux de reprise de gros oeuvre qui ont été préconisés et dont l'étendue et le chiffrage a été admis par les parties.
Modalités techniques impératives.
AVIS AUX PARTIES
- Dit que M. et Mme [R] devront consigner au greffe de la cour d'appel, une somme de 4500 € (QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS) par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse, et ce sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271du code de procédure civile.
Et, ENJOINT aux parties de fournir à l'expert toutes pièces utiles à l'accomplissement de la mission,
- Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
- Dit que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers: médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L'EXPERT
- Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon
contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,
- Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
- Rappelle que l'expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile ;
- Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations ;
- Fixe à l'expert un délai maximum de QATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires et qu'il adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
- Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie,
- Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,
- Rappelle que, l'expert devra vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, en la personne de Madame le Président de la 3ème chambre, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile déboute M. et Mme [R] de leur demande.
- Condamne M. et Mme [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER