Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP [12]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SAS [11]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
Minute n°69/2023
N° RG 21/02210 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNNU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 1er Juillet 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [C], né en 1973, a été embauché le 8 octobre 1992 par la société [6] en qualité de coordinateur CVPR, catégorie cadre, coefficient III A, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Son contrat de travail a été transféré conventionnellement à la SAS [11] suivant accord de mutation concertée en date du 1er mars 2017. Il a alors exercé les fonctions de responsable commercial plate-forme PR, statut cadre, niveau III A. Son lieu de travail a été modifié et fixé à [Localité 8] (45).
Le 3 avril 2019, la société [11] a régularisé une déclaration d'accident du travail intervenu le 16 novembre 2018 et porté à sa connaissance le 27 mars 2019. L'employeur a joint une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 12 juin 2019 à titre de duplicata de l'arrêt de travail du 16 novembre 2018 fait état d'une 'dépression sévère - urgence'.
Après instruction médico-administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a accepté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été notifiée à l'employeur le 25 septembre 2019.
La commission de recours amiable a, lors de sa séance du 16 janvier 2020, rejeté la contestation de la société [11].
Par requête du 24 janvier 2020, la SAS [11] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [C].
Selon le jugement du 1er juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré opposable à la SAS [11] la décision de la CPAM du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 16 novembre 2018 de M. [C],
- débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS [11] aux dépens.
Selon déclaration du 13 juillet 2021, la SAS [11] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [11] demande à la Cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er juillet 2021,
Et statuant à nouveau,
- juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge rendue par la CPAM du Loiret en date du 25 septembre 2019,
- condamner la CPAM du Loiret à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 1er juillet 2021,
- confirmer la décision de la caisse concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 16 novembre 2018 de M. [C],
- déclarer opposable à la société [11] la décision de la CPAM du Loiret de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 16 novembre 2018 de M. [C],
- de rejeter l'ensemble des demandes de la société [11],
- de condamner la société [11] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail à l'employeur :
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte institue une présomption d'imputabilité au travail de l'accident qui survient au temps et sur le lieu du travail.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la caisse rappelle que la matérialité de l'accident repose sur un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes qu'elle estime réunies au cas présent. Elle expose qu'à la suite d'un mail du 15 novembre 2018, M. [C] a été pris de malaise le lendemain alors qu'il se rendait à son travail ce qui l'a amené à consulter immédiatement un médecin ainsi qu'en atteste le cachet du docteur [Z] exerçant à [Adresse 10] (91). Selon elle, il importe peu que le médecin ait initialement délivré un arrêt travail au titre de la maladie rectifiée par la suite en accident du travail dans la mesure où les constatations médicales ont été faites le jour des faits. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré l'existence d'un trouble psychologique antérieur mais qu'à l'inverse le fait accidentel allégué s'inscrit dans un contexte de difficultés au travail. Elle en déduit que la réception du mail du 15 novembre 2018 constitue un événement soudain qui a engendré un choc psychologique chez l'assuré au temps et au lieu de son travail. Elle considère disposer dès lors de présomptions suffisantes pour établir la matérialité de l'accident du travail, la présence de témoins n'étant pas une condition impérative, l'employeur ne parvenant pas à détruire la présomption d'imputabilité qui en découle.
De son côté, l'employeur observe que le salarié a toujours été arrêté pour maladie simple et considère qu'il n'apporte aucune indication précise quant au déroulement de l'accident outre le fait que sa déclaration est très tardive et qu'il n'y a pas de témoin. Il prétend également que M. [C] échoue à démontrer que le courriel du 15 novembre 2018 est la cause unique et exclusive de l'accident querellé dans la mesure où il a été transmis à 14h40 et non le soir, ne contient aucun terme inapproprié, étant observé que le salarié a été débouté de sa demande et du harcèlement moral devant le conseil de prud'hommes, et n'a pas été empêché de continuer à travailler après sa réception. Il souligne encore que le salarié évoque une situation perdurant depuis plusieurs mois, ce qui est incompatible avec un accident du travail, ainsi que l'illustre sa demande parallèle de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Il observe encore une discordance entre la pathologie évoquée par le salarié dans le questionnaire de la CPAM et la pathologie retenue par son médecin traitant mais aussi de nombreux mensonges et contradictions dans le cadre de l'instruction de la caisse.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que le 16 novembre 2018, M. [C] a consulté le docteur [Z] exerçant à [Adresse 10] (91). Le praticien l'a placé immédiatement en arrêt maladie certes sans mention d'élément d'ordre médical mais le duplicata du même praticien établi le 12 juin 2019 indique au titre des constatations médicales : 'dépression sévère - urgence'.
Par ailleurs, aux termes de l'instruction médico-administrative, le salarié précise qu'il n'a pas dormi dans la nuit du 15 au 16 novembre 2018 suite à la réception d'un mail du directeur la veille au soir alors qu'il travaille dans un contexte de pression et de harcèlement. Il explique avoir quitté son domicile le lendemain vers 7h00 pour visiter des clients dans son secteur (91), très angoissé et fatigué, puis avoir été pris de fortes douleurs de ventre et d'estomac avec des palpitations, des sueurs, du mal à respirer à hauteur de [Localité 7] sur la nationale 20.
Le mail litigieux émane du directeur, M. [M] [H] qui écrit le 15 novembre 2018 à 14h40 : '[B], Merci de gérer ce sujet qu'on avait prioriser avant mon départ. Cela fait parti des stats et suivi que j'attends depuis 15 jours. Ce suivi doit être commenté chaque jour au top 5 est ce fait. Il faut rencontrer les personnes. On s'est fait plomber je le rappelle sur l'enquête. Jl a besoin d'être épaulé pour remettre le call sur de bon rail comme Vu ensemble il ne peut pas être partout et il faut taper du poing sur la table et faire entretien écrit. Cela est plus prioritaire que tourner en ce moment chez les clients. Avec [U] en renfort cela compense [G] non ''
La caisse communique également le mail suivant du salarié aux services des ressources humaines le 17 novembre 2018 : 'Il va falloir le stopper car il va de plus en plus Loin dans ces propos. Nous sommes samedi et je reçois le mail à 6h32 pour une analyse le lundi avant midi sachant que nous sommes en réunion commerce le matin dès 8h30 !!! Donc je devrais faire l'analyse ce week-end comme d'habitude...sans commentaire. Vous trouverez mon arrêt de travail, que je poste dès aujourd'hui. Cela devient de plus en plus dur moralement...'.
Trois salariés attestent d'une ambiance de travail dégradée les concernant.
De l'avis de l'employeur, il était dans l'incapacité de renseigner la déclaration d'accident du travail ainsi que le questionnaire de la caisse s'agissant des circonstances de l'accident et des lésions faute de disposer d'aucun élément.
Il ne peut être sérieusement discuté que le 16 novembre 2018, M. [C] a consulté un praticien dans le secteur de son travail lequel a estimé que son état de santé nécessitait de le placer en arrêt maladie avant de régulariser ultérieurement un certificat médical initial dans le cadre d'un accident du travail de sorte que les déclarations du salarié quant à la survenance d'un malaise pendant qu'il était en service sont corroborées par un élément objectif.
Par ailleurs, le mail querellé a certes été envoyé la veille de l'accident pendant les heures de travail mais comporte un certain nombre de reproches qui illustrent à tout le moins la pression alléguée par le salarié et le contexte de travail décrit par les collègues de l'assuré.
Enfin, la caisse justifie du contrôle du dossier de M. [C] par le service médical qui a considéré les lésions présentées comme imputables à l'accident du travail du 16 novembre 2018.
Il se déduit de ces constatations que la CPAM du Loiret rapporte ainsi la preuve de la matérialité de l'accident de M. [C], déclaré comme étant intervenu le 16 novembre 2018 sur son trajet de travail et pendant son temps de travail, de façon soudaine, dans des circonstances précises et vérifiables. La société [11] qui n'établit pas que l'activité professionnelle de M. [C] n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion, ne renverse pas la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 précité.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la SAS [11] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la CPAM du Loiret la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [11] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS [11] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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