Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2024
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW7D
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [T], née le 10 Novembre 1992 à DIJON (21), demeurant 6 rue du Chalet Ancienne Mairie - 25370 TOUILLON ET LOUTELET
représentée par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1965
DEMANDERESSE
et
Monsieur [X] [F], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X] Meca Speed, demeurant 521 route des Ecoles - 01470 BRIORD
non comparant
S.A.S. RENAULT, dont le siège social est sis 13/15 quai Alphonse Le Gallo - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 66
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 04 Juin 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation du 23 avril 2024 à l’initiative de Mme [G] [T] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 2023 (RG 23/00427) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves de la société Renault ;
Vu la non-comparution de M. [X] [F], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X] Meca Speed, à l'audience du 4 juin 2024.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre sa mission.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier la note de synthèse n°1 de l'expert en date du 25 janvier 2024, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise à l'encontre des défendeurs, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
S'agissant du complément de la mission de l’expert demandé par Mme [G] [T] (dire si l’intervention de M. [X] [F] a été réalisée dans les règles de l’art et si les défauts / désordres affectant le véhicule sont antérieurs à son acquisition par M. [U] [E]), il convient de relever qu'outre l'absence d'observations de l'expert, cela entre dans la mission initiale telle que fixée par l’ordonnance du 19 septembre 2023 (RG 23/00427) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Cette demande, qui est sans objet, sera donc rejetée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Mme [G] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance n° 23/414 du 19 septembre 2023 (RG 23/00427) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société Renault et à M. [X] [F], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X] Meca Speed, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [D] [C] ;
Rejette la demande de complément de mission de l’expert de Mme [G] [T] ;
Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [G] [T].
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Stéphanie GARCIA
Me Charles SAVARY
2 ccc au service expertises
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