Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/40
N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPZ4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Février 2024 à 14 heures 04 par La Cimade pour :
M. [T] [E]
né le 26 Novembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Février 2024 à 16 heures 39 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 06 février 2024 à 11 heures 41;
En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 9 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [T] [E], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Février 2024 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Février 2024 à 12 heures 30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 13 mars 2023 notifié le même jour le Préfet de Seine Saint Denis a fait obligation à Monsieur [T] [E] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 07 janvier 2024 notifié le même jour le Préfet du Calvados a placé Monsieur [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 08 janvier 2024 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [E] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 09 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son Avocat reçue le 10 janvier 2024 Monsieur [E] a formé appel de cette décision.
Par requête du 06 février 2024 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 06 février 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 07 février 2024 Monsieur [E] a formé appel de cette décision.
Il soutient que le Préfet n'a pas fait diligence au sens des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA d'une part en ne relançant pas le consulat compétent alors qu'initialement il n'avait pas saisi la bonne représentation consulaire et d'autre part en n'engageant pas les démarches nécessaires pour la mise en 'uvre la procédure Dublin alors qu'il a fait une demande d'asile aux Pays Bas en 2019.
A l'audience, Monsieur [E] est assisté de son Avocat et fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel et conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 500,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle..
Selon avis du 09 février 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet du Calvados a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut de diligence,
L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
Comme l'a rappelé le premier juge, le Préfet a saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] dans les vingt-quatre heures du placement en rétention, soit le 08 janvier 2024.
Alors qu'il n'en avait pas l'obligation, le Préfet a relancé ces autorités le 23 janvier 2024 et ces dernières, saisies depuis le 08 janvier 2024, ont attendu le 24 janvier 2024 pour préciser qu'il convenait de saisir le consulat de [Localité 3].
Le Préfet a saisi le même jour les autorités consulaires à [Localité 3]. Le 02 février 2024 Monsieur [E] a été reconnu ressortissant algérien.
A ce stade, les délais de maintien de Monsieur [E] en rétention ne sont pas imputables au Préfet.
Le même jour le Préfet a sollicité une réservation de vol. Il l'a obtenue pour le 20 février 2024 et en informé les autorités algériennes le 05 février 2024.
Monsieur [E] soutient par ailleurs qu'il aurait pu bénéficier de la «procédure Dublin ». Il convient de relever en premier lieu que Monsieur [E] n'a pas mentionné sa demande d'asile en 2019 aux Pays-Bas. Lors de son audition en garde à vue, avant son placement en rétention, il précisait qu'il était en France depuis 2018 ; Dans son recours contre la régularité du placement en rétention il ne l'a pas non plus évoqué et ne l'a pas fait non plus devant la Cour d'Appel, alors qu'à ce stade de la procédure il pouvait soutenir que l'absence par le Préfet de la réalité de sa demande d'asile pouvait constituer un défaut de diligence. C'est dans ces conditions que la rétention a été prolongée une première fois.
Par la suite, les pièces qu'il produit montrent que EURODAC a répondu à la CIMADE le 12 janvier 2024 que le point d'accès national EURODAC transmettrait à l'intention de Monsieur [E] un rapport reprenant le résultat de son interrogation de la borne EURODAC et qu'EURODAC a répondu à la CIMADE le 25 janvier 2024 que « dossier envoyé au CRA le 12 janvier 2024 » sans préciser la nature du dossier. La CIMADE justifie avoir interrogé tardivement le greffe du CRA (le 07 février) mais ne produit pas sa réponse. S'il est exact, comme le souligne l'Avocat de Monsieur [E], que le Préfet était en copie des échanges entre EURODAC et la CIMADE, il est tout aussi constant d'une part que c'est Monsieur [E] lui-même qui a consulté la borne EURODAC et que c'est aussi lui qui devait recevoir directement les résultats, sans l'intervention du Préfet. Il s'ensuit que le défaut de réponse d'EURODAC ou l'absence d'envoi de sa réponse à Monsieur [E] directement ne ressort pas d'un défaut de diligence du Préfet. Enfin, en tout état de cause, l'absence d'intervention du Préfet dans les rapports directs entre Monsieur [E] et la CIMADE, à supposer qu'elle puisse caractériser un défaut de diligence, n'a eu aucun lien causal dans la nécessité de solliciter une seconde prolongation de la rétention.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 06 février 2024 ,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 09 Février 2024 à 12 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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