Texte intégral
N° RG 22/03715 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHAA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d Poitiers en date du 07 juillet 2021 condamnant Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (BP151)
de nationalité Ivoirienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 15 novembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [G] ayant pris effet le 15 novembre 2022 à 09 heures 05 ;
Vu la requête de Monsieur [T] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [T] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2022 à 13 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [T] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 novembre 2022 à 09 heures 45 jusqu'au 15 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 novembre 2022 à 16 heures 08 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE L'EURE,
- à Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [T] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du PREFET DE L'EURE ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [T] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En cause d'appel, M. [G] réitère les moyens relatifs à la régularité de l'arrêté de son placement en rétention (défaut de motivation et de prise en compte de son état de vulnérabilité, incomptabilité de son état de santé avec la mesure de rétention et défaut d'examen de la faisabilité d'une assignation de résidence).
Il convient de constater que le premier juge a pertinemment motivé les différents points ci-dessus en détaillant les circonstances de l'espèce et les règles applicables.
Or, ni pièce nouvelle ni élément nouveau ne sont produits par l'appelant pour critiquer utilement les chefs discutés de la décision déférée. Si ce dernier argue d'une incomptabilité de son état de santé avec la rétention administrative, il n'en justifie aucunement étant observé qu'il reconnaît bénéficier de son traitement médicamenteux et que le fait qu'il ne se soit pas entretenu avec le médecin du centre, hier, est bien insuffisant à l'établir.
De même, il ne justifie pas de la situation de demandeur d'asile dont il se prévaut.
Enfin, les pièces produites concernant la faisabilité d'une assignation à résidence sont très insuffisantes car soit, elles ne peuvent permettre d'établir un lien avec l'intéressé soit, elles ne peuvent constituer une acceptation d'hébergement de la part de sa mère ou encore justifier de liens familiaux durables et contemporains avec celle-ci. Surabondamment, comme cela lui a été indiqué à l'audience, l'assignation à résidence n'a que pour objet de permettre l'organisation de son éloignement et non de lui permettre de se maintenir sur le territoire national comme il le souhaite.
Dès lors, le premier juge, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, a justement conclu à la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 18 Novembre 2022 à 11 heures 35.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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