Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02468
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCIC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 16 Septembre 2022 - RG n° 22/00025
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par M. [X], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
M. [V], salarié de la société [4] ('la société') a été mis à la disposition de la société utilisatrice [3] en qualité d'opérateur de ligne.
Il a été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2020.
Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le même jour, 'alors que M. [V] réalisait la pose de chapeaux sur les blocs à emballer, avec son échafaudage, un pied de l'échafaudage a cédé il a été déséquilibré et il a chuté au sol en se rattrapant sur son bras droit. Contusion au coude droit et douleur au bras droit ; objet dont le contact a blessé la victime : sol et échafaudage'.
Le certificat médical initial, établi le 8 octobre 2020, mentionne 'plaie de ripage et contusion du bras et jambe droits'.
Le 23 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ('la caisse') a reconnu l'origine professionnelle de l'accident.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident.
La commission, en sa séance du 15 décembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
La société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon le 8 février 2022 de la contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Le tribunal a, par jugement du 16 septembre 2022 :
- débouté la société de ses demandes,
- déclaré imputable à l'accident du travail du 8 octobre 2020 l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [V] du 8 octobre 2020 au 21 avril 2022,
- déclare opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du travail du 8 octobre 2020 de M. [V], ainsi que l'ensemble des arrêts et des soins pris en charge au titre de cet accident,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 23 septembre 2022, la société a interjeté appel de cette décision.
M. [V] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 17 novembre 2023.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à M. [V] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 8 octobre 2020,
- avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens.
Par écritures déposées le 12 février 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a
- déclaré imputable à l'accident du travail du 8 octobre 2020 l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [V] du 8 octobre 2020 au 21 avril 2022,
- déclaré opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] au titre de son accident du travail du 8 octobre 2020 au 21 avril 2022,
- condamné la société aux dépens.
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, une consultation, voire une expertise médicale judiciaire sur pièces devait être ordonnée, la caisse sollicite que les frais soient mis à la charge de l'employeur.
Par observations orales formulées à l'audience, le représentant de la caisse indique modifier ses demandes comme suit :
- déclarer imputable à l'accident du travail du 8 octobre 2020 l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [V] du 8 octobre 2020 au 17 novembre 2023,
- déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] au titre de son accident du travail du 8 octobre 2020 au 17 novembre 2023.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur.
La société fait valoir que la durée d'arrêt de travail de M. [V], à savoir 379 jours, est manifestement disproportionnée par rapport à la lésion constatée.
Elle se fonde sur la note de son médecin conseil, le docteur [N], qui constate l'existence d'un état antérieur, avec un diagnostic de névralgie cervico-brachiale (NCB) droite sur le certificat médical de prolongation du 22 octobre 2020. Il note une disparition de la NCB droite à compter du 17 février 2021. Il en conclut à l'existence d'un état pathologique antérieur ayant été temporairement dolorisé par l'accident, de sorte que, selon lui, seuls les arrêts de travail prescrits jusqu'au 17 février 2021 sont imputables à l'accident.
En réplique, la caisse explique que les arrêts de travail et les soins ont été continus, pour les mêmes symptômes et qu'ils bénéficient donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du 8 octobre 2020.
En l'espèce, la caisse justifie du certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité à l'accident prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique, de sorte qu'il appartient à la société d'apporter des éléments pour la renverser, et en tout état de cause de prouver l'existence d'un doute médical sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident.
Aux termes de la note du docteur [N], médecin conseil de la société, les lésions initiales décrites sont une contusion du bras et de la jambe droite, sans tableau de NCB. Il relève que le médecin traitant mentionne une NCB le 22 octobre 2020, soit à 14 jours, tandis que le médecin conseil de la caisse conclut le 17 février 2021 'à une non concordance entre les images IRM et la clinique', avec un examen qui ne décrit plus un patient souffrant de NCB droite invalidante.
Le docteur [N] en retient que l'évolution ultérieure à cette date est 'en rapport avec l'état cervical dégénératif avancé et évolutif naturellement'.
Il apparaît cependant que le médecin conseil de la société émet une hypothèse quant à l'existence d'un état antérieur préexistant.
En effet, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ces constatations ne permettent pas de démontrer que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Il convient à cet égard de noter qu'alors que le certificat médical initial n'évoquait pas de NCB, ainsi que l'a souligné le médecin conseil de la société, ce dernier retient pourtant cette pathologie pour estimer justifiés les arrêts et soins jusqu'au 17 février 2021 et pour ensuite les déclarer non imputables à l'accident pour la période postérieure.
En réalité, les informations figurant sur les certificats médicaux établissent la relation des arrêts de travail avec l'accident du 8 octobre 2020, aucune affection ou symptôme y figurant ne permettant d'étayer l'hypothèse d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il en résulte que la société échoue à apporter la preuve d'un état antérieur préexistant, évoluant pour son propre compte, mais également à apporter des éléments susceptibles de faire douter de l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à l'accident.
En l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et y ajoutant, il convient de déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] au titre de son accident du travail du 8 octobre 2020 au 17 novembre 2023.
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] au titre de son accident du travail du 8 octobre 2020 au 17 novembre 2023 ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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