Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/1086
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26/03/2024
Dossier : N° RG 22/02486 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKCB
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
[B], [D] [R] épouse [I]
[N], [P], [M] [I]
C/
S.A. DOMOFINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [B], [D] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (65)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [N], [P], [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (64)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A. DOMOFINANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 450 275 490, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qiualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau
Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS -DEETJEN 'RED', avocat au barreau de Montpellier
sur appel de la décision
en date du 21 JUILLET 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2016 la société anonyme Domofinance a consenti à Madame [B] [I] et monsieur [N] [I] un crédit affecté destiné à financer la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques d'un montant de 27 900 € d'une durée de 145 mois remboursables en 140 échéances mensuelles de 249,09 euros au taux débiteur fixe de 3,67 % par an.
La pose et la fourniture des panneaux photovoltaïques étaient assurées par la société Futura Internationale.
Les travaux correspondant au bon de commande du 15 novembre 2016 de pose de panneaux photovoltaïques (qui n'est pas produit aux débats) ont été réceptionnés sans réserve le 20 décembre 2016 par [B] [I] avec demande à la société Domofinance de régler à l'entreprise Futura Internationale la somme de 27 900 € correspondant au financement de l'opération.
La société Futura Internationale a établi une facture correspondant aux travaux d'un montant total de 27 900 € en date du 27 décembre 2016.
Par acte d'huissier de justice en date du 8 novembre 2021, Madame [B] [R] épouse [I] et monsieur [N] [I] ont assigné la société anonyme Domofinance devant le juge des contentieux de la protection de Pau aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque concernant le crédit du 15 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
' débouté Madame [B] [R] épouse [I] et monsieur [N] [I] de l'intégralité de leurs demandes,
' condamné Madame [B] [R] épouse [I] et monsieur [N] [I]
à payer à la sa Domofinance la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Madame [B] [R] épouse [I] et monsieur [N] [I]
aux entiers dépens,
' débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration en date du 9 septembre 2022, Madame [B] [R] épouse [I] et monsieur [N] [I] ont relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022 de Madame [B] [R] épouse [I] et de monsieur [N] [I] aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
' Infirmer le jugement en ce qu'il :
* les déboute de l'intégralité de leurs demandes,
* les condamne à payer à la sa Domofinance la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* les condamne aux entiers dépens,
* déboute les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
' Déchoir totalement du droit aux intérêts la sa Domofinance sur le crédit affecté conclu le 15 novembre 2016 avec eux,
' dire qu'ils sont uniquement redevables du seul capital emprunté, à l'exclusion de tout intérêt, cotisations ou frais à l'égard de la SA Domofinance,
' ordonner à la sa Domofinance de leur notifier un nouveau tableau d'amortissement de même durée mais tenant compte de la déchéance totale du droit aux intérêts,
' condamner la sa Domofinance à leur restituer la somme représentant les intérêts au taux contractuel jusqu'alors perçus,
' condamner la sa Domofinance à leur payer la somme de 3600 € au titre des frais irrépétibles,
' condamner la sa Domofinance aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
*
Vu les conclusions notifiées le 9 mars 2023 aux termes desquelles la société anonyme Domofinance demande à la Cour de :
vu les articles L312-1 et suivants du code de la consommation en leur version applicable à l'offre souscrite le 15 novembre 2016,
vu les articles 4 à 16 et 275 du code de procédure civile,
vu les articles 1134, 1371 et suivants et 1902 et suivants du Code civil,
vu les pièces produites,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,
' les condamner à lui payer la somme de 1400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' les condamner aux entiers dépens ;
MOTIFS :
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur et Madame [I] soutiennent que le contrat de crédit produit aux débats comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences du code de la consommation justifiant que la banque soit déchue du droit aux intérêts au visa notamment de l'article R. 632-1 dudit code.
La société Domofinance répond que les dispositions du code de la consommation invoquées par les appelants ont en l'espèce été respectées.
Il convient d'observer que conformément à l'article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit comprend un encadré en première page du contrat informant les emprunteurs sur les caractéristiques essentielles du crédit telles que listées à l'article R. 312-10 du même code.
En conformité avec les dispositions de l'article L. 312-14, la société Domofinance a donné aux emprunteurs les explications leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à leurs besoins et à leur situation financière, et attiré leur attention sur les conséquences que le crédit envisagé peut avoir sur la situation financière, à partir des informations contenues dans le contrat de crédit, dans la « fiche de renseignements et d'explications » et dans la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), laquelle reprend en outre la formule « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
Les modalités de computation du délai de rétractation sont reprises dans le contrat et le bordereau de rétractation ne comporte pas d'erreur. Il n'est pas relevé d'irrégularités s'agissant de la notice d'assurance. Le taux d'intérêt nominal fixe, le TAEG et le mode de calcul de l'indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt sont mentionnés sur le contrat de crédit et la FIPEN avec les explications exigées. Les 140 mensualités hors assurance facultative de 249,09 euros prévues au contrat ainsi que la proposition d'adhésion à l'assurance facultative mentionnant un montant total mensuel de la prime d'assurance de 21,42 euros, soit un total assurance comprise de 270,51 euros, correspondent à quelques centimes de différence à celles figurant dans le tableau d'amortissement d'un montant de 270,42 euros (hormis la première de 291,22 euros).
La déchéance du droit aux intérêts ne sera donc pas prononcée de ces chefs.
Monsieur et madame [I] font valoir également que l'organisme bancaire n'a pas respecté son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations. Ils relèvent que font ici défaut les justificatifs d'identité, les bulletins de paie, les justificatifs de revenus, les avis d'imposition et les relevés bancaires pour connaître l'épargne disponible.
En ce qui concerne la vérification de la solvabilité, la société Domofinance indique qu'elle justifie du respect de cette obligation car elle a fait remplir et signer la fiche de renseignements de solvabilité et a consulté le FICP avant l'octroi du crédit. Elle ajoute que cet argument apparaît superficiel puisque les appelants ne prétendent pas que leur solvabilité serait incompatible avec l'octroi du crédit dont il s'agit.
L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le prêteur doit établir la régularité du contrat de crédit au regard des textes d'ordre public du code de la consommation et donc prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées.
Ainsi la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE, 4ème ch., 18 décembre 2014, affaire C-449/13 CA consumer Finance SA c Ingrid B et autres) a précisé le sens et la portée de cette obligation dans un arrêt préjudiciel : « (') l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il ne s'oppose pas à ce que l'évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d'autre part, qu'il n'impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. »
Or l'espèce, la société Domofinance produit pour démontrer qu'elle a respecté cette obligation les justificatifs, en date du 1er décembre 2021, de la consultation du FICP le 2 décembre 2016, ainsi qu'une « fiche de renseignements et d'explications » mentionnant les déclarations des emprunteurs qui ne fait que contribuer à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur .
Elle ne communique aucune pièce justificative sollicitée auprès des emprunteurs accompagnant leurs déclarations s'agissant de leur solvabilité, notamment concernant leurs revenus et charges telles que relevés bancaires, avis d'imposition ou fiches de paie.
La violation ainsi caractérisée des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 dudit code.
Dans la fiche de renseignements et d'explications, Monsieur et Madame [I] déclarent être propriétaires de leur habitation. Ils précisent que Madame [I] est fonctionnaire et perçoit un salaire net de 1930 € par mois tandis que Monsieur [I] est en invalidité et perçoit 725 € de pension mensuelle. Il est indiqué l'absence de charges d'emprunts.
Il n'est pas contesté que les emprunteurs remboursent sans difficulté le prix litigieux. Ils ne font pas valoir que leurs déclarations ne correspondaient pas à la réalité de leur situation financière.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, il convient en l'espèce de prononcer à l'encontre de la société Domofinance la déchéance partielle du droit aux intérêts, à hauteur de 50% des intérêts contractuels depuis l'origine et sur la totalité de la durée du crédit au titre du crédit affecté conclu le 15 novembre 2016 avec les époux [I].
Il résulte des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il n'est pas relevé d'impayés au titre du prêt litigieux de la part des emprunteurs.
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire que les époux [I] sont uniquement redevables du seul capital emprunté, et de 50% des intérêts contractuels depuis l'origine et pendant toute la durée du crédit (soit 3484,20 euros au lieu de 6968,40 euros), au titre du crédit affecté conclu le 15 novembre 2016 avec la société Domofinance.
Il y a lieu d'ordonner à la société anonyme Domofinance de notifier aux époux [I] un nouveau tableau d'amortissement de même durée mais tenant compte de la déchéance partielle du droit aux intérêts.
Il convient de condamner la société Domofinance à restituer aux époux [I] la moitié de la somme représentant les intérêts au taux contractuel jusqu'alors perçus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [I] aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Domofinance, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'article R. 631-4 du code de la consommation dispose que lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Au regard des éléments de l'espèce, et alors que les époux [I] ne sont pas défaillants dans l'exécution de leurs obligations contractuelles à l'égard de la société Domofinance de sorte qu'en l'état il n'y a pas lieu à exécution forcée, les appelants seront déboutés de leur demande tendant à inclure dans les dépens l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient de condamner la société Domofinance à payer à Madame [B] [R] épouse [I] et à monsieur [N] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Domofinance sera en revanche déboutée de toute demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance partielle du droit aux intérêts de la société anonyme Domofinance, à hauteur de 50% des intérêts contractuels depuis l'origine et sur la totalité de la durée du crédit, au titre du crédit affecté conclu le 15 novembre 2016 avec Madame [B] [R] épouse [I] et monsieur [N] [I] ;
Dit que Madame [B] [R] épouse [I] et monsieur [N] [I] sont uniquement redevables du seul capital emprunté, et de 50% des intérêts contractuels depuis l'origine et pendant toute la durée du crédit (soit 3484,20 euros au lieu de 6968,40 euros), au titre du crédit affecté conclu le 15 novembre 2016 avec la société anonyme Domofinance ;
Ordonne à la société anonyme Domofinance de notifier à Madame [B] [R] épouse [I] et à monsieur [N] [I] un nouveau tableau d'amortissement de même durée mais tenant compte de la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne la société anonyme Domofinance à restituer à Madame [B] [R] épouse [I] et à monsieur [N] [I] la moitié de la somme représentant les intérêts au taux contractuel jusqu'alors perçus ;
Condamne la société anonyme Domofinance aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société anonyme Domofinance à payer à Madame [B] [R] épouse [I] et à monsieur [N] [I] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions plus amples au contraire des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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